Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3f503c09105db6c0588
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL [5] CPAM DU CHER EXPÉDITION à : [X] [I] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES ARRÊT DU : 4 JUILLET 2023 Minute n°306/2023 N° RG 20/02070 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHC2 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 18 Septembre 2020 ENTRE APPELANTE : Madame [X] [I] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Karine BERTHON de la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU CHER [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Mme [N] [T], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 9 MAI 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 4 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Mme [X] [I], factrice, a déclaré le 18 septembre 2018 une maladie professionnelle relative à une lombosciatalgie/hernie discale L5/S1. Elle a formé appel d'un jugement rendu le 18 septembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges qui a déclaré irrecevable pour forclusion le recours qu'elle avait formé contre une décision du 3 octobre 2019 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, refusant la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. Par arrêt du 6 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d'appel a infirmé ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de Mme [I] et a déclaré son recours recevable. Sur le fond, la Cour, constatant que la condition posée à la prise en charge de la maladie professionnelle relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie et que le comité de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 8]-Centre Val de Loire avait émis le 10 juillet 2019 un avis défavorable à cette reconnaissance, a ordonné, en application de l'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, la saisine d'un second comité, celui de la région Auvergne Rhône-Alpes. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes a rendu son avis le 8 décembre 2022, à nouveau défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [I] au titre de la législation professionnelle. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mai 2023. Mme [I] demande la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, - avant dire droit, sommer la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre à Mme [I] l'avis du médecin conseil rendu dans le cadre de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes en date du 8 décembre 2022, - à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, dire et juger que la pathologie déclarée par le certificat médical initial du 23 août 2018 relève du tableau numéro 98 des maladies professionnelles en ce que Mme [I] remplit également la condition administrative de ce tableau, - à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, dire et juger que la pathologie déclarée par le certificat médical initial du 23 août 2018 a été causée directement par le travail habituel de Mme [I] et que cette pathologie revêt un caractère professionnel, - en tout état de cause, renvoyer Mme [I] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Cher pour la liquidation de ses droits, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Cher au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la procédure, - en tout état de cause, condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Mme [I] soutient en premier lieu que la condition administrative relative à la liste limitative des travaux est, contrairement à ce qu'a retenu la caisse, remplie en l'espèce. Elle affirme en effet qu'elle effectuait bien habituellement des travaux de manutention de charges lourdes dans le chargement, le déchargement et la livraison et notamment, lors d'une activité professionnelle antérieure, le déplacement de vélos électriques d'un poids très important. Dans le cadre de son activité de factrice, elle affirme décharger plusieurs fois une dizaine de kilos de courrier et charger son sac de dépôt de 12 kg sur son vélo ou en voiture. Si elle bénéficiait d'un matériel de manutention depuis 2017, elle n'en disposait pas auparavant. Ainsi son vélo en lui-même représentait une charge lourde, de même que la livraison de colis et le port de bacs de presse à distribuer. L'employeur lui-même aurait reconnu qu'elle effectuait la manutention de charges lourdes. Elle fait valoir des attestations de collègues factrices, ainsi que l'avis du médecin du travail qui a indiqué que la maladie pouvait être d'origine professionnelle et que la spécificité de son travail supposait une exposition au risque. Ces éléments, selon elle, contribuent également à démontrer que sa pathologie a été causée par son travail, ce qui permet la reconnaissance de sa maladie professionnelle par expertise individuelle, sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale quand bien même l'ensemble des conditions posées par l'alinéa 1 ne seraient pas remplies. La caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande à la Cour de débouter Mme [I] de son appel, de dire que la maladie déclarée par celle-ci le 18 septembre 2018 n'est pas d'origine professionnelle et ainsi confirmer le refus de prise en charge notifié le 18 juillet 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher. La caisse primaire d'assurance maladie soutient que l'enquête administrative a permis de conclure que la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux n'est pas remplie et que la profession de factrice ne correspond à aucune des activités limitativement énumérées dans le tableau n° 98. Pour le surplus, la caisse s'en rapporte aux deux avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance de maladies professionnelles. Pour un exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives telles que développées oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR : L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit deux possibilités pour un salarié de voir reconnaître la maladie professionnelle dont il s'estime victime : - soit par présomption dès lors que cette maladie figure dans l'un des tableaux de maladies professionnelles, lorsque que le salarié a été exposé de manière habituelle au risque défini par ce tableau, - soit, lorsqu'une des conditions posées par la procédure de reconnaissance par tableau n'est pas remplie, ou lorsque la maladie ne figure sur aucun tableau, par la voie de la procédure de reconnaissance fondée sur une expertise individuelle, imposant la saisine préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l'espèce, comme l'a déjà relevé la Cour dans son arrêt précédent, la profession de factrice ne figure pas au nombre des activités ou des professions énumérées limitativement par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, applicable en l'espèce. Toute reconnaissance par présomption de la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] est donc exclue. S'agissant de la procédure de reconnaissance par expertise individuelle, les deux comités de reconnaissance des maladies professionnelles qui ont examiné le cas de Mme [I] ont conclu qu'il n'existe pas de relation directe entre la pathologie déclarée par celle-ci et son activité professionnelle. Le comité Auvergne Rhône-Alpes a notamment constaté que 'le caractère habituel de la manutention manuelle de charges lourdes n'est pas présent et il n'existe pas d'autres gestes ou postures professionnelles suffisamment sollicitants en termes de répétitivité, amplitude ou résistance pour expliquer la pathologie présentée. Mme [I] n'est également pas exposée à des vibrations transmises au corps entier, le fait qu'elle réalise la tournée en vélo n'étant en aucun cas un facteur de risque de survenue d'une hernie discale'. Dans ces conditions, les attestations produites par Mme [I] sont inopérantes : si le caractère répétitif du tri du courrier et des colis est relevé par ces attestations, cette activité ne nécessite pas nécessairement le port de charges lourdes : le port de caissettes d'un poids maximum de 8 kg est en effet évoqué par le représentant de la Poste dans le cadre de l'enquête, de même que le port de bacs de presse de 11 kg, mais deux fois par jour seulement. Les poids de 30 ou 40 kg évoqués par ces attestations ne peuvent être retenus. C'est lors de la tournée en voiture que des colis importants peuvent être livrés, d'un poids maximal de 30 kg, les plus lourds l'étant nécessairement de manière ponctuelle. Le caractère répétitif de ces gestes n'est donc pas établi. Pour les tournées en vélo, l'utilisation d'un charriot est reconnue de part et d'autre pour le déplacement des sacoches avant de les déposer sur le vélo. Si ce dernier pouvait peser 38 kg, elle n'avait pas à le soulever. A cet égard, l'avis du médecin du travail, dont se prévaut Mme [I], a nécessairement été pris en compte dans le cadre des décisions des deux comités, le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant en étant membre. Il en est de même de l'avis du médecin conseil, le médecin conseil régional ou son représentant en étant également membre. Dans ces conditions, la demande de Mme [I] visant à la production l'avis du médecin conseil sera rejetée. En tout état de cause, l'existence d'un lien entre ces gestes et ports de charges d'une part, et la pathologie présentée par Mme [I] d'autre part, ne résulte d'aucun élément médical produit par cette dernière. C'est pourquoi la cour ne peut pas retenir l'existence d'un tel lien, de sorte que le recours de Mme [I] sera rejeté, la décision de la commission de recours amiable confirmée et celle-ci déboutée de l'ensemble de ses demandes. La solution donnée au litige ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [I] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Ajoutant à l'arrêt de la Cour du 6 septembre 2022 qui a infirmé le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges, Dit n'y avoir lieu à production forcée de l'avis du médecin conseil ; Déboute Mme [X] [I] de sa demande visant à la reconnaissance de la maladie professionnelle qu'elle a déclarée le 18 septembre 2018 ; Confirme la décision de la commission de recours amiable du 3 octobre 2019 ; Déboute Mme [X] [I] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute Mme [X] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité socialearticle L. 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle 700 du Code de procédure civile et la conarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 461-1 alinéa 1 du Code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale quandarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64acf3f503c09105db6c0588
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