Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3f503c09105db6c0586
- Date
- 10 juillet 2023
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/07/2023 la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN Me Estelle GARNIER la SCP STOVEN PINCZON DU SEL ARRÊT du : 10 JUILLET 2023 N° : - N° RG : 20/02045 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHBF DÉCISION ENTREPRISE : jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 17 Septembre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265253050390653 Monsieur [X] [O] né le 28 Novembre 1975 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me LAVAL Madame [Y] [V] épouse [O] née le 01 Août 1977 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me LAVAL D'UNE PART INTIMÉS : Madame [T] [G] veuve [C] née le 09 Juin 1971 à [Localité 5] [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Olga CARREIRA substituant Me Marc CABOUCHE de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocat plaidant au barreau de PARIS, (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001302 du 22/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265252982317605 Monsieur [W] [F] né le 11 Mai 1968 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS Madame [A] [E] épouse [F] née le 18 Octobre 1967 à [Localité 11] (Laos) [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Octobre 2020. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 mars 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : L'arrêt devait initialement être prononcé le 03 juillet 2023, à cette date le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2023, Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier ors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mai 2023 , à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. Prononcé le 10 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 1er avril 2011, M. et Mme [O] une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 7], de M. et Mme [C] qui l'avaient eux-mêmes acquise de M. et Mme [F] le 6 février 2008. Cette maison est pourvue de deux auvents créés suivant déclaration de travaux du 19 août 2003 et du 22 novembre 2004, le premier ayant été ensuite transformé en véranda en 2009. Une extension a par ailleurs été édifiée en 2004, puis transformée en garage en 2005. Se plaignant de désordres affectant le garage et la véranda, M. et Mme [O] ont saisi le juge des référés le 15 novembre 2013 aux fins de désignation d'un expert judiciaire. L'expert, M. [S] a déposé son rapport le 23 mars 2015. Par acte d'huissier de justice du 30 mars 2017, M. et Mme [O] ont fait assigner Mme [G] Veuve [C], M. et Mme [F] devant le tribunal de grande instance d'Orléans, aux fins de réparation de son préjudice. Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - dit que l'action est prescrite ; - débouté les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné solidairement les époux [O] à payer à Mme [G] veuve [C] la somme de 2 500 € et aux époux [F] ensemble la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement les époux [O] aux dépens dont distraction au profit de Maître Gladys Darriau avocat et de la SCP Stoven Pinczon du Sel. Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que la déclaration d'achèvement des travaux de l'extension en date du 1er octobre 2004 doit être retenue comme date de réception tacite faisant courir la garantie décennale et que le délai de prescription a été suspendu de l'ordonnance de référé jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, pour courir à nouveau pour la période restante jusqu'au 2 janvier 2016. Le tribunal a alors considéré l'action prescrite en raison de la délivrance de l'assignation au fond le 30 mars 2017. Par déclaration du 16 octobre 2020, M. et Mme [O] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a dit que l'action est prescrite, les a déboutés de leurs demandes, et les a condamnés au paiement d'une indemnité de procédure. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, M. et Mme [O] demandent de : - les recevoir en leur appel et le déclarer bien fondé ; Y faisant droit, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'action était prescrite, les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer à Mme [G] veuve [C] la somme de 2 500 € et aux époux [F] ensemble la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, - condamner M. et Mme [F], solidairement entre eux et in solidum avec Mme [G], veuve de M. [C], à leur payer la somme de 15 360,06 € ; - condamner solidairement M. et Mme [F] à leur payer les sommes de 3 500 € et 4 400 € ; - condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner enfin solidairement les défendeurs aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, Mme [C] demande de : - déclarer l'appel des consorts [O] mal fondé et les en débouter ; A titre principal, - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire, - juger qu'elle n'est pas constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil ; - juger que les conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale ne sont pas réunies en l'espèce en l'absence de réception au visa de l'article 1792 du code civil et les désordres étant visibles au moment de l'acquisition du pavillon par les consorts [O] ; - débouter les consorts [O] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ; En tout état de cause, - condamner les époux [F] à la garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des demandes formées par les époux [O] ; - débouter les consorts [O] et les époux [F] de leurs toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, plus amples ou contraires à ses écritures ; - condamner les époux [O] et à défaut tout succombant, in solidum, à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1re instance et d'appel, au visa de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 mars 2021, M. et Mme [F] demandent de : - confirmer le jugement du 17 septembre 2020 en toutes ses dispositions ; - débouter les consorts [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; A titre subsidiaire : - dire et juger que la demande de condamnation formulée par les époux [O] au titre des désordres d'infiltration de la véranda à l'encontre des époux [F] est prescrite ; - dire et juger que l'inachèvement des travaux au moment de la vente signée entre les époux [F] et Mme [C] entraîne l'absence de responsabilité décennale des vendeurs ; - dire et juger qu'aucun désordre de nature décennale n'est caractérisé en l'espèce que ce soit le défaut d'implantation, le défaut d'étanchéité de l'auvent ou l'humidité du garage ; A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger qu'ils justifient d'une cause étrangère qui empêche les appelants d'engager leur responsabilité sur le fondement décennal ; - débouter M. et Mme [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - débouter également Mme [C] de son appel en garantie ; En tout état de cause, - condamner solidairement la ou les partie(s) perdante(s) à leur payer une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les dépens exposés en référé et en première instance, dont distraction au profit de la SCP Stoven Pinczon du Sel. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. MOTIFS Sur la forclusion de l'action Moyens des parties Les appelants soutiennent que la présomption de responsabilité décennale des constructeurs prend effet à compter de la réception de l'ouvrage, laquelle s'entend dès l'achèvement de l'ouvrage lorsque le maître d'ouvrage est également le constructeur ; que les époux [F] ne fournissaient aucun élément sur un éventuel empêchement à la réception du garage et de l'auvent qui y est accolé, alors qu'ils ont pris possession du garage et en ont payé le prix suivant facture datée du 11 octobre 2004 ; que l'auvent devenu véranda a fait l'objet d'une réception tacite à une date inconnue, mais nécessairement postérieure au permis de construire du 20 avril 2004 puisqu'il n'y figure pas ; qu'une déclaration d'achèvement en mairie a été réalisée le 1er octobre 2004 ; que la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage est démontrée ; que l'assignation en référé-expertise du 15 novembre 2013 ayant un effet interruptif du délai de forclusion décennal, faisait courir un nouveau délai de même durée à compter de l'ordonnance du 20 décembre 2013 ; que l'assignation au fond a été délivrée avant l'expiration du délai décennal. Mme [C] réplique que l'assignation en référé délivrée le 15 novembre 2013 ne mentionne nullement l'existence de fuites ou d'infiltrations au niveau de l'auvent, de sorte qu'elle n'a pas valablement interrompu le délai de forclusion décennale ; que les demandes formées au visa de l'article 1792 du code civil concernant l'auvent, devenu véranda, sont prescrites. M. et Mme [F] font valoir que l'action relative à l'auvent est prescrite, car l'assignation en référé du 15 novembre 2013 ne mentionne l'existence d'aucun désordre d'infiltration ou de fuites concernant l'auvent ; que la formulation de la demande au titre des infiltrations après l'expiration du délai décennal est irrecevable ; que s'agissant du garage, ils ne l'ont pas construit eux-mêmes ; que les dispositions de l'article 1792-1 du code civil ne concernent pas les particuliers qui sont contraints de vendre leur maison pour des raisons autres que celles inhérentes à sa construction ; qu'ils n'ont pas vendu l'ouvrage litigieux immédiatement après son achèvement mais 4 années plus tard alors que les travaux n'étaient pas achevés ; que l'article 1792-1 du code civil répute constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, de sorte que la vente avant achèvement n'engage pas la responsabilité décennale du vendeur ; que la véranda n'était pas construite au moment de la vente de leur immeuble. Réponse de la cour L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Aux termes de l'article 1792-1 2° du code civil, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est réputé constructeur de l'ouvrage. Même lorsque le vendeur est réputé constructeur par application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 27 février 2013, pourvoi n° 12-12-148). Par ailleurs, l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception (3e Civ., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.316 ; 3e Civ., 20 septembre 2011, pourvoi n° 10-21.354 ; 3e Civ., 18 décembre 2012, pourvoi n° 11-23.590 et 11-23.591). En l'espèce, l'acte authentique de vente entre M. et Mme [F] et M. et Mme [C], en date du 6 février 2008, mentionne les travaux suivants réalisés depuis moins de dix ans : - création de deux auvents suivant déclaration de travaux exemptés de permis de construire, ayant fait l'objet d'arrêtés de prescriptions du 19 août 2003 et du 22 novembre 2004 ; - création d'une extension suivant permis de construire délivré le 20 avril 2004, ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier le 26 avril 2004, d'une déclaration d'achèvement de travaux en date du 1er octobre 2004, d'un permis de construire modificatif (changement d'affectation de l'extension en garage) en date du 05 avril 2005, et d'un certificat de conformité en date du 22 novembre 2005. L'acte authentique de vente entre Mme [C] et M. et Mme [O], en date du 1er avril 2011 mentionne les mêmes travaux réalisés depuis moins de dix ans, et précise l'existence d'une véranda. L'expert judiciaire, M. [S], a relevé que l'auvent réalisé suivant déclaration de travaux du 19 août 2003, adossé à la façade Sud-Ouest de l'habitation, comprend une ossature bois (poteaux + demi-ferme + chevrons) recouverte de tuiles béton. Deux velux sont insérés dans la couverture monopente à faible déclivité. Cet auvent a été transformé en 2009 en véranda, par les époux [C] qui ont fait poser 3 châssis coulissants en aluminium équipés de vitrage isolant fermant ainsi les côtés Sud-Est et Sud-Ouest. Les désordres concernant des infiltrations en toiture du garage et de la véranda, la pose par M. et Mme [C] de châssis coulissants pour transformer l'auvent en véranda ne peut être à l'origine des désordres en toiture de celle-ci. Le point de départ de la garantie décennale doit être fixé à la date de réception des travaux d'édification du garage et de l'auvent. Aucune réception expresse n'ayant eu lieu, les appelants soutiennent que ces ouvrages ont été tacitement réceptionnés. La réception tacite est établie lorsque le maître d'ouvrage a eu la volonté non équivoque d'accepter les travaux en l'état. S'agissant de l'auvent litigieux, M. et Mme [F] n'allèguent ni ne justifient avoir eu recours à une entreprise pour sa réalisation, aucune facture de travaux n'étant produite aux débats. La date d'édification de l'ouvrage est inconnue, mais nécessairement postérieure au permis de construire du 20 avril 2004 puisque cet avent ne figure pas dans les plans joints à la demande. Il convient de constater que cet auvent existant lors de la vente du 6 février 2008 n'avait fait l'objet, dans l'acte de vente, d'aucune observation ou réserve du vendeur quant à son usage, et aucun élément ne permet d'établir que leur possession de l'ouvrage était équivoque à cette date. En conséquence, il convient de constater la réception tacite de l'auvent au jour de la vente, le 6 février 2008, le maître d'ouvrage ayant la volonté de recevoir l'ouvrage en l'état. S'agissant du garage, il est produit aux débats un devis d'un constructeur, en date du 15 mars 2004, d'un montant total de 10 300 euros TTC, pour l'édification de l'ouvrage. Une facture du 7 juin 2004 mentionne le versement d'un acompte de 20 % soit 2 060 euros et un appel de fonds à hauteur de 30 % soit 3 090 euros. Enfin, un autre constructeur a émis une facture pour les travaux d'extension, le 11 octobre 2014, d'un montant de 5 000 euros TTC. M. et Mme [F] n'invoquent pas le non-paiement du prix de ces travaux. Les travaux de construction de l'extension ont été déclarés achevés le 1er octobre 2004, nonobstant l'affirmation selon laquelle l'ouvrage ne serait pas achevé. Sur ce point, l'expert judiciaire a indiqué : « Concernant le garage, l'humidité au sol résulte de l'absence d'enduits sur le mur extérieur et l'absence d'étanchéité avec la construction de Mme [J]. Cette situation tient au fait que Mme [J] a refusé, en 2004, le droit d'échelle à l'entreprise de maçonnerie pour que cette dernière réalise le ravalement. La raison évoquée repose sur le fait que le garage empiète sur le terrain voisin ». Toutefois, l'inachèvement de l'ouvrage n'empêche nullement le maître d'ouvrage d'en prendre possession et d'accepter les travaux en l'état. M. et Mme [F] n'allèguent ni ne justifient avoir sollicité de l'entreprise de construction de procéder à l'achèvement de l'ouvrage. Le 28 février 2005, M. [F] a déposé une demande de permis de construire modificatif afin de modifier la destination de l'extension en garage et le permis de construire modificatif lui a été accordé le 5 avril 2005. L'acte de vente du 6 février 2008 mentionne l'existence d'un garage pour lequel il n'est précisé aucune réserve quant à son usage. Il résulte de ces éléments que le maître d'ouvrage a eu la volonté non équivoque de prendre possession de l'extension de la maison d'habitation et la réception tacite doit être fixée au 11 octobre 2004, date de la facture finale des travaux dont il n'est pas contesté qu'elle a été acquittée. Par actes d'huissier de justice du 15 novembre 2013, M. et Mme [O] ont fait assigner en référé-expertise, Mme [C] d'une part, et M. et Mme [F] d'autre part. L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il est constant qu'une assignation en référé ne peut interrompre le délai de garantie décennale que pour les désordres qui y sont expressément dénoncés. En l'espèce, aux termes de leur assignation en référé, M. et Mme [O] ont dénoncé les désordres suivants : « Il apparaît que les travaux réalisés par les époux [C]-[G] en ce qui concerne la véranda, mais également par les époux [F]-[E] en ce qui concerne le garage sont atteints de désordres susceptibles de voir leur responsabilité engagée sur le fondement de la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil [...] En effet, en ce qui concerne la véranda, elle est l'objet de fuites provenant de la couverture laquelle était susceptible de convenir pour la fonction originelle d'auvent, mais semble inappropriée pour garantir l'étanchéité d'une pièce de vie. Pour ce qui concerne le garage, il est l'objet d'un phénomène d'humidité inexpliqué, en ce sens que le carrelage est assez fréquemment recouvert de gouttelettes. Il est également l'objet d'infiltrations. Enfin, sa construction fait l'objet d'une réclamation de la part de la voisine, Madame [J] qui [...] prétend à un empiétement, c'est-à-dire à une atteinte à son droit de propriété ». Il s'ensuit que M. et Mme [O] ont bien dénoncé, dans l'assignation en référé, l'ensemble des désordres affectant le garage et la véranda pour lesquels ils sollicitent l'indemnisation des préjudices qui en résultent. Le tribunal a fait application de l'article 2239 du code civil relatif à la suspension du délai de prescription résultant de la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction alors que cette règle n'est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale, ainsi que l'a déjà jugé la Cour de cassation (3e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-15.833). En revanche, le tribunal n'a pas fait application des dispositions de l'article 2241 du code civil qui prévoient que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'article 2242 du code civil précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Enfin, l'article 2231 du code civil indique que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. L'assignation en référé du 15 novembre 2013, délivrée dans le délai de garantie décennale, à l'encontre de Mme [C] et M. et Mme [F], a donc interrompu le délai qui a recommencé à courir pour un nouveau délai de 10 ans à compter de l'ordonnance de référé du 20 décembre 2013. L'assignation au fond ayant été délivré dans le délai de garantie décennal qui expirait le 20 décembre 2023, l'action de M. et Mme [O] est donc recevable. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Sur la garantie décennale au titre du garage Moyens des parties M. et Mme [O] font valoir que la garantie décennale de M. et Mme [F] est due au titre du garage ; que l'expert judiciaire a conclu que le garage a été mal implanté et empiète sur la propriété voisine appartenant à Mme [J] pour une surface de 0,53 m² ; que la couverture en rive et l'étanchéité à la jonction de la maison de Mme [J] et du garage ont été mal réalisées et sont susceptibles de causer des infiltrations ; que le ravalement du garage n'a jamais été terminé dans sa partie qui donne sur la propriété de Mme [J] ; qu'il faudra procéder à une division cadastrale puis à une vente notariée de la partie qui empiète, pour une somme évaluée à 3 500 euros ; qu'il conviendra également d'achever le ravalement du garage, qui n'avait jamais été réalisé, pour la somme de 4 400 euros. M. et Mme [F] indiquent qu'ils n'ont pas la qualité de constructeur, mais de maître d'ouvrage ; que si l'expert a indiqué que l'absence de ravalement serait à l'origine de la présence d'une humidité dans le garage, il n'a constaté aucune infiltration, et en tout état de cause la présence de cette humidité ne porte nullement atteinte à la destination du garage, ou à sa solidité, puisque celui-ci n'a que pour seule vocation de permettre le stationnement d'un véhicule ; que le défaut d'implantation du garage n'entraîne pas un risque certain de démolition, et ils ne peuvent être tenus de répondre d'un dommage futur et parfaitement hypothétique ; que l'atteinte à la destination ou à la solidité de l'ouvrage est inexistante, l'éventuel empiétement n'entraînant aucunement la démolition de l'ouvrage puisque le voisin accepte de céder une infime partie de son terrain ; qu'ils doivent être exonérés de toute responsabilité, dès lors qu'ils sont de bonne foi et incompétents dans le domaine de la construction ; qu'ils n'avaient aucun pouvoir de direction et de contrôle du professionnel qu'ils ont désigné, lequel connaissait parfaitement les limites du terrain et l'empiétement réalisé est minime. Réponse de la cour Ainsi qu'il a été précédemment exposé, M. et Mme [F] qui ont fait édifié le garage avant de le vendre sont réputés constructeur en application de l'article 1792-1 du code civil. L'expert judiciairement a conclu que l'humidité au sol dans le garage « résulte de l'absence d'enduits sur le mur extérieur et l'absence d'étanchéité avec la construction de Mme [J]. Cette situation tient au fait que Mme [J] a refusé, en 2004, le droit d'échelle à l'entreprise de maçonnerie pour que cette dernière réalise le ravalement. La raison évoquée repose sur le fait que le garage empiète sur le terrain voisin ». Il a également indiqué : « La couverture en rive et l'étanchéité à la jonction de la maison de Mme [J] et du garage sont des prestations facturées par De Almeida Constructions au 11 octobre 2004 (...). A l'évidence, la prestation d'étanchéité a été mal réalisée. Il y a lieu de déposer les tuiles de rives du versant arrière de la couverture de la maison de Mme [J], ancrées dans la maçonnerie puis de calfeutrer le mur avant de mettre en 'uvre une étanchéité en plomb avec bande soline. De même, l'étanchéité en rive du versant avant côté pignon de la maison de Mme [J] sera à mettre en conformité avec les règles de l'art ». L'empiétement a été mesuré et établi par un géomètre saisi par l'expert judiciaire qui mentionne dans son rapport : « 1/ Le long du pignon de la construction de Mme [J] : - En façade avant du garage [O], l'emprise est de 8 cm sur la propriété [J] (Points D/E). - En alignement de la façade arrière de la maison [J], l'emprise n'est plus que de 4 cm (Points F/G). - L'adossement des 2 constructions sur 5,18 m ne génère aucun préjudice à Mme [J]. Cette emprise représente une surface de 0,31 m². 2/ Le long de la limite séparative au-delà de la maison de Mme [J] : - En façade arrière de la maison [J] (parcelle [Cadastre 4]) le débord du garage est de 4 cm (Points F/G). - En extrémité Sud du garage [O], avant l'auvent, l'emprise est de 1,5 cm hors tuiles de rive et hors ravalement (Points H/I). - L'emprise est donc de 0,04 + 0.015 x 3,74 = 0,10285 m² arrondi à 0,11 m² hors ravalement. - Cet empiétement deviendra 0,22 m2 en tenant compte du ravalement et de la tuile de rive à rabat (nu + 3 cm). Le préjudice subi par Mme [J] est donc très limité. Au total, l'empiétement représente 0,53 m² inclus tuiles de rives et enduit futur ». En conclusion, l'expert judiciaire a indiqué : « L'empiétement du garage sur la propriété [J] traduit une non-conformité à sa destination. * Les inachèvements du garage relatifs au ravalement ont pour conséquence de faire du garage un ouvrage non terminé, pouvant être infiltré par les eaux de pluie. De ce fait, son usage normal est compromis. * Quant à l'étanchéité mal exécutée entre le garage et la maison de Mme [J], elle peut générer des infiltrations dans le garage rendant alors l'ouvrage impropre à sa destination ». M. et Mme [O] ont dénoncé des infiltrations d'eau par la toiture du garage par un courrier du 27 mars 2012, soit dans le délai de la garantie décennale. S'il est exact que l'expert judiciaire n'a pas constaté d'in'ltrations dans le garage lors des opérations d'expertise en l'absence de pluie, il a clairement indiqué, en réponse à un dire : « l'étanchéité entre la couverture du garage et celle de la maison de Mme [J] étant mal réalisée sur une partie et inachevée sur l'autre, les affirmations des époux [O] me semblent totalement crédibles ». Ce défaut d'étanchéité de l'extension transformée en garage constitue une impropriété à la destination de l'ouvrage. S'agissant de l'empiétement sur la propriété voisine, il est établi par les constatations de l'expert judiciaire. M. et Mme [O] produisent également un courrier en date du 1er septembre 2012, émanant de leur voisine, Mme [J], se plaignant de l'empiétement et demandant de trouver des solutions pour réparer son préjudice. Même si Mme [J] n'a pas encore sollicité la démolition du garage empiétant sur sa propriété, il n'en demeure pas moins que l'édification irrégulière d'un ouvrage sur la propriété d'autrui l'exposant à sa démolition, le rend impropre à sa destination, l'atteinte au droit de propriété d'autrui étant survenue dans le délai de garantie décennale. Il s'ensuit que M. et Mme [F] sont tenus, au titre de leur garantie décennale, de réparer les dommages résultant de la construction de l'ouvrage, quand bien même ils n'ont pas personnellement commis de faute. En ce sens, le fait qu'ils soient profanes en matière de construction et qu'ils aient eu recours aux services d'un professionnel, contre lequel ils pouvaient d'ailleurs introduire un recours en garantie, ne constitue pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité au sens de l'article 1792 du code civil. Afin de remédier aux désordres, l'expert judiciaire a préconisé l'achèvement du ravalement, la reprise de l'étanchéité et la mise en conformité du relevé en versant avant du garage, pour la somme totale de 4 400 euros TTC. S'agissant de l'empiétement, il a précisé qu'un rachat de 0,53 m² de parcelle pourrait être of'cialisée par acte notarié, pour un coût de 3 500 euros, suivant indications recueillies auprès d'un notaire. Il n'est produit aucun élément objectif propre à contester l'analyse des désordres, la préconisation des solutions et l'évaluation de leur coût. En conséquence, il convient de condamner solidairement M. et Mme [F] à payer lesdites sommes à M. et Mme [O] en réparation de leurs préjudices. Sur la garantie décennale au titre de l'auvent-véranda Moyens des parties Les appelants soutiennent que Mme [C] a fait réaliser la véranda en 2009 de sorte qu'elle engage sa responsabilité en qualité de vendeur-constructeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre des travaux qu'elle a réalisés sur existant puisqu'elle en a accepté le support ; que la nature décennale des désordres n'est pas contestable compte tenu des infiltrations observées qui n'étaient pas apparentes lors de l'acquisition ; que la création de la véranda a aggravé les malfaçons initiales de la couverture de l'auvent construit par M. et Mme [F] ; que les infiltrations proviennent de la pente insuffisante de la couverture mono block, de l'absence de sous toiture et d'un recouvrement insuffisant des tuiles ; que les époux [F] engagent donc également leur responsabilité sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil au titre des désordres liés à la couverture. Mme [C] réplique qu'elle est profane dans le domaine de la construction et qu'elle a fait installer en 2009 trois châssis coulissants en aluminium sans toucher à la couverture de l'auvent devenu véranda qui avait été réalisé par M. et Mme [F] ; que les dispositions de l'article 1792-1 du code civil ne s'appliquent pas aux particuliers qui sont contraints de vendre leur maison pour des raisons autres que celles inhérentes à sa construction ; que le notaire chargé de la vente n'a, à aucun moment, averti ou indiqué dans l'acte notarié que les vendeurs restaient tenus d'une éventuelle responsabilité décennale postérieurement à la vente ; que les coulures étaient visibles par les époux [O] au moment de l'achat du pavillon ; qu'il y a donc lieu de débouter les appelants de leurs demandes formées à son encontre, les conditions d'application de l'article 1792 du code civil n'étant pas réunies. M. et Mme [F] font valoir que n'étant pas les constructeurs de la véranda ils ne peuvent voir leur responsabilité recherchée sur le fondement de la garantie décennale ; que même s'ils ont fait édifier l'auvent, un éventuel désordre d'infiltration ne rend pas cet ouvrage impropre à sa destination ; que les époux [O] ont fait l'aveu dans leur assignation en référé que si la couverture était susceptible de convenir pour la fonction originelle d'auvent, elle semble inappropriée pour garantir l'étanchéité d'une pièce de vie ; qu'ils ne peuvent revenir sur cet aveu quant à l'absence de désordre de nature décennale concernant l'auvent. Réponse de la cour L'expert judiciaire a relevé les désordres suivants : « S'agissant de l'auvent devenu véranda, les désordres se matérialisent par des in'ltrations récurrentes par la couverture en tuiles, à faible pente. Les pannes de charpente font apparaître des coulures con'rmant le cheminement de l'eau à travers la couverture, à l'intérieur de la véranda. Aux dires des époux [O], les premières constatations se sont faites le 30 mai 2011 en soirée, lors d'un épisode pluvieux, soit 2 mois après la signature de l'acte authentique. Depuis, il y a régulièrement des récidives lors de pluies signi'catives. Compte-tenu des spectres de coulures et des anomalies de la couverture les in'ltrations sont antérieures à mai 2011 ». L'expert en a précisé les causes comme suit : « Infiltrations dans la véranda : Elles résultent de la pente insuffisante de la couverture monopente, de l'absence de sous-toiture et d'un recouvrement insuffisant des tuiles double romane. Pente insuf'sante : Le plan annexé à l'arrêté 4513003AA021 obtenu le 19 août 2003, précise une pente de 21°. Sur place, j'ai constaté une pente beaucoup plus faible de l'ordre de 15°. Le DTU couverture 40.24 ne permet pas l'utilisation de tuiles grand moule pour une pente aussi faible même avec un écran sous-toiture. Recouvrement insuffisant : Un recouvrement minimum de 12,5 cm est admis pour une pente de 29 % en zone 1 - site normal. Sur place, le recouvrement n'est que de 8 cm. Absence de sous-toiture : L'isolant mince mis en 'uvre n'est pas un écran sous-toiture. L'écran utilisé en cas de faible pente doit s'évacuer dans la gouttière en basse pente. L'ensemble de ces 3 malfaçons conduit à refaire en totalité la charpente et la couverture pour obtenir une pente suffisante. En l'état, les in'ltrations d'eau génèrent une impropriété à destination de la pièce à vivre ». Il résulte par ailleurs du rapport d'expertise judiciaire que Mme [C] n'a fait diligenter que des travaux de pose de 3 châssis coulissants en aluminium équipés de vitrage isolant pour fermer l'espace sous l'auvent afin de le transformer en véranda, sans pour autant modifier la couverture existante. En conséquence, Mme [C] n'a pas la qualité de constructeur de la couverture de l'auvent qui est seul à l'origine des désordres, de sorte que les demandes formées à son encontre doivent être rejetées. La couverture de l'auvent étant à l'origine des désordres d'infiltrations d'eau, cet ouvrage est donc impropre à sa destination qui est d'assurer l'étanchéité et le recueil des eaux de pluie, quand bien même l'espace située en dessous est désormais à usage de véranda. En conséquence, M. et Mme [F] sont tenus de réparer les désordres apparus dans le délai de garantie décennale qui leur sont imputables, dès lors qu'ils sont réputés constructeurs en application de l'article 1792-1 du code civil. L'expert judiciaire a préconisé les travaux de reprise de la couverture de l'auvent-véranda suivants : « La toiture et la charpente devront être déposées. Le point haut du faîtage sera à prendre beaucoup plus haut sur le toit de l'habitation pour augmenter la pente de la couverture. La charpente est à reconcevoir compte tenu de la portée des chevrons. Le pignon de la véranda côté espace public sera rehaussé et ravalé. Le bardage au-dessus de la baie vitrée sera à reprendre. L'isolation et le faux-plafond seront à refaire tout comme les puits de lumière au droit des Velux. Seule une couverture en feuilles de zinc à joints debout sera de nature à solutionner le sinistre, de façon pérenne. Cependant, la jonction avec la couverture en tuiles Redland est à appréhender avant travaux ». Après avoir examiné deux devis, l'expert judiciaire a évalué ces travaux de reprise de la toiture de l'auvent-véranda à la somme de 15 360,06 euros TTC. Il y a donc lieu de condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [O] ladite somme. Sur les dispositions accessoires Il convient de condamner solidairement M. et Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les honoraires de l'expert judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Garnier. Ils seront également condamnés solidairement à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, les appelants ayant mis en cause Mme [C] qui n'a pas la qualité de constructeur de l'auvent litigieux, il convient de les condamner à verser à celle-ci la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; STATUANT À NOUVEAU : DÉCLARE RECEVABLE l'action de M. et Mme [O] et rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ; CONDAMNE solidairement M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [O] la somme totale de 7 900 euros au titre des désordres de nature décennale affectant le garage ; CONDAMNE solidairement M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [O] la somme totale de 15 360,06 euros au titre des désordres de nature décennale affectant l'auvent-véranda ; DÉBOUTE M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Mme [C] ; CONDAMNE solidairement M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. et Mme [O] à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. et Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les honoraires de l'expert judiciaire ; DIT que Maître Estelle Garnier pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64acf3f503c09105db6c0586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel