Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64acf40003c09105db6c0602
- Date
- 10 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 juillet 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02816 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3PJ Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2023, à 15h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fatma Deveci, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ M. [D] [Y] se disant [M] [V], né le 10 janvier 2001, de nationalité sénégalaise né le 07 Mars 1990 à [Localité 2], de nationalité Malienne demeurant [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris LIBRE, non comparant, représenté par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris , convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 08 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 juillet 2023, à 09h06, par le conseil du préfet de police ; - Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 10 juillet 2023 à 09h05 ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 9 juillet 2023 à 09h52 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations du conseil de M. [D] [Y] se disant [M] [V], qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur la régularité du contrôle d'identité 78-2 Il est constant que le contrôle d'identité est intervenu sur le fondement des réquisitions du procureur de la République du 21 juin 2023, en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale. La détermination des conditions de ce contrôle d'identité au sein des réquisition du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017 qui a émis une réserve importante en considérant qu'il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d'identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace " (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC). Il s'en déduit qu'il appartient au juge d'apprécier l'effectivité du lien entre le lieu des contrôles d'identité et la recherche des infractions visées par les réquisitions sur la base des mentions de ces réquisitions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-19.292 publié ) Or si les réquisitions du 21 juin 2023, sont précises sur les infractions visées, les horaires du contrôle requis ainsi que les lieux de contrôle (elle ne permettent pas une généralisation dans l'espace des contrôles d'identité à un moment donné), le moyen retenu par le premier juge ne porte pas sur ces points, seuls critiqués par la déclaration d'appel, mais sur l'absence de lien entre le choix des lieux et périodes et les infractions recherchées. Le moyen d'appel, qui n'explicite pas le contexte ayant permis au parquet de prendre ces réquisitions, n'est donc pas fondé. En l'absence d'autre moyen, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64acf40003c09105db6c0602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel