Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3ff03c09105db6c05ea
- Date
- 8 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02795 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3NM Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2023, à 11h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [G] né le 12 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité gabonaise RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ousmane BA , avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexis N'DIAYE du groupement Tomasi, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 06 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 05 juillet 2023 jusqu'au 20 juillet 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 06 juillet 2023, à 18h04, par M. [I] [G] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [I] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de diligences, l' administration justifie avoir saisi les autorités consulaires sénégalaises dès que l'audition par les autorités consulaires gabonaises du 2 juin 2023 a abouti à son absence de reconnaissance le 5 juin 2023 et à la conclusion par le consulat du Gabon qu'il pouvait être sénégalais. La réitération par l'étranger de déclarations relatives à sa nationalité gabonaise dans les 15 derniers jours, notamment lors des audiences de première instance du 6 juillet 2023 et d'appel et dans sa déclaration d'appel permet de caractériser une obstruction dans les quinze derniers jours à la mesure d'éloignement. Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64acf3ff03c09105db6c05ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel