Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3fc03c09105db6c05ce
- Date
- 10 juillet 2023
- Condamnation
- 1 700 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 10 Juillet 2023 (n° , 4 pages) N°de répertoire général : N° RG 22/04654 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMRB Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 15 Mars 2022 par : M. [H] [K] né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 3] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2] ; non comparant Représenté par Me Maud GUILLEMET, avocat au barreau de Seine Saint Denis Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 15 Mai 2023 ; Entendu Me Maud GUILLEMET, avocat au barreau de Seine Saint Denis, représentant M. [H] [K], Entendu Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de Paris, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Anne BOUCHET, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [H] [K], de nationalité camerounaise, mis en examen du chef de blanchiment en concourant à une opération de placement ou de conversion d'un trafic de stupéfiants par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Villepinte le 23 novembre 2019. Par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 28 mai 2020, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Reconnu coupable et condamné par un jugement du 7 janvier 2021, il a été relaxé, sur son appel, suivant arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 septembre 2021. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 11 mars 2022. Le 15 mars 2022, M. [K] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Dans cette requête qu'il soutient oralement à l'audience, il sollicite - qu'elle soit déclarée recevable, - le paiement des sommes suivantes : * 37 800 euros au titre de son préjudice moral, * 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans les dernières écritures notifiées par Rpva, déposées et visées par le greffe le 13 juillet 2022 qu'il développe oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de réduire cette indemnnisation à la somme de 13 500 euros et de ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le procureur général, se référant oralement à l'audience à ses conclusions déposées et visées par le greffe le 7 avril 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de 187 jours et à la réparation du préjudice moral invoqué en considération de la situation de M.[K] et des conditions dans lesquelles il s'est trouvé détenu. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois court à compter de la décision définitive, sous réserve que la personne concernée ait été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. M. [K] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 15 mars 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe du 15 septembre 2021 est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La demande de M. [K] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 22 novembre 2019 au 28 mai 2020, soit pour une durée de six mois et 7 jours. Sur l'indemnisation du préjudice moral M. [K] invoque, à titre d'élément aggravant de ses conditions de détention, l'absence de visite et la privation de ses relations familiales, notamment avec sa fille âgée de 10 ans, cette situation ayant empiré à compter de mars 2020 du fait des mesures sanitaires mises en place dans le contexte de la pandémie de Covid 19. Il fait en outre état, comme d'un autre facteur aggravant, des conditions indignes de la détention subie, tenant à la surpopulation et à l'insalubrité de la maison d'arrêt de [Localité 4] au sein de laquelle il a été incarcéré, en se référant notamment à un rapport du contrôleur des lieux de privation de liberté et à des éléments statistiques sur le taux d'occupation de l'établissement en janvier et avril 2020, ajoutant que ces conditions ont également été rendues plus difficiles par la suspension des activités décidée à titre de mesures de prévention de la Covid-19 à compter de mars 2020. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant à cet égard que le requérant avait déjà été précédemment incarcéré. Quant aux conditions de détention, ils en admettent l'aggravation du fait de la pandémie et des mesures qui en sont résultées, mais considèrent que le rapport 2017 du contrôleur des lieux de privation de liberté, non contemporain des dates de détention, ne faisant état que de considérations générales sans aucune précision fournie par le requérant quant aux circonstances particulières dont il aurait souffert personnellement, la situation de l'établissement de [Localité 4] ne peut être utilement invoquée comme un facteur aggravant supplémentaire. A la date de son incarcération, M. [K], âgé de 28 ans, était le père d'une enfant née en 2009. Il avait déjà été plusieurs fois condamné, dont une fois à une peine d'emprisonnement de huit mois qui avait entraîné la révocation partielle - à hauteur de 4 mois - d'un sursis antérieur, l'exécution de cette peine l'ayant donc amené à subir précédemment une incarcération effective de plusieurs mois, ce dont le choc carcéral qu'il invoque s'est nécessairement trouvé amoindri.. Quant aux conditions de détention, d'une part l'établissement de [Localité 4] est chroniquement reconnu en état de surpopulation importante, les rapports successifs de contrôle des lieux de privation de liberté qui en font régulièrement état reliant régulièrement à cette surpopulation les nombreuses circonstances négatives qui en résultent, en termes d'atteinte à l'intimité des personnes détenues, de manque d'hygiène, de délabrement des locaux et d'insalubrité. Bien que le rapport que produit M.[K] remonte à 2017, les chiffres contemporains de sa détention qu'il invoque sur le taux d'occupation, 174,1 % en janvier 2020, et encore 159,9 % en avril suivant en dépit de la pandémie en cours, interdisent d'imaginer que les points relevés en 2017 aient pu bénéficier d'une quelconque amélioration. Ces manques d'hygiène, de salubrité et d'intimité générés par la surpopulation sont nécessairement subis par tout détenu du seul fait de son séjour dans l'établissement, et l'atteinte à ses droits fondamentaux qui en découle ne peut manquer d'être relevée sans exigence de démonstration complémentaire. Une des conséquences de la surpopulation tient aux limitations des déplacements et activités - douches, parloirs, sports et autres activités - à l'intérieur de l'établissement, et celles-ci ont été drastiquement accentuées à compter de mars 2020, dans l'optique certes légitime de contenir la multiplication des cas de la Covid , mais avec l'effet d'une sur-aggravation des conditions de vie des détenus. En particulier, l'interdiction des parloirs à compter de mars 2020 a privé M. [K] de contacts familiaux déjà nécessairement compliqués et limités du seul fait de sa détention. Il est donc fondé à invoquer ces circonstances particulières comme un facteur d'aggravation de son préjudice, qu'au demeurant tant l'agent judiciaire de l'Etat que le ministère public admettent d'intégrer à l'appréciation de l'indemnisation qui lui est due. Il sera alloué à M.[K] la somme de 17 000 euros en réparation de son préjudice moral. Les dépens resteront à la charge de l'Etat. Enfin la somme de 1 500 euros sera allouée à M.[K] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Déclarons la requête de M. [H] [K] recevable, Allouons à M. [K] les sommes suivantes : - 17 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons M. [K] du surplus de ses demandes, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 10 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64acf3fc03c09105db6c05ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel