Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3fc03c09105db6c05c4
- Date
- 10 juillet 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 10 Juillet 2023 (n° , 5 pages) N°de répertoire général : N° RG 22/03836 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ7E Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 18 Janvier 2022 par : M. [K] [Z] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ; non comparant Représenté par Me Clarisse SERRE, avocat au barreau de Seine Saint Denis substitué par Me Amelle DJEDI, avocat au barreau de Seine Saint Denis Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 15 Mai 2023 ; Entendu Me Clarisse SERRE, avocat au barreau de Seine Saint Denis substitué par Me Amelle DJEDI, avocat au barreau de Seine Saint Denis, représentant M. [K] [Z], Entendu Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de Paris, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Anne BOUCHET, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [K] [Z], de nationalité française, a été condamné le 17 juin 2021 par jugement du tribunal correctionnel de Paris, du chef de vol avec ruse, à la peine de deux ans d'emprisonnement, le tribunal ayant assorti la condamnation prononcée d'un mandat de dépôt,ce alors qu'il se trouvait déja détenu pour une autre cause. Sur son appel, il a été relaxé et remis en liberté par arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris. Cette décision est devenue définitive, comme en atteste le certificat de non pourvoi du 12 janvier 2022. Le 18 janvier 2022, M. [Z] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Dans sa requête complétée par les conclusions notifiées, déposées et visées par le greffe le 17 avril 2023 qu'il soutient oralement à l'audience, il sollicite, - que sa requête soit déclarée recevable - le paiement des sommes suivantes : * 8 000 euros au titre de son préjudice moral, * 5 400 euros TTC au titre de ses frais d'avocat dont 1 800 euros au titre de sa défense en détention et 3 600 euros pour la présente procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, déposées le 22 juin 2022, qu'il développe oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de limiter la période de détention indemnisable à celle ayant couru du 4 septembre 2021 au 14 octobre 2021, après imputation du temps de détention effective de M.[Z] au titre d'une précédente condamnation pour autre cause qui était toujours en cours d'exécution au 17 juin 2021, et ce jusqu'au 3 septembre 2021. Il demande que pour les un mois et 11 jours indemnisables, M. [K] [Z] soit indemnisé à hauteur de 30 00 euros au titre de son préjudice moral, et le rejet de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'avocat exposés. Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées et notifiés par Rpva le 14 mars 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée d'un mois et onze jours, à l'indemnisation du préjudice moral proportionné à la durée de détention subie et prenant en considération la situation de la maison d'arrêt de [Localité 4] et les circonstances familiales et personnelles du requérant, et au rejet de l'indemnisation des frais d'avocat occasionnés par la détention en l'état du défaut de production d'une facture ventilant les honoraires dus en individualisant ceux liés à la détention. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149- 1,149-2 et 149-3 du code précité. M. [Z] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 18 janvier 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. Sur la durée indemnisable M.[K] [B] a été condamné le 17 juin 2021, et relaxé le 14 octobre suivant. Cependant, lorsque le jugement est intervenu, il était en train d'exécuter une peine de deux années d'emprisonnement prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Nanterre le 20 juillet 2020, exécution qui au vu de la fiche pénale, après déduction des divers temps de réduction de peine accordés, s'est achevée le 3 septembre 2021. C'est donc seulement à cette date qu'a pu s'ouvrir la période de détention injustifiée, donc indemnisable, et ce jusqu'à la date de la remise en liberté de M.[Z] en conséquence de sa relaxe prononcée le 14 octobre 2021. La période de détention indemnisable, comprise entre ces deux dates, est donc de un mois et 11 jours. Sur l'indemnisation - Le préjudice moral M. [Z] indique avoir subi des conditions indignes de détention à la maison d'arrêt de [Localité 4], établies par les chiffres émanant de l'office international des prisons, qui font état d'un taux de surpopulation carcérale significatif, cette situation se trouvant aggravée par la pandémie de Covid. Outre le sentiment d'injustice né de ce qu'il était incarcéré pour des faits qu'il n'avait pas commis, il ajoute avoir subi un éloignement important avec sa famille, celle- ci résidant dans les Alpes-Maritimes et qu'il n'a pu rejoindre, alors qu'il avait prévu de se rendre auprès d'elle le 4 septembre. Il fait état de la grève de la faim de huit jours qu'il a entreprise le 3 septembre, cette résolution marquant l'atteinte psychologique subie du fait de sa détention . L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et de l'isolement subi. En l'occurrence, ils soulignent que l'isolement familial de M.[Z] existait déjà du fait de sa condamnation précédente, et qu'il ne justifie pas d'une absence de visites reçues en détention. Sans contester les conditions difficiles de la maison d'arrêt de [Localité 4], l'agent judiciaire de l'Etat renvoie à la fiche pénale de M.[Z] faisant état de son transfert à [Localité 5] à compter du 29 avril 2021, en sorte qu'il n'aurait pas eu à les subir. Tous deux rappellent que le choc carcéral subi par M.[Z] a été nécessairement atténué par ses précédentes incarcérations, plusieurs condamnations à des peines fermes figurant à son casier judiciaire, pour une durée totale cumulée de 23 années. A la date de son incarcération, M. [Z], âgé de 50 ans, sans activité stable, divorcé et père de trois enfants, s'est trouvé géographiquement éloigné des siens, alors qu' appartenant à la communauté des gens du voyage, il a avec eux des liens particulièrement forts, son isolement ayant été aggravé par les conditions sanitaires restrictives liées à l'épidémie de la Covid-19. S'il est exact que sa situation était déjà telle lorsqu'il a subi la détention en objet, puisqu'il était alors déjà incarcéré depuis juillet 2020 pour une précédente condamnation, pour autant force est de constater qu'elle s'est trouvée prolongée, de manière injustifiée, à partir du 3 septembre, date à laquelle il devait être élargi et avait prévu de rejoindre sa famille, ce qu'il n'a pu faire qu'un mois et onze jours plus tard. Force est de constater aussi que le nombre et l'importance des condamnationss précédemment subies par M.[Z] ne permettent pas de reconnaître qu'il ait pu subir, en dépit du caractère injustifié de ce temps de détention supplémentaire, un choc carcéral particulièrement significatif, l'atteinte psychologique que démontrerait sa résolution de faire une grève de la faim étant à relativiser par la durée de celle-ci - huit jours - et par les indications figurant dans le rapport de la cheffe d'établissement que produit le ministère public, selon lesquelles M.[Z], refusant d'une part les plateaux repas, cantinait d'autre part des produits alimentaires avec lesquels il se nourissait dans sa cellule. En revanche, la période de détention en cause a bien été subie à [Localité 4], la fiche pénale qui figure aux débats, à laquelle se référe l'agent judiciaire de l'Etat, si elle fait bien état d'un transfert de [Localité 4] vers le Centre Pénitentiaire du [6] le 29 avril 2021, mentionne aussi dans les pages suivantes une levée d'écrou le 2 septembre 2021 depuis ce centre pour un nouvel écrou au centre pénitentiaire de [Localité 4] à la même date. Reconnu en sur-effectifs chronique, comme le confirment les indications émanant de l'Observatoire international des prisons auxquelles se réfère le demandeur, avec notamment un taux de surpopulation de 140,6% dans le quartier des hommes au 1er janvier 2021, ce centre connaît en outre des conditions d'entretien et de salubrité tout aussi notoirement dégradées, qui s'ajoutent à la surpopulation pour créer des conditions de détention difficiles que tout détenu ne peut manquer de subir du seul fait de l'obligation qui lui est faite de vivre dans de telles conditions, attentatoires aux droits fondamentaux des personnes incarcérées, ce qui vient alourdir le préjudice moral occasionné par la détention injustifiée. Il sera alloué à M.[Z], en réparation de son préjudice moral, la somme de 4 000 euros. - le préjudice matériel M. [Z] sollicite le remboursement de la note d'honoraires établie par son conseil au titre des diligences accomplies pour mettre fin à sa détention injustifiée,et il produit une facture d'honoraires correspondant aux frais liés à l'audience d'appel, à la demande de mise en liberté et aux déplacements en détention. Pour le ministère public et l'agent judiciaire, la note d'honoraire produite n'est pas suffisamment détaillée pour indemniser le requérant au titre de ses frais de défense pénale. Le préjudice matériel résultant des frais d'avocat exposés n'est indemnisable que pour la partie de ces frais strictement en lien avec la détention, dont il incombe au demandeur de produire la justification détaillée. En l'occurrence M.[Z] produit la facture d'une dépense globale de 1800 euros Ttc qui se réfère en même temps à une demande de mise en liberté, à une audience d'appel et à des déplacements en détention, laquelle, faute d'opérer une ventilation entre ces trois postes,et d'expliciter le nombre et le motif des déplacements réalisés, ne permet pas d'identifier quelle part de cette somme pourrait effectivement faire l'objet d'une indemnisation. Cette demande est donc rejetée. M.[Z] est en revanche, fondé à se voir allouer la part des frais d'avocat correspondant à l'honoraire prévu par la convention qu'il produit, relative à la présente procédure d'indemnisation, soit la somme de 3 600 euros TTC, ce au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens restant à la charge de l'Etat . PAR CES MOTIFS : Déclarons la requête de M. [K] [Z] recevable, Lui allouons les sommes suivantes : - 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus des demandes, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 10 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64acf3fc03c09105db6c05c4
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