Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64acf40c03c09105db6c0620
- Date
- 10 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02364 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNEJ N° RG 23/02365 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNEJL COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2023 Nous, Elvire GOUARIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Maine-et-Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 8 juin 2023 à l'égard de Monsieur [X] [D] né le 02 octobre 1993 à LELYSTAD de nationalité Hollandaise ; Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2023 à 14 heures 10 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [X] [D] ; Vu les appels interjetés le 09 juillet 2023 à 15 heures 34 par le Préfet du Maine-et-Loire et à 17 heures 45 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17 heures 45, régulièrement notifiés aux parties ; Vu l'ordonnance du 09 juillet 2023 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 09 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Monsieur [X] [D] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet du Maine-et-Loire, - à Maître Solenn LEPRINCE, avocat au barreau de Rouen choisie ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [X] [D] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Maine-et-Loire et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [X] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Maître Solenn LEPRINCE, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Monsieur [X] [D] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Le 17 février 2023, M. [X] [D], de nationalité néerlandaise, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Incarcéré du 17 février au 9 juin 2023 pour des faits de violences commis à l'égard de sa compagne pour lesquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement de sept mois par jugement du tribunal correctionnel d'Angers du 20 février 2023, il s'est vu notifier le 9 juin 2023 un arrêté de placement en rétention administrative. Par ordonnance du 11 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la mise en liberté de M. [D]. Par ordonnance du 13 juin 2023, la cour d'appel de Rouen a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonné le maintien en rétention de M. [D] pour une durée de 28 jours. Par requête du 8 juillet 2023, le Préfet de Maine et Loire a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 9 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [D]. Le ministère public et le Préfet de Maine et Loire ont relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 9 juillet 2023, la juridiction du premier président a déclaré recevable la demande d'effet suspensif de l'appel et dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance dans l'attente de la décision sur l'appel. Par avis porté à la connaissance des parties, le ministère public a conclu à l'infirmation de la décision entreprise et à la prolongation de la rétention de l'intéressé en faisant valoir que l'intéressé ne justifiait pas du dépôt de son passeport, qu'il avait refusé sa présentation aux autorités consulaires et que sa version sur son insertion familiale en France était contredite par les informations fournies par les autorités néerlandaises. Par avis communiqué aux parties, le Préfet de Maine et Loire a sollicité l'infirmation de la décision rendue et la prolongation de la mesure de rétention aux motifs que l'intéressé avait manifesté son obstruction à exécuter la mesure d'éloignement par ses refus réitérés de communiquer les renseignements permettant d'établir sa nationalité, que son comportement était constitutif d'une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public au regard des condamnations prononcées et que, si l'administration était en possession d'une copie du passeport de l'intéressé, aucun élément du dossier ne permettait d'établir que l'original aurait été remis aux services de police. M. [D] a indiqué avoir vécu en France depuis l'âge de huit ans, avoir été scolarisé en France et y avoir travaillé jusqu'à son incarcération. Il a précisé que son ancienne compagne était enceinte, qu'il allait reconnaître l'enfant et que ses parents étaient en mesure de l'héberger au domicile familial. Son conseil, entendu en ses observations, a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et la confirmation de la décision entreprise aux motifs que des diligences insuffisantes avaient été effectuées en vue de retrouver le passeport de l'intéressé, remis au commissariat par une amie de son ancienne compagne, que M. [D] ne s'était pas déplacé au consulat en raison des maux de dent importants dont il souffrait, lesquels avaient été tardivement pris en compte par le centre de rétention, qu'il n'avait pas été en mesure de former dans les délais un recours à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français et qu'il disposait de garanties de représentation suffisantes. MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu d'ordonner la jonction des appels interjetés par le Préfet et par le procureur de la République. Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que les appels formés par le Préfet du Maine-et-Loire et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 09 juillet 2023 sont recevables. Sur le fond Aux termes de l'article L. 742-4 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. En l'espèce, l'administration justifie des diligences effectuées auprès des autorités consulaires néerlandaises en vue de la reconnaissance de nationalité et de la délivrance d'un laissez-passer, diligences rendues nécessaires par la seule production d'une copie du passeport de M. [D]. Il est cependant constant que M. [D] a, sous des prétextes fallacieux, refusé à deux reprises de compléter les formulaires néerlandais qui lui étaient présentés et refusé de se rendre à l'ambassade des Pays-Bas en vue de son audition consulaire programmée le 4 puis le 6 juillet 2023. Si douloureuses soient-elles, les douleurs dentaires invoquées par l'intéressé sont insuffisantes à justifier son obstruction systématique à toute mesure de vérification de sa nationalité de nature à permettre l'établissement d'un lassez-passer. En outre, M. [D] soutient que son passeport a été remis au commissariat par une amie de son ancienne compagne. Les attestations de Mme [M] et de Mme [U] versées aux débats sont cependant insuffisantes, en l'absence de récépissé établi par le commissariat, à caractériser cette remise. Il en résulte que l'administration justifie des diligences effectuées et que l'inexécution de la mesure d'éloignement est la conséquence exclusive de l'obstruction réitérée de M. [D] à la mesure, ce sans motif valable dès lors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été frappé de recours. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance rendue et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de trente jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la jonction du dossier RG 22/02365 qui sera rattaché au dossier RG 22/02364. Déclare recevables les appels interjetés par le Préfet du Maine-et-Loire et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [X] [D] ; Infirme l'ordonnance rendue le 09 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, et prolonge la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [X] [D] pour une durée de trente jours, Fait à Rouen, le 10 juillet 2023 à 13 heures 35. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 742-4 du Ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64acf40c03c09105db6c0620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel