Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3f803c09105db6c05ac
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM D'INDRE ET LOIRE SELARL SIAM CONSEIL EXPÉDITION à : [N] [K] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 4 JUILLET 2023 Minute n°317/2023 N° RG 22/00321 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQRP Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 10 Janvier 2022 ENTRE APPELANTE : CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [Y] [B], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : Madame [N] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, avocat au barreau de BREST PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 9 MAI 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 4 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par décision du 30 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire notifiait à Mme [N] [K], salariée de l'association [6], la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du travail survenu le 7 décembre 2015, consistant dans la survenance d'une encéphalomyélite aigüe disséminée, à la suite d'une vaccination contre l'hépatite B, dans le cadre de son activité d'aide-soignante exercée parallèlement à ses études. Son état a été considéré comme consolidé au 15 février 2020. Par courrier du 30 avril 2020, Mme [K] était informée de ce qu'elle bénéficierait d'un taux d'incapacité permanente partielle de 65 %. Mme [K] a saisi la commission médicale de recours amiable d'un recours, et par décision du 6 octobre 2020, notifiée par courrier daté du 9 octobre 2020, cette commission a considéré que le taux d'IPP de 65 % était justifié. Par requête adressée au greffe le 11 janvier 2021 Mme [K] a saisi du litige le tribunal judiciaire de Tours. Le tribunal judiciaire de Tours, après avoir désigné un médecin consultant, a, par décision du 10 janvier 2022': - déclaré le recours de Mme [K] recevable et fondé, - fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [K] à 85 % dont 12 % pour le taux professionnel, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à payer à Mme [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 4 février 2022. La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la Cour de': - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire que le taux d'incapacité permanente partielle de 65 % attribué à Mme [K] a été correctement évalué par le médecin conseil et confirmé par la commission médicale de recours amiable, - débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes. La caisse primaire d'assurance maladie soutient que le taux de 85 % a été surévalué par le médecin consultant, en ce que le docteur [G] a pris en compte un trouble de la coordination des doigts qui ne serait pas révélé par l'examen clinique, lequel ne montre ni akinésie, ni dysmétrie, ni tremblement, ni trouble moteur. Il n'a pas été retrouvé non plus de troubles sévères du jugement et de l'attention mais seulement une activité diminuée liée aux troubles mnésiques et aux difficultés d'apprentissage. La caisse relève en outre que le médecin de la patiente, le docteur [L], a estimé que le taux a été correctement évalué. Elle se réfère au barème indicatif qui relevé un taux entre 40 % et 80 %. Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie soutient que Mme [K] ne remplit pas les conditions administratives pour bénéficier d'un taux professionnel, déjà compris dans le taux retenu, étant lors de l'accident encore étudiante et non inscrite à Pôle Emploi, n'ayant conclu qu'un contrat à durée déterminée dont rien n'établit qu'il aurait pu déboucher sur un emploi pérenne, de sorte qu'elle n'aura ressenti aucun préjudice professionnel lié aux fonctions qu'elle occupait alors ou à la nécessité de réapprendre un autre métier. Mme [K] demande à la Cour de': - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a': ' déclaré le recours de Mme [K] recevable et fondé, ' fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [K] à 85 % dont 12 % pour le taux professionnel, ' condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux dépens, - infirmer ce jugement en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à payer à Mme [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Statuant à nouveau, condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance, - En tout état de cause, débouter la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire en toutes ses demandes, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [K] soutient que le taux médical de 73 % retenu par le tribunal, résultant du rapport du médecin consultant, le docteur [G], est correct. S'agissant du taux professionnel, il doit être retenu dans son principe compte tenu de ce qu'elle n'est pas susceptible de reprendre des études quelconques, comme l'a relevé son médecin traitant compte tenu des troubles neurologiques en lien avec sa pathologie, constatée par les nombreux médecins qui l'ont examinée, notamment lors de fréquents séjours hospitaliers. Le fait de ne pas avoir été inscrite à Pôle Emploi ou le caractère temporaire de son emploi lors de l'accident ne l'empêche pas juridiquement, selon elle, de bénéficier d'un taux professionnel, la majoration du taux d'IPP par application d'un coefficient professionnel pouvant résulter d'un risque de perte d'emploi ou de difficulté de reclassement, ou de la perte d'une rémunération, ce préjudice devant être pris en compte au jour de la consolidation. Cette condition sera en l'espèce remplie compte tenu de ce qu'elle a dû abandonner tous ses projets professionnels en lien avec les études qu'elle avait engagées, de sorte qu'elle a perdu toute possibilité d'emploi, de reclassement et de rémunération. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement à l'audience, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR': L'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Ce barème vient préciser la notion de qualification professionnelle comme se rapportant 'aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée', précisant':''Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'. Une majoration du taux d'IPP peut être retenue, en fonction de l'incidence professionnelle de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont le salarié a été victime au regard des conséquences qui s'en sont suivies sur sa carrière professionnelle que ce soit en terme de perte d'emploi, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains professionnels. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [K] a connu des suites de son accident, selon le médecin conseil de la caisse, des troubles cognitifs caractérisant une encéphalomyélite aigüe disséminée avec des éléments dysexécutifs, des troubles de mémoire, une légère anosognosie, des difficultés à planifier, à se concentrer, à réaliser seule des démarches administratives. Il relève également l'existence d'un stress post traumatique, des troubles urinaires nécessitant le port d'une protection et une dysphonie discrète en rapport avec une ébauche de paralysie vélaire. Il a évalué à 65 % le taux d'IPP à retenir après application de la formule dite 'de Balthazar', dont 40 % au titre des troubles cognitifs, 30 % au titre du syndrome post-traumatique, 10 % au titre des troubles urinaires et 8 % au titre de la dysphonie. Le médecin consultant, le docteur [G], dans son rapport du 28 mai 2011, a retenu un taux légèrement supérieur, qu'elle estime à 73 %, hors incidence professionnelle, après application de la formule de Balthazar, dont 50 % au titre des troubles cognitifs, 30 % au titre du syndrome post-traumatique, 10 % au titre des troubles urinaires et 8 % au titre de la dysphonie. Cette différence dans l'évaluation du taux d'incapacité résultant des troubles cognitifs s'expliquerait, selon la caisse, par le fait que le trouble de coordination des doigts tel que retenu par ce dernier n'aurait pas été constaté par le médecin conseil, à la différence du médecin consultant. Cependant, ce point n'apparaît en rien déterminant, au vu des conclusions parfaitement claires du docteur [G], dans son appréciation du taux de 50 % des troubles cognitifs, dont elle fait une évaluation globale. Ce moyen sera donc rejeté. La caisse primaire d'assurance maladie n'apporte au demeurant aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause le taux de 73 % au titre du taux médical, de sorte que la Cour ne peut que le retenir. S'agissant de l'incidence professionnelle de la maladie déclarée par Mme [K], il résulte du rapport du médecin consultant que ce dernier entend, après avoir retenu le taux médical, 'ajouter que l'accident du travail a eu un impact majeur sur les capacités de travail de Mme [K] et donc sur ses possibilités de choix de formation', ce qui démontre que l'incidence professionnelle n'est pas comprise dans ce taux. Par ailleurs, il est constant que celle-ci, lors de l'accident du travail dont elle a été victime et de ses suites, exerçait, certes de manière temporaire, les fonctions d'aide-soignante à l'Adapei. Les pièces qu'elle produit démontrent qu'elle suivait parallèlement des études de psychologie qui l'avaient conduite en master'; elle avait signé une convention de stage dans un établissement spécialisé dans l'accueil d'enfants et d'adolescents handicapés. Elle s'orientait vers une profession d'enseignante dans ce domaine. Son insertion professionnelle en cours ne fait donc aucun doute et la caisse ne peut opposer une quelconque 'condition administrative' qui ne serait pas remplie, à défaut d'obstacle proprement juridique à la prise en compte de l'incidence professionnelle de son handicap, qui est avérée. L'ensemble des éléments médicaux produits démontrent par ailleurs l'impossibilité devant laquelle elle s'est trouvée de concrétiser ses projets. Enfin, toute solution de reclassement dans un autre domaine, compte tenu des séquelles constatées, apparaît exclu, au regard notamment des conclusions de l'expertise réalisée par le docteur [O], neurologue, le 26 août 2021, qui mentionne': ''la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles perdure et sera probablement définitif, elle sera dans l'impossibilité de reprendre la moindre activité'. Il existe donc une incidence professionnelle manifeste pour cette étudiante qui a su démontrer ses capacités compte tenu de l'état d'avancement de ses études et de sa motivation, révélée par son engagement professionnel en parallèle de ses études, le fait qu'elle n'ait bénéficié que de contrats à durée déterminée ou qu'elle n'ait pas été inscrite à Pôle Emploi étant à cet égard inopérant. C'est pourquoi la décision du tribunal qui a retenu un taux professionnel de 12 %, s'ajoutant aux 73 % retenus au titre du taux médical, sera confirmée. La solution donnée au litige commande d'une part, de confirmer la décision du tribunal de condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à payer à Mme [K] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et de la condamner à payer à cette dernière la somme supplémentaire de 1 200 euros pour ses frais engagés en appel, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à payer à Mme [N] [K] la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en appel'; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64acf3f803c09105db6c05ac
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- Résumé officiel