Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3fc03c09105db6c05cc
- Date
- 10 juillet 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 10 Juillet 2023 (n° , 5 pages) N°de répertoire général : N° RG 22/04331 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLRC Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 23 Février 2022 par : M. [Y] [F] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ; non comparant Représenté par Me Karim MORAND - LAHOUAZI, avocat au barreau de Paris substitué par Me Andréa FERRER, avocat au barreau de Paris Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 15 Mai 2023 ; Entendu Me Karim MORAND - LAHOUAZI, avocat au barreau de Paris substitué par Me Andréa FERRER, avocat au barreau de Paris, représentant M. [Y] [F], Entendu Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de Paris, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Anne BOUCHET, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [Y] [F], de nationalité française, poursuivi en comparution immédiate des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a été condamné par le tribunal judiciaire de Bobigny le 12 mai 2021 à une peine de deux années d'emprisonnement et placé en détention à la maison d'arrêt de [Localité 6] le même jour. La cour d'appel de Paris, sur son appel, l'a relaxé le 7 septembre 2021 en ordonnant sa remise en liberté immédiate. Le 23 février 2022, M. [F] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Dans cette requête, complétée le 25 mars 2022 d'une requête rectificative, qu'il soutient oralement à l'audience, il demande au premier président - que sa requête soit déclarée recevable, - le paiement des sommes suivantes : * 15 000 euros au titre de son préjudice moral, * 15 000 euros au titre de son préjudice matériel, * 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures, déposées et visées par le greffe le 26 juillet 2022 et notifiés par Rpva le 24 novembre suivant, développées oralement à l'audience sauf en ce qui concerne la demande initiale d'irrecevabilité de la requête à laquelle il renonce compte tenu de la production du certificat de non pourvoi, l'agent judiciaire de l'Etat demande la limitation à la somme de 9 000 euros de la réparation allouée au titre du préjudice moral, le rejet des demandes au titre du préjudice matériel, et la réduction à un montant maximal de 1 000 euros de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le procureur général, qui reprend oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 14 mars 2023 en abandonnant également sa demande d'irrecevabilité de la requête, admet le principe d'une indemnisation de M. [F] au titre d' une détention de trois mois et vingt-cinq jours, la réparation du préjudice moral allouée devant être fonction des circonstances personnelles ayant affecté M.[F], et conclut au rejet des demandes formées au titre du préjudice matériel, s'en rapportant par ailleurs sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. M. [F] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 23 février 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe du 7 septembre 2021 est devenue définitive, comme l'établit le certificat de non pourvoi daté du 5 août 2022 qu'il produit à l'audience ; cette requête est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La demande de M. [F] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 12 mai 2021 au 7 septembre 2021, soit pour une durée de trois mois et 25 jours. Sur l'indemnisation - Le préjudice moral M. [Y] soutient avoir subi un choc carcéral particulièrement important du fait de son absence d'incarcération antérieure, de la durée de sa détention pendant laquelle il n'a cessé de clamer son innocence, et des conditions particulièrement médiocres de sa détention à [Localité 6], établissement notoirement surpeuplé dont le taux d'occupation était dans le quartier des hommes de 115,9 % en janvier 2021, selon l'Observatoire international des prisons. L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général, rappelant que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnation antérieures, reconnaissent la réalité du choc carcéral de M. [F] qui a subi à cette occasion, de manière injustifiée et pour une durée assez longue, sa première détention, mais réfutent que les conditions de sa détention puissent être prises en compte, faute qu'il établisse en quoi elles auraient été plus difficiles pour lui que pour les autres détenus placés dans les mêmes circonstances. A la date de son incarcération, M. [F] était âgé de 24 ans, célibataire et sans enfant. Le choc carcéral qu'il a subi a nécessairement été important, s'agissant pour lui de son premier contact avec la détention, puisqu'il avait, pour ses deux condamnations antérieures, bénéficié d'un sursis, dans un établissement - [Localité 6] - dont la sur-occupation chronique notoire est confirmée pour la période de son séjour par les éléments statistiques fournis par l'Observatoire international des prisons. M. [F] a en nécessairement souffert pendant sa détention, certes au même titre que les autres détenus mais de manière psychologiquement plus dure pour lui, puisqu'il tenait son emprisonnement pour une injustice, ce qu'a confirmé la relaxe dont il a finalement bénéficié. Il lui sera alloué une somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral. - Le préjudice matériel M. [F] invoque à ce titre des frais de défense en relation exclusive avec son incarcération,et surtout la perte de chance d'exercer un emploi salarié du fait de son incarcération, puisqu'étant titulaire d'un baccalauréat professionnel en restauration et ayant déjà exercé dans ce domaine une activité professionnelle soutenue et régulière de 2013 à 2020, il devait débuter quelques jours après son entrée en détention un contrat à durée déterminée de trois mois en tant que livreur, pour un salaire mensuel brut de 1795,30 euros : il a ainsi été privé non seulement de ce salaire, mais aussi de cotiser auprès des caisses retraite et chômage, et d'acquérir une expérience professionnelle supplémentaire. L'agent judiciaire de l'Etat s'oppose à toute indemnisation d'un préjudice matériel qui n'est pas établi en ce qui concerne les frais d'avocat pour lesquels aucune facture conforme n'est produite, et qui est sans relation avec la détention quant à la perte de chance des gains salariaux et autres bénéfices que M. [F] aurait pu tirer d'un emploi, dès lors qu'étant inscrit au chômage depuis le 1er février 2020, et donc sans emploi depuis un an et trois mois au moment de son incarcération, il ne démontre pas qu'il était alors en recherche active d'un travail, la promesse d'embauche produite n'étant pas sérieuse, et qu'il n'établit ni même n'allègue avoir retrouvé ou seulement recherché un emploi à sa sortie de détention. Le ministère public s'aligne sur la position de l'Agent judiciaire, en relevant que pendant sa garde à vue, M. [F] a déclaré être au chômage, en sorte que la promesse d 'embauche produite apparaît être de pure circonstance, et qu'il n'occupait toujours aucun emploi un an après sa remise en liberté. M. [F] ne produisant aucune facture démontrant qu'il a versé à son conseil des honoraires en relation directe avec la détention, la demande de 3 000 euros à ce titre ne peut qu'être rejetée. M. [F] a obtenu son baccalauréat professionnel en spécialité 'commercialisation et services en restauration' en juillet 2015, après avoir réussi l'année précédente son CAP en restauration. Il justifie certes avoir occupé de nombreux emplois, démontrant une activité qu'il est cependant exagéré de qualifier de soutenue et régulière, la durée très courte des différents contrats et leur espacement traduisant au contraire de la part de M. [F] - dans un secteur d'activité où unemploi peut être être saisonnier et donc bref, mais où l'offre particulièrement abondante permet d'en retrouver aisément et rapidement un autre - une propension certaine à se satisfaire d'une alternance entre des périodes de travail et d'autres d'inactivité, pour des durées significatives. Depuis son baccalauréat en effet, il apparaît selon les documents versés aux débats avoir été employé : du 18 septembre au 26 octobre 2015 ( Altima), de novembre 2015 à janvier 2016 (Mariage Frères), en mars avril 2016 dans une société d'intérim (Alinéa), au moisde septembre 2016 dans un lycée, de juin à septembre 2017 (Hôtel des Beaux Arts à [Localité 7]), un mois en septembre 2017 ( barman à 'la maison'), d'octobre 2017 à mars 2018 ( chef de rang pour la société [8]) où il avait obtenu un contrat à durée indéterminée dont il a démissionné selon l'attestation Pôle emploi remise à son départ, en novembre- décembre 2018 ( Chef de rang au Ponthieu à [Localité 7]) , de janvier à avril 2019 (cabaret Raspoutine), puis encore de juin à septembre 2019 ( serveur pour la Sarl [4] ), puis seulement en juillet 2020 (société [5]). S'il ne peut lui être que partiellement fait grief de la longue période de chômage traversée, pendant les mois précédents sa détention, au cours desquels la situation de confinement sanitaire a lourdement impacté les activités d'hôtellerie et de restauration, il reste qu'il ne justifie ni même n'allègue avoir fait en 2020-2021 une quelconque recherche d'emploi, son activité s'étant limitée sur la période au mois de juillet 2020 travaillé chez [5]. Dans ce contexte, seule la proposition d'embauche dont se prévaut M. [F], en date du 5 juillet 2021, pourrait permettre de considérer qu'il a perdu, en lien avec la détention, une chance réelle de trouver un emploi qu'il n'avait jusque là pas véritablement recherché. Encore faudrait il que cette chance d'emploi ait été certaine, or à la lecture du courrier du 5 juillet 2021, celle-ci se présente seulement comme une opportunité offerte à M. [F], qui lui fallait concrétiser en répondant à la proposition formulée et en fournissant des documents . En ne justifiant pas avoir accompli la moindre démarche en ce sens auprès du proposant, ni pendant, ni après sa détention, le requérant échoue à établir que c'est du fait de la détention et non de sa propre inertie que cette offre n'a pas abouti, pour autant d'ailleurs que tel ait été le cas, ce que M.[F] laisse ignorer à la juridiction du premier président puisqu' inscrit comme auto-entrepreneur pour une activité de chauffeur-livreur depuis mars 2021, il est totalement taisant sur l'exercice effectif de cette activité, comme plus largement sur sa situation professionnelle quelle qu'elle soit depuis sa sortie de détention. Faute de justification d'une perte de chance réelle et sérieuse d'emploi dont la détention ait été la cause directe, la demande de M. [F] du chef de son préjudice matériel est rejetée. Les dépens de la procédure resteront à la charge de l'Etat, la somme de 1500 euros étant allouée à M.[F] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Déclarons la requête de M. [Y] [F] recevable, Allouons à M.[Y] [F] : - la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral, - la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons ses demandes au titre de son préjudice matériel, Laissons les dépens à la charge de l' Etat Décision rendue le 10 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64acf3fc03c09105db6c05cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel