Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3f603c09105db6c0596
- Date
- 4 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL VERDIER CPAM DU CHER EXPÉDITION à : [I] [R] [K] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du tribunal judiciaire de BOURGES ARRÊT DU : 4 JUILLET 2023 Minute n°307/2023 N° RG 21/01649 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMFK Décision de première instance : Pôle social du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 23 Avril 2021 ENTRE APPELANT : Monsieur [I] [R] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Martine VERDIER de la SELARL VERDIER, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU CHER [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Mme [V] [J], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 9 MAI 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 4 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [I] [R] [K], victime d'une primo-infection tuberculeuse latente et infra-clinique déclarée le 4 mai 2010, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle par arrêt de la Cour d'appel de Bourges du 23 septembre 2016. La date de consolidation été fixée par le médecin conseil au 15 mai 2010. M.[R] [K] a contesté la date de consolidation retenue par la caisse et la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale a été mise en 'uvre. Le médecin expert n'a pas pu se prononcer du fait de l'absence de M. [R] [K] aux rendez-vous fixés pour l'expertise, justifiée selon lui par son état de santé. Lors de sa réunion du 9 novembre 2017, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, saisi par M. [R] [K] d'une contestation de la date de consolidation, a rejeté le recours qu'il avait formé. Le 16 novembre 2017, M. [R] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable. Selon jugement du 31 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale technique. Le docteur [N], désigné après remplacement du premier expert nommé, a conclu dans son rapport en date du 29 décembre 2018 que les séquelles de la maladie professionnelle du 18 février 2010 étaient consolidées à la date du 15 mai 2010. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges, puis par le tribunal judiciaire. Par jugement du 23 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a : - débouté M. [R] [K] de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision prise le 9 novembre 2017 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, - dit que l'état de M. [R] [K] consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 4 mai 2010, à savoir la primo-infection tuberculeuse latente et infraclinique, était consolidé à la date du 15 mai 2010, - débouté M. [R] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [R] [K] aux entiers dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Selon déclaration formée par voie électronique le 17 mai 2021, M. [R] [K] a relevé appel de ce jugement. M. [R] [K] demande à la Cour de : - le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, En conséquence, - infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, - fixer la date de consolidation à la fin de thérapeutique active et à la date de reprise du travail, le 7 février 2011, - le renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie pour liquider ses droits, A titre subsidiaire : avant dire droit et tous moyens réservés, - ordonner une nouvelle expertise aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher confiée à un collège d'experts composé d'un spécialiste en pharmacologie et d'un spécialiste en urologie qu'il plaira à la cour de nommer avec mission de le recevoir, de se faire remettre tous documents utiles et dire si son état peut être consolidé et dans l'affirmative préciser à quelle date, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Cher de l'intégralité de toutes autres demandes, fins et conclusions, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Cher à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement par la société [6] sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile. M. [R] [K] expose que la notion de consolidation a trait à la stabilisation définitive de l'état du patient. Il fait état de l'évolution de sa pathologie tuberculeuse vers un diabète, puis une insuffisance rénale, en lien avec le traitement antituberculeux qu'il a suivi, consistant dans la prise de Rifampicine et d'Isoniazide, rendant nécessaire une thérapeutique active jusqu'au 7 février 2011, date à laquelle il a repris le travail. Il appartient selon lui à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer l'absence de lien de causalité entre les troubles liés à ces pathologies et le traitement antituberculeux. Il fait état du point de vue de divers médecins interrogés sur ce point, qui font part de leurs interrogations sur l'existence d'un tel lien. Il fait état également des effets indésirables mentionnés sur les notices des médicaments qui lui ont été prescrits. Les effets secondaires du traitement qu'il a subi en raison de la maladie professionnelle dont il a été victime doivent donc, selon lui, être pris en charge jusqu'à la fin de la thérapeutique active. Au visa de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, il demande à titre subsidiaire une nouvelle expertise. La caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande à la Cour de : - recevoir ses conclusions, - débouter le requérant de son appel, - confirmer le jugement rendu le 23 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges. La caisse primaire d'assurance maladie soutient que le diabète et l'insuffisance rénale invoqués par M. [R] [K] ne sont pas reconnus d'origine professionnelle, que ce soit de manière autonome ou dans le cadre de la maladie professionnelle prise en charge au profit de ce dernier, faute d'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ces pathologies et le traitement antituberculeux. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE : L'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l'avis technique de l'expert désigné dans le cadre de la procédure instituée par l'article L. 141-1 s'impose à l'assuré comme à la caisse, mais autorise le juge, sur demande de l'une des parties, à ordonner une nouvelle expertise au vu de l'avis technique rendu par l'expert désigné, lorsque cet avis ne présente pas un caractère suffisamment clair et précis pour s'imposer aux parties et au juge. En l'espèce, M. [R] [K] demande la prise en charge, au-delà du 15 mai 2010, non directement de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint, à savoir une tuberculose visée au tableau n° 40 B, mais des conséquences supposées du traitement qu'il a suivi pour la résorber, qui, selon lui, aurait provoqué un diabète, lui-même déclencheur d'une insuffisance rénale. Ces éléments ont amené le docteur [N] à s'interroger sur le point de savoir s'il existe un lien de causalité direct et certain entre le traitement et cette pathologie. L'expert, après avoir relevé qu'un diabète peut rarement être découvert lors d'une tuberculose, indique que la prise de Rifampicine peut entrainer un pic glycémique, mais que 'tout revient à la normale à l'arrêt du traitement'. S'agissant de la prise d'Isoniazide, il est rapporté des cas de diabète secondaires à des pancréatites causées par le traitement antituberculeux, relevant néanmoins qu'à 'aucun moment, il n'a été mis en évidence de pancréatite'. Il souligne également chez M. [R] [K] la survenance tardive du diabète après la fin du traitement et qu'enfin le diabète est réapparu, 'après une éclipse, en dehors de toute prise médicamenteuse'. L'expert en conclut de manière formelle à 'l'absence de lien de causalité direct et certain entre le diabète présenté par M.[R] [K] et son traitement antituberculeux', de sorte que la maladie professionnelle dont il a été atteint peut être considérée comme consolidée dès le 15 mai 2020. L'ensemble des avis médicaux sur lesquels M. [R] [K] fonde son argumentation, à savoir ceux des docteurs [Y], [X] [W] et [H], dont d'ailleurs aucun n'affirme l'existence d'un lien certain entre le traitement anti tuberculeux et le diabète chez l'intéressé, ont été portés à la connaissance de l'expert, qui les a cités et commentés dans son rapport. Ces éléments ne sont donc pas susceptibles de remettre en cause les conclusions claires du médecin expert. Dans ces conditions, l'avis émis par ce dernier s'impose et la demande de nouvelle expertise doit être rejetée. C'est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a définitivement fixé au 15 mai 2010 la date de consolidation de la maladie professionnelle déclarée le 4 mai 2010, et en ses autres dispositions. La solution donnée au litige commande de débouter M. [R] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 avril 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges'; Y ajoutant, Déboute M. [I] [R] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'; Condamne M. [I] [R] [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile.article L. 141-2 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 141-1 du Code de la sécurité sociale a étéarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et de learticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64acf3f603c09105db6c0596
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