Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3f703c09105db6c059c
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Olivia COLMET DAAGE CPAM D'ILLE ET VILAINE EXPÉDITION à : SAS [7] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 4 JUILLET 2023 Minute n°310/2023 N° RG 21/02460 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GN6G Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 5 Juillet 2021 ENTRE APPELANTE : SAS [7] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM D'ILLE ET VILAINE [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Mme [H] [F], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller ,chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 9 MAI 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 4 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Mme [B] [M], salariée de la société [7], a établi le 29 janvier 2018 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 de la nomenclature, en produisant un certificat médical initial du 22 décembre 2017 mentionnant une 'rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'. Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine au titre de la législation professionnelle et déclarée consolidée au 16 mai 2019. Par décision notifiée à l'employeur le 25 juillet 2019, le taux d'incapacité permanente de Mme [B] [M] a été fixé à 10 % à compter du 17 mai 2019. La société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision. Par décision du 18 février 2020, notifiée à l'employeur le 4 mars 2020, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d'IPP à 10 %. La société [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans par requête du 12 mars 2020 d'un recours contre cette décision. Par jugement du 5 juillet 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, après avoir désigné un médecin consultant, a : - déclaré recevable le recours, - rejeté la requête de la société [7], - confirmé la décision contestée à l'égard de l'employeur, - débouté la société [7] de l'intégralité de ses demandes, - rappelé que la procédure est gratuite et sans frais. La société [7] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour le 4 août 2021. La société [7] demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - à titre principal, entériner l'avis du docteur [C], médecin conseil de la société [7] et juger que la fixation d'un taux d'IPP de 8 % est une juste appréciation des seules séquelles de Mme [B] [M] en lien avec la maladie du 22 décembre 2017, - à titre subsidiaire, juger de l'existence d'un différent d'ordre médical documenté et ordonner la mise en 'uvre d'une consultation médicale lors d'une audience ultérieure ou d'une expertise médicale judiciaire en confiant à l'expert désigné la mission telle que définie aux conclusions de la société [7], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, et surseoir à statuer dans l'attente de cette consultation ou de cette expertise. La société [7] s'en réfère au barème indicatif d'invalidité et aux conclusions de son médecin conseil qui a souligné les incohérences de l'avis du docteur [L], médecin consultant désigné par le tribunal et, compte tenu de l'existence d'un différent d'ordre médical, demande une nouvelle consultation ou une expertise judiciaire. La caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - fixer en conséquence à 10 % le taux d'IPP opposable à la société [7] dans ses rapports avec la caisse consécutivement aux séquelles de la maladie professionnelle du 22 décembre 2017 dont Mme [B] [M] est atteinte, - rejeter les demandes de la société [7] et celle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société [7] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. La caisse fait valoir, au visa des articles L. 434-2 et R. 434-32 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, que le médecin conseil a appliqué le barème indicatif en tentant compte également du critère d'âge auquel le premier de ces textes fait expressément référence, et l'atteinte à une épaule dominante. Par ailleurs, la caisse considère que la société [7] n'apporte aux débats aucun nouvel élément de preuve médical justifiant l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments de la caisse, tels qu'exposés oralement à l'audience, il est expressément renvoyé à ses écritures, comme le prévoit l'article 455 du Code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR : L'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Le docteur [L], médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire, a relevé que le médecin conseil de la caisse, qui a réalisé un examen clinique de Mme [B] [M] le 21 juin 2019, a mentionné une 'limitation légère des amplitudes de l'épaule droite chez une droitière, baisse de force de serrage de la main due au cumul de cette atteinte avec les séquelles d'un accident du travail de 2010'. Le médecin conseil a conclu à un taux d'IPP de 10 %. La commission médicale de recours amiable a relevé le 18 février 2020 une 'limitation légère de tous les mouvements' et concluait à la confirmation du taux. Le docteur [L] a indiqué que 'l'examen du médecin conseil mettait en évidence une limitation passive dite légère des deux mouvements d'élévation, une limitation moyenne de la rétropulsion, une limitation importante difficilement compréhensible de la rotation externe, une normalité de la rotation interne, une abduction non recherchée et donc supposée normale, l'absence d'amyotrophie, l'absence de thérapeutique en cours et l'absence de douleur à la palpation. Cela représente un taux purement anatomique de 8 ou 9 %. Toutefois, en tenant compte de l'âge de l'assurée et de sa qualification manuelle, il semble possible de maintenir le taux d'IPP opposé à l'employeur de 10 %'. Ces éléments corroborent les conclusions du docteur [C] établies le 16 novembre 2019, médecin conseil de l'employeur, qui a constaté une limitation de deux mouvements, celle de la rétropulsion et celle de la rotation externe dont il s'étonne également. Il propose néanmoins, tout en relevant que c'est l'épaule dominante qui est atteinte, un taux d'IPP de 8 %. Le médecin conseil de la caisse, le docteur [S], a confirmé retenir le taux d'IPP de 10 % dans un courrier du 25 mars 2021. La Cour relève que le barème prévu par l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, en son article 1.1.2, relatif à l'atteinte des fonctions articulaires d'une épaule dominante, prévoit une fourchette de 10 à 15 % du taux d'IPP en cas de limitation légère de tous les mouvements, étant rappelé que ce barème n'est qu'indicatif. Le médecin consultant désigné par le tribunal, qui souligne l'âge de l'assurée et sa qualification manuelle, a rendu un avis clair et circonstancié qui lui a permis de retenir un taux de 10 %. Avant lui, un tel taux avait été retenu par le médecin conseil de la caisse et la commission médicale de recours amiable. Faute de nouveaux éléments produits en cause d'appel par l'employeur, étant rappelé que 'les arguments apportés par le médecin mandaté par l'employeur' avaient, selon la décision de la commission, déjà été communiqués à celle-ci, le taux d'IPP de 10 % sera retenu par la cour, sans qu'il apparaisse opportun d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. C'est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. La solution donnée au litige commande de condamner la société [7] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [7] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [7] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société [7] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article L. 434-2 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64acf3f703c09105db6c059c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel