Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3fc03c09105db6c05c6
- Date
- 10 juillet 2023
- Condamnation
- 1 725 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 10 Juillet 2023 (n° , 2 pages) N°de répertoire général : N° RG 22/03851 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKAW Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 04 Février 2022 par : M. [X] [I] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3]), demeurant [Adresse 2] ; non comparant Représenté par Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat au barreau de Seine Saint Denis Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 15 Mai 2023 ; Entendu Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat au barreau de Seine Saint Denis représentant M. [X] [I], Entendu Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de Paris, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Anne BOUCHET, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [X] [I], de nationalité française, mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'[Localité 4] le 18 octobre 2019. Le 20 mars 2020, il a bénéficié d'un non lieu. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 11 août 2022. Le 4 février 2022, il a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Dans sa requête oralement soutenue à l'audience, M. [I] demande : - que sa requête soit déclarée recevable et bien fondée, - le paiement des sommes suivantes : -17 250 euros au titre de son préjudice moral, - 5 000 euros au titre de majoration en raison du jeune âge, - 5 000 euros au titre de majoration en raison des conditions de détention matérielles dégradantes, - 2 000 euros au titre de majoration en raison des conditions sanitaires liées à la pandémie de la Covid-19, - 2 000 euros au titre de majoration en raison de la durée très longue, - 2485 euros au titre de son préjudice matériel pour perte de chance de pouvoir bénéficier de l'allocation 'garantie jeune', abandonnant à l'audience le second poste de préjudice matériel initialement invoqué dans sa requête, qui portait sur ses frais d'avocat, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner l'exécution par provion assortie de la majoration légale par jour de retard. Dans les écritures notifiées, déposées et visées par le greffe le 26 juillet 2022 qu'il développe oralement, l'agent judiciaire de l'Etat, renonçant à sa prétention initiale liée à l'irrecevabilité de la requête, demande au premier président de réduire à 10 000 euros l'indemnisation du préjudice moral, de rejeter les demandes formées au titre du préjudice matériel, et de réduire à la somme maximale de 1000 euros la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 14 mars 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de cinq mois et deux jours, à l'indemnisation du préjudice moral dans les conditions habituelles, et au rejet des demandes au titre du préjudice matériel, s'en rapportant sur les frais irrépétibles. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité ; en l'occurrence il n'apparaît pas qu'un tel avis ait été donné à M.[I], en sorte que le dépassement du délai de six mois pour déposer sa requête ne peut lui être opposé. M. [I] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 4 février 2022 ; cette requête est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. Sa demande est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 18 octobre 2019 au 20 mars 2020, soit pour une durée de cinq mois et deux jours. Sur l'indemnisation - Le préjudice moral M. [I] souligne l'importance du choc carcéral qu'il a subi pour ce qu'il dit être une première incarcération, particulièrement longue, qu'étant âgé de seulement 20 ans il a vécue avec un fort sentiment d'injustice, sans pouvoir obtenir l'appui psychologique qu'il avait demandé faute de places disponibles à la consultation de l'établissement. Il invoque en outre les mauvaises conditions de détention au sein de la maison d'arrêt d'[Localité 4], celles-ci étant établies par un rapport du contrôleur des lieux de privation et de liberté en date de mars 2019 - date proche de son propre séjour dans l'établissement - relatant une surpopulation carcérale, des conditions matérielles dégradantes, une situation de violence et une offre de soin défaillante, seulement quelques mois seulement avant son incarcération, toutes ses difficultés s'étant trouvées majorées par la situation de la Covid-19. L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral s'apprécie globalement en intégrant les potentiels éléments d'aggravation résultant notamment de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures Ainsi, si le jeune âge de M.[I] ,la durée de sa détention et la crise sanitaire doivent être pris en compte, il n'en est pas de même des conditions de détention qu'il dénonce, à défaut d'un rapport de contrôle qui soit contemporain de sa présence dans l'établissement et en l'absence de preuve des circonstances particulières qui les lui auraient rendues plus difficiles qu'elles ne l'étaient pour les autres détenus. Ils soulignent qu'en outre son choc carcéral s'est nécessairement trouvé minoré du fait qu'il avait déjà précédemment subi plusieurs condamnations, dont plusieurs à des peines de détention ferme. M. [I] était âgé de 21 ans, célibataire et sans enfant à la date de son incarcération, laquelle n'était pas pour lui la première, puisqu'il avait précédemment connu la prison du fait d'une condamnation à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis prononcée à son encontre le 18 juin 2018, en exécution de laquelle il a été détenu du 16 juin 2018 au 16 mars 2019, ce qui a nécessairement atténué le choc carcéral. Au titre des facteurs d'aggravation - qui ne constituent pas des chefs de préjudice distincts pouvant donner lieu à des indemnisations complémentaires, mais qui font partie de l'appréciation globale du préjudice moral -, doivent cependant être pris en compte son jeune âge, son éloignement de sa famille et la longueur de cette détention injustifiée. En outre, M. [I] a été détenu à [Localité 4], établissement au sein duquel le contrôleur des lieux de privation de liberté, dans son rapport faisant suite à sa visite de mars 2019 , a signalé une sur- occupation endémique - à 152 % le 4 mars 2019 -, une dégradation des locaux du fait des défaillances de la gestion déléguée, une offre médicale insuffisante et un climat de violence préoccupant. Rien n'indiquant que cette situation ait pu être en quoi que ce soit améliorée six mois plus tard au moment du séjour de M.[I], celui-ci n'a pu qu'en subir personnellement les conséquences du seul fait de sa présence, notamment l'atteinte à l'intimité qu'implique la surpopulation, l'insalubrité au quotidien résultant des équipements dégradés, et l'angoisse générée par la récurrence des incidents violents. Ces conditions de vie très médiocres doivent également être retenues comme un facteur aggravant, d'autant que les restrictions sanitaires aux déplacements de toute nature à l'intérieur de l'établissement mises en place dans la dernière partie de la détention du requérant pour contenir la multiplication des cas de Covid en ont encore accentué la pénibilité. Il sera alloué M.[I] une somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice moral. - Le préjudice matériel M. [I] explique avoir perdu la chance de bénéficier de la garantie jeune, soit une perte de 2485 euros. L'agent judiciaire de l'Etat s'oppose à cette demande, M.[I] ne produisant pas d'élément qui démontrerait qu'il aurait, avant son incarcération, engagé une quelconque démarche dans le but de bénéficier de cette garantie ce qui rend puremnt hypothétique sa perte de chance invoquée. Le ministère public relève en outre que le bénéfice de cette allocation n'a aucun caractère automatique. La perte de chance ne peut être indemnisée que si la chance réputée perdue était réelle et certaine. En l'occurrence la chance d'obtenir une allocation 'garantie jeune' pour M.[I] n'était qu'une probabilité, mais surtout elle n'est pas réelle , dans la mesure où le requérant ne justifie pas avoir accompli, avant sa détention, les démarches administratives nécessaires pour pouvoir y prétendre. Sa demande de ce chef est donc rejetée. Les dépens resteront à la charge de l'Etat. Il y a lieu en outre d'allouer à M.[I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civiles. Les décisions accordant une réparation sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire par application de l'article R.40 du code de procédure pénale de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner. PAR CES MOTIFS : Déclarons la requête de M. [X] [I] recevable, Lui allouons les sommes suivantes : - 14 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons M. [X] [I] du surplus et de toutes ses autres demandes Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 10 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article 149 du code de procédure pénale. Sa demanarticle 700 du code de procédure civiles.article 450 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
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- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 10 juillet 2023
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- Relations avec les personnes publiques
Référence
64acf3fc03c09105db6c05c6
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