Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64acf40b03c09105db6c061e
- Date
- 10 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02363 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNEH COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2023 Nous, Elvire GOUARIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de l'Orne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 10 mai 2023 à l'égard de Monsieur [L] [E] né le 08 janvier 1985 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne ; Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2023 à 13 heures 10 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [L] [E] ; Vu l'appel interjeté le 09 juillet 2023 à 16 heures 10 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16 heures 15, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 09 juillet 2023 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 09 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Monsieur [L] [E] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Orne, - à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [L] [E] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Orne et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [L] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Monsieur [L] [E] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS M. [L] [E], condamné notamment à une peine d'emprisonnement de quatre ans par le tribunal correctionnel de Rennes le 31 août 2021 pour des faits de violences commises sur sa compagne, a fait l'objet d'une levée d'écrou le 10 mai 2023. Par arrêté du 10 mai 2023, le Préfet de l'Orne a ordonné le placement de M. [E] en rétention administrative. Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de M. [E] tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de l'Orne du 20 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 juin 2023 confirmée par la cour d'appel de Rouen le 10 juin 2023, la mesure de rétention administrative de M. [E] a été prolongée pour une durée de 30 jours. Par requête du 8 juillet 2023, le Préfet de l'Orne a saisi le juge des libertés et de la détention afin de voir prolonger la mesure de rétention administrative pour une durée de15 jours. Par ordonnance du 9 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative. Par déclaration du 9 juillet 2023, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Rouen a relevé appel de cette décision avec demande d'effet suspensif. Par ordonnance du 9 juillet 2023, la juridiction du premier président a déclaré recevable la demande d'effet suspensif de l'appel et dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 9 juillet 2023 dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public. Par avis porté à la connaissance de l'intéressé, le ministère public a requis l'infirmation de la décision entreprise et la prolongation de la rétention de l'intéressé aux motifs que l'administration avait effectué à plusieurs reprises des relances des autorités consulaires tunisiennes pour s'assurer de l'identification de M. [E], que ces dernières avaient répondu le 6 juillet 2023 que la procédure était en cours et que l'intéressé ne disposait d'aucune garantie de représentation ni d'aucun domicile en France. M. [E] a sollicité sa remise en liberté. Il a principalement fait valoir qu'il résidait en France depuis 15 ans, qu'il y avait travaillé en toute légalité et qu'il avait un enfant né en 2013. Il a fait état des difficultés rencontrées au centre de rétention, notamment des violences qu'il y subissait, et indiqué qu'il avait remis au greffe sa carte de séjour, laquelle avait été égarée. Il a également précisé avoir interjeté appel de la décision du tribunal administratif ayant refusé d'annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et il a produit en cours de délibéré une attestation d'hébergement chez une amie à Vimoutiers. Son conseil a été entendu en ses observations et a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée aux motifs qu'il n'existait aucune certitude relative à la délivrance d'un laissez-passer à bref délai par les autorités tunisiennes et que M. [E] disposait de garanties de représentation. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par le ministère public le 9 juillet 2023 à 16h10 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rouen le 9 juillet à 13h10 et notifiée au parquet le 9 juillet à 13h56 est recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L. 742-5-3° du Ceseda, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveai être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 lorsque, dans les quinze derniers jours, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Si le juge autorise la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, il est constant que l'intéressé, de nationalité tunisienne, est dépourvu de document de voyage. Il résulte des pièces versées aux débats que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 25 avril 2023 d'une demande de laissez-passer consulaire puis relancées les 7 et 28 juin 2023. Le 6 juillet 2023, il a été répondu au Préfet de l'Orne que le dossier était en cours d'identification auprès des services compétents. Il en résulte que l'autorité administrative, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités étrangères, justifie de diligences suffisantes et que la réponse fournie le 6 juillet 2023 par les autorités consulaires permet de considérer que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai. M. [E] ne justifie pas de garanties de représentation effectives sur le territoire français dès lors qu'il est exclu qu'il retourne au domicile de sa compagne eu égard à la condamnation prononcée, qu'il n'a aucun domicile certifié, l'attestation d'hébergement établie par Mme [B], présentée comme une amie, étant insuffisante à cet égard, et qu'il n'est pas en mesure de remettre l'original de son passeport ou un document justificatif de son identité. C'est en conséquence à tort que le premier juge a rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention formée par le Préfet de l'Orne. L'ordonnance déférée doit en conséquence être infirmée et la mesure de rétention administrative prolongée pour une durée de 15 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, Infirme l'ordonnance rendue le 09 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, et prolonge la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [L] [E] pour une durée de quinze jours à compter du 9 juillet 2023 à 10h03, Fait à Rouen, le 10 juillet 2023 à 12 heures 10. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64acf40b03c09105db6c061e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel