Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3f803c09105db6c05ae
- Date
- 4 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES CPAM DE LA NIEVRE EXPÉDITION à : SA [7] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS ARRÊT DU : 4 JUILLET 2023 Minute n°318/2023 N° RG 22/00505 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQ6V Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 1er Février 2022 ENTRE APPELANTE : SA [7] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Franck JANIN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DE LA NIEVRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [Z] [I], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 9 MAI 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 4 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * La société [7] a établi le 25 juillet 2017 au profit de son salarié, M. [G] [N], une déclaration afférente à un accident du travail survenu le 23 juillet 2017, l'opérateur s'étant 'marché sur le pied en trébuchant sur une embase de poteau de guidage de fil', causant une 'fracture du péroné' selon le certificat médical initial du 24 juillet 2017. Cet accident du travail a été pris en charge comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre par décision du 9 août 2017. La date de consolidation du 3 octobre 2019 a été retenue. Par décision notifiée à l'employeur le 1er octobre 2019, le taux d'incapacité permanente de M. [G] [N] a été fixé à 10 % à compter du 4 octobre 2018. La société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision. Par décision du 16 mars 2020, notifiée à l'employeur le 6 mai 2020, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d'IPP à 10 %. La société [7] a saisi d'un recours le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers par requête du 11 mai 2020. Par jugement du 1er février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a : - débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société [7] aux dépens. La société [7] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Cour le 23 février 2022. La société [7] demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, - sur la motivation de décision attributive de rente, juger que la caisse primaire d'assurance maladie de Nevers n'a pas motivé la décision attributive de rente de M. [G] [N], - juger inopposable à la société [7] la décision d'attribution d'une rente d'IPP à M. [G] [N] compte tenu de l'absence totale de motivation de la décision - ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie d'entreprendre les démarches auprès de la Carsat aux fins de régularisation des comptes employeur et du recalcul de ses cotisations, - sur le taux attribué, limiter à 5 % le taux d'IPP initialement fixé à 10 %, - ordonner à la caisse primaire d'assurance-maladie d'entreprendre les démarches auprès de la Carsat, aux fins de la régularisation des comptes employeur et du recalcul de ses cotisations, - à titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle alloué, laquelle prendra la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience ou d'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée aux médecins désignés par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la caisse primaire d'assurance maladie avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir, - ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la caisse primaire d'assurance-maladie, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11-5 du code de la sécurité sociale, - en tout état de cause, débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux dépens. La société [7] s'en réfère aux articles R. 142-1 A du Code de la sécurité sociale, L. 211-2 et L.211-3 du Code des relations entre le public et l'administration qui instaure le principe de la motivation des décisions administratives et exige l'énoncé rigoureux des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions, dans le respect du principe du contradictoire. Elle affirme qu'en l'espèce, la rédaction de la décision de la décision attributive de rente est insuffisamment motivée, ce qui rendrait inopposable à l'employeur cette décision. Sur le taux d'incapacité retenue, la société [7] fait valoir le point de vue de son médecin conseil, qui conclut à la limitation au bénéfice de M. [G] [N] d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, ou, subsidiairement, la désignation d'un consultant, le fait qu'elle n'ait pas usé de la faculté de se voir transmettre le rapport de la commission médicale de recours amiable ne la privant en rien de son droit de contester la décision initialement prise, d'autant que la décision de rejet de la commission a été de prime abord implicite. La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - confirmer la juste évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [G] [N], - débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [7] aux dépens. La caisse conteste l'absence de motivation de sa décision initiale, compte tenu des restrictions apportées par l'article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l'administration relativement aux informations à caractère médical, la sanction d'un défaut de motivation n'étant au demeurant que de permettre au destinataire de la décision de contester son bien-fondé sans condition de délai. S'agissant du taux d'incapacité retenu, il paraît conforme, selon la caisse, au barème indicatif d'invalidité applicable, rappelant que la commission médicale a déjà écarté l'argumentation du médecin-conseil de l'employeur. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments de la caisse, il est expressément renvoyé à ses écritures, exposées oralement à l'audience, comme le prévoit l'article 455 du Code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR : L'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. La cour constate en premier lieu que le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 10 % par la décision contestée est fondé, comme elle le rappelle, sur les conclusions médicales du médecin-conseil dûment rappelées : 'séquelles d'une fracture bi-malléolaire de la cheville droite opérée : limitation de la flexion dorsale de la cheville droite avec conservation de l'angle de mobilité favorable, légère accentuation d'une déviation en valgus constitutionnelle et limitation partielle de la mobilité de la partie médiane du pied droit'. L'exigence de motivation des actes administratifs à laquelle se réfère la société [7] en vertu des textes qu'elle invoque apparaît dès lors parfaitement remplie. Ce moyen de forme sera donc rejeté. Sur le fond, le barème d'invalidité indicatif applicable prévoit en son article 2.2.5, s'agissant de la 'limitation des mouvements de la cheville. Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit)', un taux de 5 %, 'en plus 10 %' en cas, comme en l'espèce, de déviation en valgus, soit 15 % au total au maximum. Or, le mémoire du docteur [O], médecin conseil de l'employeur, fait complètement abstraction de la déviation en valgus pourtant relevée par le médecin conseil et donc de la majoration de 10 % prévue en une telle occurrence. Dans ces conditions, le taux de 10 % retenu par le médecin conseil apparaît conforme au barème indicatif. Ce taux de 10 % a également été retenu par la commission médicale de recours amiable. Faute de nouveaux éléments produits en cause d'appel par l'employeur, et sans qu'il a apparaisse donc nécessaire de désigner un médecin consultant comme le réclame la société [7], la cour s'estimant suffisamment informée, le jugement entrepris, qui a statué dans ce sens, sera confirmé en toutes ses dispositions. La société [7] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 1er février 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [7] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 311-6 du Code des relations entre le publicarticle L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64acf3f803c09105db6c05ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel