Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3f803c09105db6c05a8
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 395 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Thierry DRAPIER URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE EXPÉDITION à : [S] [K] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 4 JUILLET 2023 Minute n°315/2023 N° RG 22/00295 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQPX Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 23 Décembre 2021 ENTRE APPELANT : Monsieur [S] [K] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON D'UNE PART, ET INTIMÉE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par M. [Z] [D], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 9 MAI 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 4 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * L'URSSAF Centre Val de Loire a opéré un contrôle de M. [S] [K] pour la période 2017 et 2018, a émis une lettre d'observations le 27 octobre 2020 et une mise en demeure le 22 mars 2021, pour un montant de 39'095 euros, dont 3 955 euros de majorations de retard. M. [K] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation, laquelle a confirmé le redressement par décision du 28 juillet 2021, notifiée par courrier du même jour. Par requête adressée au greffe du tribunal judiciaire d'Orléans le 28 septembre 2021, M. [K] a formé un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement du 22 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a': - validé le redressement opéré, - condamné M. [K] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 39'095 euros, - condamné M. [K] aux dépens. M. [K] a relevé appel de ce jugement, notifié par courrier du 7 janvier 2022, par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 2 février 2022. M. [K] demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, - déclarer M. [K] recevable et bien fondé en son recours, - déclarer l'absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure du 22 mars 2021, - constater que la lettre d'observations ne mentionne pas la documentation exigée à titre de validité, - dire que le lettre d'observations est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent, - dire que la mise en demeure est frappée de nullité, - en tout état de cause, déclarer la procédure de recouvrement de l'URSSAF nulle et irrégulière, - débouter l'URSSAF de ses prétentions, - condamner l'URSSAF à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de : - valider en tous points la décision entreprise, - valider la mise en demeure émise le 22 mars 2021, - valider la décision de la commission de recours amiable le 28 juillet 2021, - condamner M. [K] au paiement de la somme visée à la mise en demeure du 22 mars 2021, - rejeter toutes les demandes de M. [K]. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, telles qu'exprimées oralement devant la Cour, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, telles qu'exposées oralement à l'audience, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : 1 - Sur l'information complète du cotisant L'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. M. [K] soutient que la mise en demeure litigieuse ne détaille pas la nature des cotisations exigibles, en mentionnant, de manière lapidaire, qu'il s'agit de cotisations du 'régime général', aucun calcul distinguant les différentes cotisations réclamées n'y figurant, hormis une astérisque indiquant': 'incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS' qui elle-même est imprécise. Il en conclut qu'il n'a pas été en mesure de connaître la nature et l'étendue de son obligation. La Cour constate néanmoins que la mise en demeure du 22 mars 2021 précisait : - la cause des sommes réclamées': 'Contrôle. Chef de redressement notifié par lettre d'observations du 27 octobre 2020, article R.243-59 du code de la sécurité sociale' ce qui, compte tenu de la procédure contradictoire prévue par ce texte, et respectée par l'URSSAF, suffit à une information complète du cotisant. - la nature des cotisations': 'régime général' avec la mention 'incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS', - le rappel du montant du redressement. Cette mise en demeure satisfait aux exigences de l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, notamment quant à la mention 'régime général' complétée par la mention 'incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS' (en ce sens': Civ., 2ème 6 avril 2023, pourvoi n° 21-18.645). 2 - Sur les pièces consultées par l'URSSAF L'article R. 243-59 prévoit notamment que la lettre d'observations doit mentionner 'l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci'. M. [K] reproche à l'URSSAF d'avoir en l'espèce utilisé une formule générale et imprécise pour désigner les documents consultés, ce qui lui cause grief en ce qu'il se retrouve démuni en cas de contrôle ultérieur sur les pièces posant problème, et en ce que cela porte atteinte au principe du contradictoire, en l'absence de précision sur les pièces visées. Cependant, la Cour constate que la lettre d'observations du 27 octobre 2020 mentionne la liste des documents consultés, soit 'le livre et les fiches de paie, la DADS et les tableaux récapitulatifs, la convention collective, le grand livre, le compte de résultats, l'état des déplacements et les pièces justificatives des écritures comptables', ce qui permettait à M. [K] de s'y référer, pour chacun des chefs de redressement concernés. Ce moyen sera rejeté. 3 - Sur l'habilitation et l'assermentation des agents de contrôle L'article 243-9 du Code de la sécurité sociale prévoit que, ''Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l'une de ses chambres de proximité, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l'article 226-13 du code pénal'. Le défaut de serment des agents de contrôle les prive de leurs pouvoirs et entraîne la nullité de la procédure de contrôle. M. [K] soutient que l'URSSAF n'apporte pas d'éléments justifiant du serment des inspecteurs ayant procédé au contrôle litigieux. Cette prestation de serment s'effectuait, lors de l'entrée en fonctions de Mme [E] [G] née [Y], qui a en l'espèce réalisé de contrôle de M. [K], devant le tribunal d'instance. L'URSSAF produit la décision d'agrément la concernant et copie de sa carte professionnelle mentionnant une date d'assermentation au 30 mars 1992. L'assermentation et l'habilitation de Mme [G] sont donc établies. Ce moyen sera rejeté. C'est pourquoi le jugement entrepris, qui a validé le redressement litigieux et condamné M. [K] à payer la somme de 39'095 euros, somme visée à la mise en demeure, dont le quantum n'est pas contesté, sera confirmé en toutes ses dispositions. La solution donnée au litige commande de débouter M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, Déboute M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'; Condamne M. [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64acf3f803c09105db6c05a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel