Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3ff03c09105db6c05fa
- Date
- 10 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02808 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3PB Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2023, à 15h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fatma Deveci, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [I] [W] né le 27 avril 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Cyrille Ka, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 07 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 04 août 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 juillet 2023, à 16h49, par M. [Z] [I] [W] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Z] [I] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, 1. Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. 1. 1. Sur le défaut d'alimentation pendant la garde à vue Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Il y a lieu de mettre en balance, notamment pour apprécier les garanties des droits d'une personne alcoolisée, d'une part, la nécessité de garantir la compatibilité de l'état de santé de la personne avec la poursuite de la mesure de privation de liberté, d'autre part la notification rapide et l'exercice des droits , enfin, les contraintes liées au comportement de la personne privée de liberté. En l'espèce, le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que l'intéressé a pu s'alimenter à à 15h58. S'il est exact que l'interpellation était intervenue dans la nuit du 4 juillet à 4 heures du matin, les pièces de la procédure établisse que M. [W] était en état d'ivresse de sorte que ses droits n'ont pu lui être notifiés immédiatement. Il indique lui même qu'il était 'bourré' pour expliquer certains de ses comportements. Un procès-verbal mentionne clairement que l'intéressé n'est pas apte a recevoir la notification de ses droits jusqu'à 14h45, la notification étant intervenue à 14h54. Le fait que les fonctionnaires de police n'aient pas proposé à l'intéressé de s'alimenter pendant le temps d'un transport à l'hôpital, qui répondait à un impératif de garantie du droit à la santé de l'intéressé qui a notamment déposé plainte pour des ciolences et a obtenu un certificat mentionnant une ITT de 6 jours(la nécessité de ce transport n'étant pas contestée) ne saurait être, en lui même, un traitement inhumain ou dégradant au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les circonstances ne permettent pas de considérer qu'une atteinte résulterait de l'absence d'alimentation alors même qu'un cerrtificat médical du 4 huillet à 10h45 mentionne que l'intéressé se plaignait de nausées et de vomissement. Il y a donc lieu de retenir que l'alimentation effective de l'intéressé à 15h58 (après une notification des droits à 14h54, l'intéressé n'étant pas apte auparavant et ayant été conduit à l'hôpital pour garantir ses droits) n'est pas tardive et ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant. Au regard de ces circonstances, il y a lieu de constater que le moyen n'est pas fondé. 1.2 Sur l'avis au procureur de la République de la garde à vue Selon l'article 63 du code de procédure civile, l'officie rde police judiciaire informe le procureur de la République « dès le début de la mesure ». L'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'ar ticle 63 du CPP, s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire ( Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n 17 84.627 L'information du procureur de la République n'est soumise à aucun formalisme, il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la garde à vue dans des conditions le mettant en mesure d'exercer son contrôle, notamment lorsque celui-ci n'est pas à l'origine informé de l'interpellation. En l'espèce le délai de 48 minutes relevé, ne saurait, au regard des circonstances de l'interpellation décrites ci-dessus et dans les pièces de la procédure, être considéré comme excessif, ainsi que l'a retenu le premier juge. 2 - Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la rétention a répondu sur ces moyens et griefs. En effet, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (menace à l'ordre public, défaut de passeport, et absence de garanties de représentation ) suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé n'avait pas fourni d'information contraire. Par ailleurs, sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'intéressé conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France, et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays. Enfin, il convient de relever que, si l'intéressé indique que son passeport se trouve à [Localité 3] -chez un ami, lui-même à l'étranger-, il n'a pas remis de passeport aux autorités compétentes, et que son comportement est de nature à jeter le discrédit sur les garanties de représentation qu'il était en mesure de présenter à la date où le préfet a statué. Ainsi, il y a lieu de constater que la mesure de placement en rétention était justifiée et n'était pas disproportionnée. Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 63 du code de procédure civilearticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64acf3ff03c09105db6c05fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel