Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3f803c09105db6c05aa
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Fabien BOISGARD CPAM D'INDRE ET LOIRE EXPÉDITION à : [G] [W] [S] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 4 JUILLET 2023 Minute n°316/2023 N° RG 22/00297 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQP3 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 10 Janvier 2022 ENTRE APPELANT : Monsieur [G] [W] [S] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Fabien BOISGARD, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [P] [X], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller ,chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 9 MAI 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 4 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par décision du 4 septembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire notifiait à M. [G] [W] [S] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rupture partielle ou transfixiante objectivée par I.R.M. de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche dont il a été victime, déclarée le 28 mars 2014. La consolidation ayant été prononcée au 24 juillet 2015, M. [W] [S] s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. Il a déclaré une première rechute de cette maladie professionnelle reconnue comme telle par la caisse et consolidée au 15 octobre 2017. Après retour à l'état antérieur, le taux d'IPP de 10 % était maintenu. M. [W] [S] a déclaré une seconde rechute selon certificat médical du 26 janvier 2018 mentionnant l'aggravation de l'impotence fonctionnelle nécessitant une révision de son incapacité et prise en charge par la caisse après expertise par décision du 8 juin 2018, la consolidation ayant été fixée au 20 octobre 2019, également après expertise, par décision du 6 février 2020. Par décision du 13 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie fixait le taux d'IPP de M. [W] [S] consécutif à sa rechute, au taux de 3 %. Par courrier du 25 avril 2020, M. [W] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable d'un recours, qui, par décision du 20 août 2020, notifiée par courrier du 21 août 2020, a considéré que le taux d'IPP de 3 % était justifié. Par requête adressée au greffe le 16 octobre 2020, M. [W] [S] a saisi du litige le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours qui a désigné le docteur [R] en tant que médecin consultant, laquelle a déposé son rapport le 1er juin 2021, concluant à un taux d'IPP de 3 % indemnisant les séquelles de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche chez un sujet droitier. Le tribunal a ensuite, dans un jugement avant dire droit du 5 juillet 2021, désigné le docteur [O] en qualité d'expert aux fins de donner son avis sur l'état séquellaire de M. [W] [S]. Le docteur [O] a considéré que le taux de 3 % n'indemnisait pas équitablement l'intéressé et que le taux de 10 % devait lui être attribué pour une 'limitation fonctionnelle douloureuse légère de 4 mouvements sur 6'. Le tribunal judiciaire de Tours, par décision du 10 janvier 2022, et retenant l'analyse du docteur [R], qu'il a considéré contemporaine de la date de consolidation de la rechute, au contraire de celle du docteur [O], qui aurait constaté une aggravation postérieure à cette date, a': - déclaré le recours de M. [W] [S] non-fondé, - débouté M. [W] [S] de l'intégralité de ses prétentions, - condamné M. [W] [S] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise. M. [W] [S] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 2 février 2022. M. [W] [S] demande à la Cour de': - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a': ' déclaré le recours de M. [W] [S] non-fondé, ' débouté M. [W] [S] de l'intégralité de ses prétentions, ' condamné M. [W] [S] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise, - annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 20 août 2020, - fixer à 10 % le taux d'IPP découlant de sa rechute du 26 janvier 2018 de sa maladie professionnelle du 28 mars 2014 contractée à l'épaule gauche, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser à M. [W] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de l'ensemble de ses demandes. M. [W] [S] se fonde sur l'expertise du docteur [O] pour revendiquer un taux d'IPP de 10 %, estimant que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle s'était basée non seulement sur l'examen clinique qui a eu lieu le 29 septembre 2021 mais aussi sur l'ensemble des éléments communiqués et notamment les éléments de son dossier médical datés de janvier 2018 à septembre 2019. La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la Cour de': - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu le taux d'IPP de 3 % et en ce qu'il a condamné M. [W] [S] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, - dire que le taux d'IPP a été correctement évalué par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable à 3 %. La caisse primaire d'assurance maladie expose que le médecin conseil, la commission médicale de recours amiable et le docteur [R] se sont positionnés sur l'examen clinique du 2 septembre 2019 et non au 29 septembre 2021, comme le docteur [O]. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives telles que développées oralement à l'audience, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR': L'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que les séquelles au 20 octobre 2019, date de consolidation, de la rechute de la rupture partielle ou transfixiante objectivée par I.R.M. de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche dont M. [W] [S] a été victime, ont été évaluées à 3 % par le médecin conseil de la caisse qui a examiné M. [W] [S] concomitamment à la consolidation. Celui-ci a considéré que ces séquelles consistaient en 'une gêne douloureuse aux efforts sans limitation des mobilités articulaires'. La commission médicale de recours amiable a noté que 'l'examen clinique du médecin conseil montre bien une amélioration des amplitudes par rapport à l'examen réalisé le 18 septembre 2017 ayant permis la fixation de l'IPP à 10 %', notant la persistance d'une 'légère limitation de l'amplitude de l'antépulsion et de l'abduction, soit 2 mouvements sur 6 de l'épaule non dominante. Le testing est normal ainsi que la force musculaire et les mensurations. Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif des invalidités propose un taux d'IPP de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements d'une épaule non-dominante. Dans ce cas, pour la limitation légère de 2 mouvements sur 6, le taux calculé en proportion est de (2/6) x 9 %, soit 3 %'. Le docteur [R] a repris ces éléments, considérant, en se plaçant toujours à la période de consolidation, que 'l'examen clinique au 2 septembre 2019 met en évidence des mobilités un peu limitées en abduction et antépulsion, le reste de l'examen étant normal', relevant des fourmis dans les doigts, sans lien avec la pathologie de l'épaule gauche. Dans ces conditions, si le docteur [O] a relevé la limitation de 4 mouvements sur 6, et non de 2 sur 6, ainsi que des 'douleurs de l'épaule gauche avec difficultés pour soulever, tourner, visser, dévisser', c'est en considération de l'examen clinique très complet auquel elle a procédé le 29 septembre 2021, soit presque deux ans après la consolidation de la rechute litigieuse. La Cour relève, comme l'ont justement relevé avant elle les premiers juges, que c'est à la date de consolidation du 20 octobre 2019 que l'expert aurait dû se placer pour estimer le taux d'IPP à retenir. Les conclusions de son rapport d'expertise sont donc inopérantes. Par ailleurs, M. [W] [S] ne produit aucun élément contemporain de cette date de consolidation qui puisse remettre en cause la consultation à laquelle a procédé le docteur [R], qui confirme les avis exprimés par la commission médicale de recours amiable et le médecin conseil qui retiennent un taux d'IPP, à cette date, de 3 %. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause les conclusions de la consultation du docteur [R], qui doivent être entérinées. C'est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. M. [W] [S] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens d'appel seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [G] [W] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'; Condamne M. [G] [W] [S] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64acf3f803c09105db6c05aa
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