Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3f703c09105db6c059a
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM D'INDRE ET LOIRE SELARL CABINET RATHEAUX EXPÉDITION à : SOCIÉTÉ [7] [Localité 3] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 4 JUILLET 2023 Minute n°309/2023 N° RG 21/02242 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNP3 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 28 Juin 2021 ENTRE APPELANT : CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [P] [C], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : SOCIÉTÉ [7] [Localité 3] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Emilie LACHAUD, avocat au barreau de LYON PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 9 MAI 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 4 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Mme [Y] [Z], salariée de la société [7] [Localité 3], a été victime le 10 janvier 2020 d'un malaise avec perte de connaissance sur son lieu de travail, alors, selon la déclaration d'accident du travail effectuée le même jour par l'employeur, qu'elle effectuait la 'revue d'un dossier'. Mme [Y] [Z] est décédée des suites de ce malaise le 11 janvier 2020, résultant d'une rupture d'anévrisme de l'aorte. Cet évènement a été pris en charge, après enquête, par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire au titre de la législation professionnelle, par décision du 14 avril 2020. Contestant le caractère professionnel du décès de Mme [Y] [Z], la société [7] [Localité 3] a saisi la commission de recours amiable d'un recours. Par requête du 7 octobre 2020, la société [7] [Localité 3] a saisi du litige le tribunal judiciaire de [Localité 3] d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 3 novembre 2020, a explicitement rejeté le recours. La société [7] [Localité 3] a de nouveau saisi le tribunal judiciaire, par requête du 20 novembre 2020, lequel, par décision du 28 juin 2021, a': - ordonné la jonction des 2 instances, - déclaré recevable et bien fondé le recours de la société [7] [Localité 3], - déclaré inopposable à la société [7] [Localité 3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de prendre en charge l'accident du travail du 10 janvier 2020 dont Mme [Y] [Z] a été victime, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux entiers dépens. La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a formé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 15 juillet 2021. La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la Cour de': - infirmer la décision entreprise, A titre principal, débouter la société [7] [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer la décision entreprise, - confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [7] [Localité 3] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel dont a été victime sa salariée Mme [Y] [Z] le 10 janvier 2020, A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour, avec mission de déterminer si le travail a joué un rôle, même minime, dans la survenance de la rupture d'anévrisme dont a été victime Mme [Y] [Z] ou si au contraire elle a une cause totalement étrangère au travail, En tout état de cause, condamner la société [7] [Localité 3] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie rappelle que doit être reconnu comme accident du travail tout événement survenu au temps et sur le lieu du travail, de sorte que Mme [Y] [Z] ayant été victime d'un malaise avec perte de connaissance alors qu'elle travaillait, comme cela résulte de l'enquête qui a été diligentée, la présomption d'imputabilité trouve en l'espèce à s'appliquer. Il appartient dès lors à l'employeur de démontrer l'existence d'une cause à la rupture d'anévrisme, qui a été constatée, totalement étrangère au travail. Les premiers juges, en retenant l'existence d'un état pathologique préexistant à l'origine exclusive de son malaise se seraient prononcé sur une question d'ordre médical, ce qui ne relèverait pas de leur compétence. Enfin, la caisse souligne qu'elle n'était en rien tenue à solliciter l'avis du médecin conseil. La société [7] [Localité 3] demande à la Cour de': - confirmer le jugement entrepris, - déclarer inopposables à la société [7] [Localité 3] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du 14 avril 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident mortel de Mme [Y] [Z] du 10 janvier 2020, ainsi que les conséquences médicales et financières qui en découlent, Avant dire droit, si la Cour s'estimait insuffisamment éclairée, ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert aux fins de lui faire remettre l'entier dossier médical de Mme [Y] [Z], d'identifier les causes du malaise du décès de Mme [Y] [Z] et de déterminer si les causes du malaise et du décès de Mme [Y] [Z] ont un lien avec l'activité professionnelle ou une cause totalement étrangère (un état pathologique préexistant), - condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux entiers dépens, le cas échéant en ce compris les frais d'expertise. La société [7] [Localité 3] expose que la caisse n'apporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel allégué, alors que Mme [Y] [Z] aurait été victime des premières manifestations de son malaise alors qu'elle ne se trouvait pas à son travail. Elle se trouvait, lors de l'accident, dans des conditions de travail habituelles, sans accomplir d'effort particulier qui pourrait être à l'origine d'un fait générateur soudain. Elle invoque au demeurant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, à savoir un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, compte tenu de l'existence d'un anévrisme de l'aorte qui a causé une dissection aortique, dont l'origine est dégénérative. Elle produit un avis médico-légal établi par le docteur [R], qui conclut qu'il est 'impossible d'imputer médico-légalement le malaise et le décès de Mme [Y] [Z] à son activité professionnelle'. Elle ajoute que la caisse aurait pris sa décision sans solliciter l'avis du médecin conseil, aucune fiche de liaison médico-administrative ne figurant au dossier qu'elle a consulté, au mépris des dispositions des article R. 441-13 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale. MOTIVATION DE LA DECISION': A titre liminaire, la Cour constate que les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige prévoient en cas de décès de la victime qu'une enquête soit diligentée, ce qui a été le cas en l'espèce. Ces textes n'imposent par contre en rien à l'organisme social de consulter le médecin-conseil pour permettre la reconnaissance d'un accident de travail. Ce moyen de forme, soulevé par l'employeur, sera rejeté. L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale prévoit': 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Il en résulte une présomption d'existence d'un accident du travail lorsque les faits se déroulent sur le lieu du travail et pendant le travail. En l'espèce, il est démontré par l'enquête qui a été diligentée par la caisse que Mme [Y] [Z] a été victime d'un malaise sur le lieu de son travail et pendant son travail, un salarié l'ayant trouvée la tête couchée sur son bureau. Elle a été transportée à l'infirmerie puis, après l'intervention du SAMU, transportée par ambulance au centre hospitalier universitaire de [Localité 3] avant son décès, le lendemain des faits. Quand bien même l'époux de Mme [Y] [Z] aurait indiqué que le 6 janvier 2020, celle-ci avait été prise d'une douleur violente au niveau de sa cage thoracique ayant nécessité une consultation aux urgences du centre hospitalier de [Localité 6], la caisse peut légitimement invoquer la présomption d'imputabilité attachée à la survenance d'un fait accidentel soudain sur le lieu et au temps du travail. Il appartient donc à l'employeur de démontrer que les lésions constatées à l'occasion de ce malaise ont une origine totalement étrangère au travail. A cet égard, l'avis médico-légal du docteur [R], produit par la société [7] [Localité 3], indique que, comme le relève également le certificat médical initial, Mme [Y] [Z] a succombé à une rupture d'anévrisme de l'aorte, survenue alors que celle-ci, assise à son bureau, n'accomplissait aucun effort particulier. Ce point n'est d'ailleurs pas contredit par les éléments de l'enquête diligentée par la caisse, aussi bien que par ceux consignés dans le rapport d'enquête interne, qui précise que Mme [Y] [Z] était arrivée à son poste le matin à 7h20, qu'elle s'était installée pour regarder un dossier, qu'elle avait fait une pause entre 9h59 et 10h29 et que le malaise avait été constaté par M. [K] à 11h15. L'époux de Mme [Y] [Z] a précisé que celle-ci, qui avait ressenti quelques jours auparavant, le 6 janvier 2020 au soir, des douleurs thoraciques l'avait conduite pour consultation au service des urgences de [Localité 6] et qu'elle suivait un traitement contre l'hypertension. Le docteur [R] en conclut que 'l'étude de l'ensemble des éléments va dans le sens d'une cause extérieure, à savoir une hypertension artérielle dans un contexte de pathologie évolutive depuis plusieurs jours, probable évolution d'un anévrisme, et il apparaît impossible d'imputer médico-légalement l'accident au travail exercé'. Ces éléments, parfaitement clairs et circonstanciés, permettent de conclure, sans qu'il apparaisse nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, à l'existence d'un état pathologique préexistant, lié à la présence d'un anévrisme dans l'organisme de Mme [Y] [Z], sans qu'aucun élément déclencheur de sa rupture puisse être révélé et notamment pas un facteur lié à la tâche qu'elle accomplissait ou à son environnement professionnel'; il y a donc lieu de considérer que son décès est dû à une cause totalement étrangère au travail. C'est pourquoi le jugement entrepris, qui a statué dans ce sens, sera confirmé en toutes ses dispositions. La solution donnée au litige commande de débouter la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 28 juin 2021, par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours'; Y ajoutant, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et de laarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64acf3f703c09105db6c059a
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