Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64acf41203c09105db6c0628
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de rétrocession d'un immeuble exproprié
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 21/02035 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUMM COMMUNE DU [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 11] Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION APPELANT Monsieur [B] [E] [R] [Adresse 1] [Localité 12] Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [Y] [R] [Adresse 2] [Localité 11] Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [T] [R] épouse [V] [Adresse 8] [Localité 11] Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [A] [L] [R] [Adresse 7] [Localité 11] Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [P] [R] [Adresse 9] [Localité 11] Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [N] [F] [R] [Adresse 4] [Localité 11] Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [H] [U] [K] [R] [Adresse 3] [Localité 10] Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [O] [R] [Adresse 6] [Localité 11] Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/232 DU 04 Juillet 2023 Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ; Assisté de Marina BOYER, Greffière, FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement en date du 3 septembre 2021, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes : Déboute la commune du [Localité 11] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Déclare recevable l'assignation des consorts [R] ; Condamne la commune du [Localité 11] à payer à Mme [W] [T] [R] et Messieurs [Y], [P], [B], [O], [H], [A] et [G] [R], la somme de 1 000 000 euros à titre d`indemnité sur la plus-value, soit la somme de 125 000 euros chacun, Condamne la commune du [Localité 11] à payer à Mme [W] [T] [R] et Messieurs [Y], [P], [B], [O], [H], [A] et [G] [R], chacun, la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la commune du [Localité 11] aux dépens ainsi qu'aux frais de l'expertise judiciaire. Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 1er décembre 2021 par la Commune du [Localité 11] ; Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ; Vu les premières conclusions d'appelante déposées par RPVA le 28 février 2022 ; Vu les premières conclusions d'intimés déposées par RPVA le 23 mars 2023 par Monsieur [R] [B], Monsieur [R] [Y], Madame [R] [T], épouse [V], Monsieur [R] [A], Monsieur [R] [P], Monsieur [R] [N], Monsieur [R] [H] et Monsieur [R] [O] ; Vu l'avis préalable adressé aux parties le 13 avril 2023, tendant à recueillir leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimés de Monsieur [R] [B], Monsieur [R] [Y], Madame [R] [T], épouse [V], Monsieur [R] [A], Monsieur [R] [P], Monsieur [R] [N], Monsieur [R] [H] et Monsieur [R] [O], remises tardivement au greffe de la cour ; Vu les observations de l'avocat de la Commune du [Localité 11], se résumant à : STATUER ce que de droit sur la recevabilité des conclusions des Consorts [R] au regard de la recherche du contenu des pièces jointes aux messages RPVA du 25 mai 2022, recherche qui s'impose au Conseiller de la mise en état ; Vu les conclusions d'incident des intimés, tendant à : DECLARER recevables les conclusions déposées par les intimés le 25 mai 2022 ; STATUER ce que de droit sur l'envoi du 30 mars 2023, effectué à la demande du greffe ; * * * L'incident ayant été examiné à l'audience du 6 juin 2023 ; MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions des intimés : Selon les prescriptions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, le greffe de la cour a adressé un message relatif à l'éventuelle irrecevabilité des conclusions des intimés car, il n'existe aucun message de transmission des conclusions en date du 25 mai 2022. Pourtant, l'avocat des intimés démontre bien qu'il a adressé ses conclusions le 25 mai 2022, puisque la pièce jointe est clairement mentionnée dans l'avis de réception adressé à Maître [D] le 25 mai à 14 heures 31. Ce fait est confirmé par l'avocat de l'appelant qui a toujours admis avoir bien reçu notification des conclusions du 25 mai 2022, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile. Pourtant, il existe une contradiction difficile à expliquer entre l'heure du message envoyé à l'adresse de la « Chambre civile TGI » de la cour d'appel, 16 heures 31, et l'accusé réception du même message indiquant que celui-ci a été adressé à l'Avocat des intimés à 14 heures 31, soit deux heures avant l'envoi. Or, le récapitulatif des accusés de réception figurant au dossier informatique ne mentionne aucune réception le 25 mai 2022. C'est donc en raison d'un dysfonctionnement inexpliqué que le message de remise des conclusions n'est pas enregistré dans le dossier de la cour d'appel, ce qui ne permet pas de considérer que celles-ci n'auraient pas été déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile. Il convient donc de déclarer recevables les conclusions au fond des intimés. Sur les dépens : Aucun dépens de l'incident ne sera retenu. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement,par voie de mise à disposition au greffe ; DECLARE RECEVABLES les conclusions et les pièces des intimés ; DIT que les intimés ont bien respecté les délais de l'article 909 du code de procédure civile en remettant leurs premières conclusions le 25 mai 2022 ; RENVOIE à la mise en état du 9 novembre 2023 ; Le tout sans frais ni dépens. La présente ordonnance a été signée par Monsieur Patrick CHERVIER, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier. Le greffier signé Marina BOYER Le conseiller de la mise en état [M] CHEVRIER EXPÉDITION délivrée le 04 Juillet 2023 à : Me Françoise BOYER-ROZE, vestiaire : 55 Me Guillaume ALBON
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile en remett
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64acf41203c09105db6c0628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel