Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3fb03c09105db6c05c0
- Date
- 10 juillet 2023
- Condamnation
- 7 500 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 10 Juillet 2023 (n° , 5 pages) N°de répertoire général : N° RG 21/20202 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWIT Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 18 Novembre 2021 par : M. [H] [U] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5], Elisant domicile chez Me Matthieu JUGLAR - [Adresse 2] ; non comparant Représenté par Me Matthieu JUGLAR, avocat au barreau de Paris Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 15 Mai 2023 ; Entendu Me Matthieu JUGLAR représentant M. [H] [U], Entendu Me Colin MAURICE, avocat au barreau de Paris substitué par Me Julien DESPEISSE, avocat au barreau de Paris, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Anne BOUCHET, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [H] [U], de nationalité française, mis en examen des chefs de vols avec arme et en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de leur commission, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 6] du 22 mai 2015 au 15 juillet 2016, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire. Renvoyé devant la cour d'assises de Paris par ordonnance de mise en accusation du 5 juin 2018, il a été acquitté par arrêt de cette cour le 19 mai 2021. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat non appel du 8 novembre 2021. Le 18 novembre 2021, M. [U] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Dans sa requête soutenue oralement à l'audience, il sollicite - qu'elle soit déclarée recevable, - le paiement des sommes suivantes : * 75 000 euros au titre de son préjudice moral, * 65 265 euros au titre de son préjudice matériel, dont 53 280 euros au titre de ses pertes de salaire et 11 985 euros pour compensation des loyers de son domicile payés pendant sa détention. Dans les écritures notifiées, déposées le 24 novembre 2022, visées par le greffe, qu'il développe oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, de débouter M. [U] de ses demandes au titre du préjudice matériel et de lui allouer la somme de 19 000 euros au titre de son préjudice moral. Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 14 mars 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de un an et cinq jours et à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées, mais au rejet des demandes de M.[U] au titre de son préjudice matériel. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. M. [U] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 18 novembre 2021, donc dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d'acquittement est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision d'acquittement n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. Sa demande est donc recevable. Sur la durée de la détention indemnisable Il résulte de la fiche pénale de M [U] que dans le cours de sa présence à la maison d'arrêt de [Localité 6] sous le mandat de dépôt du 22 mai 2015, il a été détenu du 17 mai 2016 au 3 juillet 2016 en exécution d'une condamnation à deux mois d'emprisonnement prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Meaux le 30 octobre 2014, soit une durée de détention pour autre cause de 1 mois et 19 jours qui doit être déduite de celle de la détention indemnisable, qui se trouve de ce fait ramenée à 1 an et 5 jours. Sur l'indemnisation * Le préjudice moral M. [U] souligne la longueur particulière de sa détention injustifiée, qui compte tenu de sa durée a nécessairement mis à mal son honneur et sa considération. Le projet de mariage qu'il formait avec sa concubine s'en est trouvé perturbé, de même que sa vie sociale. Il fait également état des mauvaises conditions de sa détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 6], notoirement connue pour la vétusté de ses bâtiments et sa surpopulation, comme le souligne le rapport général du contrôle des lieux de privations de liberté en date de 2017 produit à son dossier. L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne s'apprécie qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures. Ils soulignent que les nombreuses condamnations antérieurement subies par M.[U] ont nécessairement atténué le choc carcéral qu'il invoque , et que la preuve de conditions de détention plus difficiles que celles des autres détenus assujettis comme lui à séjourner au sein de la maison d'arrêt de [Localité 6] n'est pas rapportée, le requérant s'en tenant à une critique générale sans établir quelles circonstances personnelles lui auraient rendu plus pénible d'avoir à les subir. A la date de son incarcération, M. [U] était âgé de 27 ans, célibataire et sans enfant. Il avait déjà à cette date subi 22 condamnations, dont une dizaine au moins ayant abouti à des peines d'emprisonnement ferme, cette connaissance antérieure certaine du milieu de la prison ayant nécessairement atténué le choc carcéral, même s'il est vrai par ailleurs qu'aucune de ces peines ne dépassant six mois, la détention indemnisable a indiscutablement été le séjour en détention le plus long qu'il ait eu à effectuer. S'il s'est trouvé, pendant son incarcération, nécessairement coupé de son milieu familial et relationnel, en particulier de sa compagne, pour autant il ne fournit aucun élément qui vienne accréditer la réalité de son projet matrimonial ni, s'il a existé, qu'il ait été abandonné du seul fait de cette détention. Le rapport établi fin 2017 par le contrôle général des lieux de privation de liberté confirme l'existence de très mauvaises conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 6] avec une surpopulation avoisinant les 200%, en exposant que si la nette réorganisation de l'organisation de l'établissement conduite par une nouvelle direction a porté certains fruits positifs, dans le sens d'un apaisement du climat en détention, ce résultat n'a pu être obtenu, du fait des sureffectifs, que par la mise en oeuvre de restrictions dans les déplacements des détenus, entrainant en particulier une réduction des promenades et de l'accès aux douches. La seule présence d'un détenu dans l'établissement, lui faisant obligation de vivre dans ces mauvaises conditions, suffit à établir qu'il subit personnellement cette situation, attentatoire aux droits fondamentaux des personnes incarcérées, cet élément devant être pris en compte comme un facteur d'aggravation de son préjudice moral sans qu'il y ait lieu d'en exiger des éléments de preuve supplémentaires. Il sera alloué à M.[U] une somme de 26 000 euros en réparation de son préjudice moral. * Le préjudice matériel M. [U] explique qu'étant serveur au sein de l'entreprise [4] depuis le 3 novembre 2014 moyennant un salaire net mensuel de 1110 euros, la poursuite de sa vie active a été interrompue par son placement en détention, d'où une perte de salaire, pendant la durée de celle-ci, à hauteur de 16 650 euros. N'ayant été réembauché au sein de la société [3] qu'en avril 2019, il considère avoir perdu une chance certaine de gains salariaux pendant les 33 mois passés à retrouver un emploi, soit 36 630 euros calculés sur la base de son salaire antérieur, somme dont il demande à être indemnisé. Il réclame enfin le remboursement des mois de loyers qu'il a payés pour conserver un logement qu'il n'a pu occuper pendant la durée de sa détention, soit, sur la base d'un loyer mensuel de 799 euros, la somme de 11 985 euros. L'agent judiciaire de l'Etat s'oppose à ces demandes car en ce qui concerne les pertes de salaires alléguées, la fin du contrat de travail de M.[U] est antérieure à son incarcération et par conséquent sans lien de causalité avec son placement en détention, et aucun élément ne justifie d'une recherche active d'emploi de sa part à sa sortie de maison d'arrêt. Quant aux loyers, l'appartement était également occupé par la concubine de M.[U], qui y a donc logé pendant le temps de sa détention, n'étant d'ailleurs pas démontré que le requérant se soit lui-même personnellement acquitté des loyers en question. Le ministère public soutient la même position de rejet total des demandes de ce chef, ajoutant en ce qui concerne les loyers que la dépense aurait été effectuée de la même façon si M. [U] n'avait pas été détenu. Le certificat de travail de la société [4] que M.[U] produit pour justifier de son salaire mentionne un emploi du 3 novembre 2014 au 1er mai 2015. Le contrat était donc à son terme avant le placement en détention survenu le 22 mai suivant, qui ne peut donc en avoir été la cause. A défaut de lien de causalité directe, aucune indemnisation n'est justifiée à ce titre. De même M.[U], qui entend se prévaloir d'une absence d'emploi pendant 33 mois après sa sortie de détention, ne produit pas le moindre document qui démontrerait sa recherche active d'un travail durant cette période. Il ne peut donc par conséquent pas imputer son absence de travail à une difficulté de réinsertion liée à sa détention . De ce chef, sa demande est également rejetée. Enfin, en ce qui concerne les loyers, il n'est pas établi que le local ait été inoccupé pendant la période de détention de M. [U], alors qu'il se prévaut par ailleurs de sa situation de concubinage , en sorte qu'en l'absence d'éléments contraires, il faut présumer que sa compagne a continué d'y habiter. En toute hypothèse, s'il produit les avis d'échéance émis par le mandataire du bailleur, M.[U] ne justifie en rien de ce qu'il se serait lui même acquitté du montant des loyers correspondants, en sorte que son préjudice de ce chef n'est absolument pas établi. M.[U] est donc débouté de l'intégralité de ses demandes au titre du préjudice matériel. PAR CES MOTIFS : Déclarons la requête de M. [H] [U] recevable. Lui allouons la somme de 26 000 euros en réparation de son préjudice moral, Déboutons M. [H] [U] de toutes ses autres demandes. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 10 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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64acf3fb03c09105db6c05c0
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