Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3fe03c09105db6c05dc
- Date
- 8 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02788 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3MT Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2023, à 15H04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [S] né le 08 avril 2001 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Lucas Minkowski, avocat au barreau de Paris substitué par Me Mahbouba GOUL avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Yannis KERKENI du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 05 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [H] [S] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 05 juillet 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 06 juillet 2023, à 14H48, par M. [H] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [H] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, En application des dispositions de l' article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, c'est à tort que le juge des libertés et de la détention de Meaux a considéré que la rétention pouvait se poursuivre. En l'espèce,l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage, malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestés des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires algériennes et procédé aux relances utiles, depuis l'audition consulaire intervenue le 31 mai 2023 . A défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat algérien, doit intervenir à bref délai, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer. Ainsi, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention. Il convient d'infirmer l'ordonnance critiquée et de remettre en liberté l'étranger. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DISONS n'y avoir lieu à maintien de M [H] [S] en rétention administrative, RAPPELONS à M [H] [S] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L742-5 du Code de larticle 742-5 du code précité pour solliciter une t
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64acf3fe03c09105db6c05dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel