Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3fb03c09105db6c05c2
- Date
- 10 juillet 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 10 Juillet 2023 (n° , 4 pages) N°de répertoire général : N° RG 21/22441 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4HM Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 20 Décembre 2021 par : Mme [N] [P] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] ; non comparante Représentée par Me Olivier PARLEANI, avocat au barreau de Paris substitué par Me Cécile ES CHASSERIAU, avocat au barreau de Paris Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 03 Avril 2023, renvoyée contradictoirement au 15 mai 2023 ; Entendu Me Olivier PARLEANI, avocat au barreau de Paris substitué par Me Cécile ES CHASSERIAU, avocat au barreau de Paris, représentant Mme [N] [P], Entendu Me Rosa BARROSO avocat au barreau de Paris substitué par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de Paris, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Anne BOUCHET, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * Mme [N] [P], de nationalité française, mise en examen du chef d'association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes, a été placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] du 10 novembre 2017 au 6 février 2018. Le 23 juillet 2021, le juge d'instruction a pris une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de mise en accusation emportant non-lieu total à son égard, et aucun appel la concernant n'a été formé, ce non-lieu étant ainsi devenu définitif à son égard. Le 20 décembre 2021, Mme [P] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisée de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Dans cette requête complétée par des conclusions notifiées,déposées et le 28 avril 2023 qu'elle soutient oralement à l'audience, elle sollicite : - que sa requête soit déclarée recevable, - 7 000 euros au titre de son préjudice matériel, - 20 000 euros au titre de son préjudice moral, - de condamner l'Etat, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat, au paiement de ces sommes, outre 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de dire que ces sommes devront être payées comme frais de justice criminelle, conformément à l'article 150 du code de procédure pénale, - de condamner l'Etat, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat, aux dépens de la procédure. Dans ses écritures, notifiés par Rpva, déposées le 19 mai 2022, développées oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de débouter Mme [P] de sa demande au titre de son préjudice matériel, de ramener à 9 000 euros l'indemnité à lui allouer en réparation de son préjudice moral, et de ramener à de plus justes proportions sa demande au titre des frais irrépétibles. Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 21 février 2023 sauf en ce qui concerne l'exception d'irrecevabilité à laquelle il indique également renoncer, conclut à une détention indemnisable de deux mois et vingt-six jours, et à la réparation de son préjudice moral et de son préjudice matériel dans les conditions indiquées. La requérante a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. Mme [P] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 20 décembre 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu la concernant est devenue définitive, ce dont atteste le certificat émis le 21 mars 2023 par le greffe du tribunal judiciaire de Paris ; cette requête est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La demande de Mme [P] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 10 novembre 2017 au 6 février 2018, soit pour une durée de deux mois et vingt-six jours. Sur l'indemnisation * Le préjudice moral Mme [P] soutient avoir subi un choc carcéral extrêmement important en raison de cette première incarcération survenue alors qu'elle n'était âgée que de 21 ans, les conditions de sa détention et de sa mise en détention ayant été particulièrement brutales, dans le contexte d'une intervention à son domicile d'une unité spécialisée dans le contre-terrorisme, à la suite de laquelle elle a été déplacée à [Localité 5], loin de ses proches qui vivent à [Localité 4], et détenue dans des conditions de surveillance particulièrement sévères au regard de la nature des faits qui lui étaient à tort reprochés. Elle fait valoir que cette incarcération est intervenue à un moment où elle était encore fragile, après un départ dans la vie où elle a connu la toxicomanie et la prostitution, et en un temps où ayant rencontré un nouveau compagnon, elle avait enclenché grâce à son appui une dynamique de réinsertion que la survenue de cet épisode aurait pu briser. L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnation antérieures, à l'exclusion d'autres éléments tels que par exemple les circonstances de l'interpellation. L'agent judiciaire de l'Etat admet que soient retenus le jeune âge de Mme [P] au moment de son incarcération, sa situation personnelle de concubinage, son absence de passé carcéral, ainsi que l'éloignement de ses proches subi du fait de cette incarcération. Il souligne en revanche que Mme [P] ne justifie pas avoir subi des conditions de détention personnellement difficiles, l'enquête de personnalité dont elle a fait l'objet ne faisant état d'aucun problème particulier ni avec les autres détenues, ni avec le personnel pénitentiaire. Il propose d'indemniser ce préjudice moral à hauteur de la somme de 9000 euros. Le ministère public retient quant à lui que le motif de la mise en examen - des faits de terrorisme - a entrainé une surveillance accrue de Mme [P] en détention dont il y a lieu de tenir compte, mais constate qu'elle ne fournit aucune justification de la fragilité qu'elle allègue, qui ne peut donc être retenue comme un facteur aggravant. Mme [P] a été placée en détention à [Localité 5], loin de sa base géographique et de celle de ses proches, cela pour la première fois et alors qu'elle n'était âgée que de 21 ans. S'il n'y a pas lieu de prendre en compte les conditions brutales de son arrestation, liées à la nature de la procédure dans laquelle elle se trouvait à tort impliquée et non à sa détention elle même, il doit être retenu que le choc carcéral ainsi subi et la difficulté de cet enfermement n'ont pu manquer d'être aggravés par les conditions plus dures, notamment en termes d'isolement, appliquées aux détenus pour faits de terrorisme, motif pour lequel elle se trouvait incarcérée. La fragilité que Mme [P] invoque, liée à son parcours de vie antérieur difficile et non à la détention elle- même, ne peut en revanche être retenue comme un facteur d'aggravation alors que rien dans le dossier ne vient établir qu'elle ait empiré du fait de son passage en maison d'arrêt, tant pendant qu'après celui-ci. Il lui est alloué au titre de l'indemnisation de son préjudice moral la somme de 11 000 euros * Le préjudice matériel Mme [P] explique que sa détention, intervenue alors qu'elle était prête à s'insérer dans la vie professionnelle, a brisé cet élan et l'a privée de la possibilité de percevoir des salaires aussi bien pendant le temps où elle a été incarcérée que pour les mois suivants sa libération, justifiant la demande de dommages intérêts qu'elle forme de ce chef à hauteur de 7000 euros. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public concluent au rejet de cette demande, en l'absence de tout document produit par Mme [P] qui justifierait d'une activité professionnelle ou de la perception d'un quelconque revenu, salaire ou aides, au moment de son incarcération, étant d'ailleurs établi qu'elle n'avait plus occupé d'emploi à compter de 2016 et n'avait été inscrite à Pôle emploi qu'entre 2016 et 2017. L'indemnisation d'une perte de revenus en lien avec la détention suppose que soit rapportée la preuve de l'existence de ces revenus au moment de l'incarcération, ou, postérieurement à celle-ci, celle d'une chance réelle et sérieuse de les obtenir qui aurait été perdue par le fait de cette détention. Mme [P] n'occupait, au moment de son incarcération, aucun emploi dont elle puisse justifier. Elle prétend qu'elle venait d'entrer dans un dynamique de réinsertion, mais quelque sincère que puisse être cette affirmation, elle n'est étayée d'aucun document -inscription à Pôle Emploi, envoi de candidatures ou toute autre manifestation d'une recherche active auprès d'employeurs - justifiant de ses démarches pour matérialiser ses intentions en termes d'activité professionnelle, aussi bien avant qu'après la période de détention. Elle n'a donc perdu, du fait de sa détention, ni salaire ou autre revenu, ni chance réelle et sérieuse d'en percevoir. Son préjudice matériel étant ainsi inexistant, sa demande de ce chef est rejetée. PAR CES MOTIFS : Déclarons la requête de Mme [N] [P] recevable, Lui allouons les sommes suivantes : - 11 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus de ses demandes, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 10 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civile.article 150 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64acf3fb03c09105db6c05c2
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