Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3f603c09105db6c0594
- Date
- 10 juillet 2023
- Condamnation
- 6 445 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/07/2023 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI la SELARL LUGUET DA COSTA ARRÊT du : 10 JUILLET 2023 N° : - : N° RG 21/00776 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKIL DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 21 Janvier 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265261858493792 S.A.R.L. ARUM, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 422 045 534, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège social [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me David SIMON de la SCP LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON-GIBAUD, avocat plaidant au barreau du MANS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259834345419 Monsieur [S] [U] né le 02 Novembre 1980 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [F] [K] née le 16 Septembre 1982 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] représentés par Me Arthur DA COSTA de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me F.CHEVALLIER de la SCP HERVOUET-CHEVALLIER-GODEAU, avocat plaidant au barreau de BLOIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du :15 Mars 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 avril 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats,: En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD,Conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 25 MAI 2023, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : Prononcé le 10 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Selon bon de commande en date du 30 octobre 2014, M. [S] [U] et Mme. [F] [K] ont commandé à la société ARUM la construction d'une piscine et la pose d'une pompe à chaleur, pour un montant de 25 205,40 euros TTC. Le 8 décembre 2014, ils ont commandé la pose d'un volet roulant, la pose d'un système de nage à contre-courant et la fourniture d'un traitement automatique. La réception des travaux a eu lieu le 1er juin 2015. M. [S] [U] et Mme. [F] [K] se sont plaints de malfaçons, de fissures au niveau des joints de la terrasse et du décollement de certaines dalles, et ont refusé le règlement de deux factures présentées par la SARL ARUM. M. [S] [U] et Mme. [F] [K] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Blois aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance de référé en date du 18 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance de Blois a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [W] [X] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 6 juillet 2017. Par acte d'huissier en date du 17 octobre 2017, M. [S] [U] et Mme. [F] [K] ont fait assigner la SARL ARUM en réparation de leurs préjudices. Par jugement mixte du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance de Blois a : - débouté la SARL ARUM de sa demande de nullité du rapport d'expertise, - débouté la SARL ARUM de sa demande de contre-expertise, - dit que la responsabilité de la SARL ARUM est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à raison des dommages causés sur l'ouvrage construit à la demande de M. [S] [U] et Mme. [F] [K] suivant bons de commande des 30 octobre 2014, 8 décembre 2014 et 10 février 2015. - fait injonction aux parties de produire des devis permettant de chiffrer exactement le montant des travaux afin de remédier aux désordres suivants : - nage à contre-courant : absence d'étanchéité du regard ; absence de dispositif de collecte et d'évacuation des eaux dans le regard ; - skimmer : raccordé à un puisard enterré et dépourvu de trappe de visite ; proximité par rapport au bassin et faible profondeur - dallage : désaffleurement important entre les carreaux ; suppression du joint de finition entre le bâtiment et la dalle ; flashs ; fissurations du jointement et absence de mise à niveau par rapport aux carreaux ; absence de dispositif de collecte des eaux ; - dit qu'il appartiendra à M. [S] [U] et Mme. [F] [K] de présenter leurs observations à ce sujet par conclusions récapitulatives - dit qu'il appartiendra à la SARL ARUM de présenter ses observations à ce sujet par conclusions récapitulatives - réservé les autres demandes Par jugement en date du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Blois a: - condamné la SARL ARUM à verser à M. [S] [U] et Mme. [F] [K], au titre de sa garantie décennale, la somme de 62 845,09€ (64 450€ - 1604,91€), - condamné la SARL ARUM à verser à M. [S] [U] et Mme. [F] [K] la somme de 1 000 € au titre de leur préjudice d'agrément, - condamné la SARL ARUM aux dépens, qui comprendront les frais de l'expertise, mais pas ceux du référé, dont le sort a déjà été réglé par l'ordonnance du 18 octobre 2016, - autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision, - condamné la SARL ARUM à payer à M. [S] [U] et Mme. [F] [K] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL ARUM de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de totues leurs autres demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration d'appel en date du 15 mars 2021, la SARL ARUM a interjeté du jugement du 21 janvier 2021, en visant tous les chefs de son dispositif sauf en ce qu'il a autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 juin 2021, la SARL ARUM demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamner la SARL ARUM à verser à Monsieur [S] [U] et Madame [F] [K] au titre de sa garantie décennale la somme de 62 845,09€ ; - condamner la SARL ARUM à verser à Monsieur [S] [U] et Madame [F] [K] la somme de 1 000€ au titre de leur préjudice d'agrément, - condamner la SARL ARUM aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise mais pas ceux de référé dont le sort à déjà été réglé par ordonnance du 18 octobre 2016, - condamner la SARL ARUM à verser à Monsieur [S] [U] et Madame [F] [K] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouter la SARL ARUM de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, A titre principal, - limiter les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL ARUM à la seule reprise ponctuelle des désordres affectant le dallage des abords de la piscine et du défaut d'étanchéité du système de nage à contre-courant telle que chiffrée à la somme de 3 480€ TTC ; Subsidiairement, - dire et juger que les skimmers ne sont affectés d'aucun désordre, - limiter les travaux de reprise à la seule réfection du puisard tel que chiffré à la somme de 737,88€ TTC, A titre infiniment subsidiaire, - limiter les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL ARUM au titre des travaux de reprise des désordres affectant le dallage des abords de la piscine et du défaut d'étanchéité du système de nage à contre-courant à la somme de 17 150€ TTC, En tout état de cause, - débouter Monsieur [S] [U] et Madame [F] [K] de leurs entières demandes, fins et conclusions contraires, - déduire des condamnations qui seront prononcées à l'encontre de la SARL ARUM le solde du chantier restant dû pour un montant de 1 604,91€ ; - condamner Monsieur [S] [U] et Madame [F] [K] à payer à la SARL ARUM la somme 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - condamner Monsieur [S] [U] et Madame [F] [K] à payer à la SARL ARUM aux entiers dépens de l'instance, ce comprenant les frais d'expertise et ceux de première instance, dont distraction au profit de Me David SIMON. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021, M. [S] [U] et Mme. [F] [K] demandent à la cour de: - déclarer mal fondé l'appel interjeté par la SARL ARUM du jugement, en date du 21 juin 2021, en toutes fins qu'il comporte. En conséquence, - débouter la SARL ARUM de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer purement et simplement le jugement entrepris dans tous ses dispositions Y ajoutant, - condamner la SARL ARUM à payer à M. [S] [U] et Mme. [F] [K] une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Michel DAUDE, Avocat aux Offres de Droit dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023. MOTIFS Sur l'indemnisation du préjudice Moyens des parties La société Arum estime que sa condamnation à reprendre l'intégralité des ouvrages, au motif, selon le premier juge, qu'elle n'aurait pas justifié d'une solution de reprise des désordres affectant les skimmers sans procéder à la destruction/reconstruction du bassin, n'est pas justifiée, alors qu'à la lecture du rapport d'expertise, aucun désordre n'affecte les skimmers, seul le puisard auquel ils sont raccordés étant, selon l'expert, affecté d'une non-conformité en ce qu'il serait implanté à une trop faible profondeur. Et, s'agissant de ce puisard, elle souligne que l'expert n'évoque que la potentialité d'un désordre dont la réalité n'est pas avérée, l'expert ayant considéré que 'la proximité et la faible profondeur du puisard peut nuire à la stabilité du bassin' sans avoir vérifié la réalité de la stagnation d'eau qu'il allègue. Elle estime en conséquence qu'elle ne peut être condamnée à reprendre que les désordres suivants : - le regard de la nage à contre-courant non étanche ; - le dallage extérieur, travaux s'élevant à 3480 euros selon le devis de la société Le Grand qu'elle verse aux débats. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle ne pourrait être condamnée qu'à réparer le problème du puisard litigieux, qu'elle a proposé à cette fin de pallier la prétendue insuffisante profondeur du puisard qui ne permettrait pas de décharger suffisamment le trop-plein des skimmers en le raccordant au regard d'évacuation des eaux pluviales dans l'angle de la maison et en fournissant une pompe de relevage, et produit un devis de 737,88 euros. En dernier lieu, à titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir qu'une reprise ponctuelle des ouvrages est possible sans démolir/ reconstruire l'intégralité de l'ouvrage, pour un coût total de 17 150 euros, correspondant à : - réfection du système de nage à contre-courant : 2750 euros ; - réfection intégrale du puisard : 3550 euros ; - reprise complète du dallage : 10 850 euros. M. [U] et Mme [K] estiment que le tribunal a décidé à bon droit la réfection totale du bassin, conformément aux conclusions de l'expert. Ils soulignent: - que les devis présentés par la société Arum n'abordent pas la question des skimmers ; - que l'avis technique de VG Expertise n'a aucune portée concernant l'utilité de la mise en place d'un réseau de drainage puisqu'il contredit complètement les faits de l'espèce et ne répond pas aux constatations et conclusions expertales, qui, en réponse à un dire, explique clairement que la pose d'un drain s'impose compte tenu de l'existence d'un talus qui conduit à la présence d'eau d'infiltrations et à la saturation du sol en eau, notamment en pied de bassin, qui ne s'avacue pas, d'où la nécessité d'un système de draigange. Réponse de la cour Les parties sont en désaccord sur les travaux réparatoires qu'il convient de mettre en oeuvre pour remédier aux désordres affectant la piscine. Le tribunal a retenu que les travaux étaient affectés des désordres suivants: - la nage à contre-courant ; - les skimmers ; - le dallage. Il a, par jugement avant-dire droit du 16 mai 2019, ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de fournir les éléments de chiffrage de ces préjudices. Ayant constaté que, malgré la réouverture des débats, aucune des deux parties n'avait été en mesure de produire un devis prévoyant la réfection des skimmers sans procéder au préalable à la destruction de la piscine, il a condamné la société ARUM à supporter le coût de démolition/reconstruction de l'intégralité de l'ouvrage. A hauteur d'appel, la société Arum fait valoir qu'aucun désordre n'affecte les skimmers de sorte qu'elle ne peut être condamnée à supporter la réparation de ce désordre. Elle propose en premier lieu d'indemniser les seuls travaux de reprise du regard de la nage à contre-courant et du dallage pour un montant de 3480 euros. Toutefois, l'expert judiciaire a relevé, dans son rapport que : 'Le trop-plein du skimmer est raccordé à un puisard d'infiltration enterré. En l'absence de trappe de visite, il m'est impossible de vérfier la mise en oeuvre. L'eau refoulée par le puisard s'infiltre natuellement en sol. La faible profondeur du puisard a pour effet de provoquer pontuellement la stagnation de l'eau. La proximité et la faible profondeur du puisard peuvent nuire à la stabilité du bassin'. Il en résulte que les skimmers sont à l'origine d'un désordre puisqu'ils sont raccordés à un puisard enterré à une trop faible profondeur, ce qui provoque la stagnation de l'eau aspirée par le skimmer. Le phénomène de stagnation de l'eau est avéré puisque l'huissier de justice a constaté le 2 juin 2016 que l'intérieur du regard de la nage à contre-courant était envahi d'eau et que le moteur baignait dans l'eau. L'expert relève également que de l'eau jaillisait du trou servant en principe d'évacuation à ce regard. L'expert en déduit que cela démontre la saturation du sol en eau, et donc la présence d'eau en pied de bassin. La présence d'un sol saturé d'eau, en raison des eaux refoulées par le puisard et des infiltrations d'eau de pluie, est de nature à affecter la solidité de l'ouvrage, l'expert expliquant à cet égard que le fond du bassin, réalisé par une 'chape de propreté', ne peut pas mécaniquement supporter des poussées hydrostatiques, ces poussées étant à l'origine de 'désordres irréversibles sur la structure du bassin lors des oéprations d'entretien'. Ce désodre affecte donc la solidité de l'ouvrage et justifie que la société Arum soit condamnée à le réparer. C'est donc vainement que la société Arum prétend réparer les désordres affectant la piscine en remédiant aux seuls désordres affectant les dallages et la nage à contre-courant. Sa première proposition sera donc rejetée, étant de surcroît ajouté que le devis qu'elle produit, établi par la société Le Grand, apparaît insuffisant à réparer les autres désordres puisqu'il prévoit, s'agissant de la reprise du dallage, une simple remise à niveau des dalles ayant un désafleurement important, une suppression du joint de finition entre le bâtiment et la dalle et une reprise des flasch et des fissurations du jointement, alors que l'expert a constaté des fissurations sur le joints entre les dalles, des désaffleurements importants entre carreaux, des contre-pentes renvoyant les eaux vers la maison, des jointements non réalisés au même niveau que les carreaux, justifiant la réfection de l'intégralité du dallage. S'agissant de la solution qu'elle préconise subsidiairement, consistant à raccorder le puisard des skimmers au regard d'évacuation des eaux pluviales dans l'angle de la maison et en fournissant une pompe de relevage, et qu'elle chiffre à 737,88 euros, elle ne produit aucun élément permettant d'établir que cette solution, qui n'est préconisée ni par l'expert judiciare, ni par la société VG expertises qui a pourtant établi à sa demande une note technique relative aux travaux réparatoires, est conforme aux normes en vigueur, est techniquement réalisable compte tenu de la configuration des lieux, et est de nature à remédier aux problèmes d'évacuation de l'eau constatés par l'expert. S'agissant enfin de la 3ème solution qu'elle préconise, consistant en des reprises ponctuelles portant sur le système de nage à contre-courant, le dallage et le puisard plutôt qu'en une démolition et reconstruction totale de la piscine, force est de constater que la société Arum ne démontre pas que cette reprise partielle est possible alors que M. [U] et Mme [K] produisent un courrier de la société ADH Paysage du 23 juin 2019 expliquant qu'elle ne peut donner suite à leur demande de chiffrage de reprises partielles portant sur la nage à contre-courant, sur la gestion eaux de pluie sur les terrasses autour de la piscine, sur la dépose des dallages pour repose suite à la gestion des eaux et sur le raccordement du trop-plein du skimmer sur un puisard qu'il faut créer, dans la mesure où 'ces travaux apporteraient trop de fragilité à votre piscine existante et nous engagerai sur des garanties qui ne pourraient être tenu sur le long terme (...)'. Cette société estime en effet, comme l'expert, que la mise en place d'un drainage avec puits de décompression et d'un drainage en périphérie des dalles est nécessaire, et que la seule solution viable sur le long terme est la destruction complète de la piscine et sa reconstruction dans les règles de l'art. Elle a refusé de chiffrer des reprises partielles. La société Arum, qui pour chiffrer sa proposition à ce titre reprend les postes concernés dans le chiffrage de l'expert, ne justifie dès lors pas qu'il pourrait être effectivement procédé à des travaux de reprises ponctuelles par un entrepreneur acceptant de prendre le risque de reprises partielles, de sorte que l'indemnisation ainsi proposée ne permettrait pas de réparer l'entier préjudice subi par M. [U] et Mme [K], qui seraient dans l'incapacité d'y faire procéder et seraient contraints de faire reconstruire l'intégralité de leur piscine. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Arum à payer à M. [U] et Mme [K], une somme de 62 845,09 euros, déduction faite des factures restant dues par M. [U] et Mme [K] à hauteur de 1604,91 euros, outre une somme de 1000 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Sur les demandes accessoires La société Arum sera tenue aux dépens de la procédure d'appel. Les circonstances de la cause justifient de la condamner à payer à M. [U] et Mme [K] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME en ses disposition critiquées le jugement entrepris ; Y ajoutant : CONDAMNE la société ARUM à payer une somme de 1000 euros à M. [U] et Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ARUM aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de l'avocat des intimés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du Code dearticle 450 du Code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle
700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64acf3f603c09105db6c0594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel