Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64acf41503c09105db6c0634
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 22/00840 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWG3
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société EAU-CONSEIL-REUNION (ECR) Société à responsabilité limitée unipersonnelle, représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [G] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Mme [D] [J] [E] épouse [I] veuve de Monsieur [V] [I], agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [V] [I], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7], de nationalité française, en son vivant chef d'entreprise, décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 5]., représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/235
DU 04 Juillet 2023
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 20 avril 2022, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
DECLARE irrecevable comme prescrite l'action de la société ECR et de Monsieur [V] [I] à l'encontre de Monsieur [G] [T] ;
CONDAMNE in solidum la société ECR et Monsieur [V] [I] à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société ECR et Monsieur [V] [I] aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 3 juin 2022 par Monsieur [V] [I] et la société EAU-CONSEIL-REUNION (ECR) ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d'appelantes déposées par RPVA le 2 septembre 2022 ;
Vu les premières conclusions d'intimé déposées par RPVA le 2 décembre 2022 par Monsieur [G] [T] ;
Vu les conclusions d'incident déposées par Monsieur [G] [T] le 2 décembre 2022, demandant au conseiller de la mise en état de :
PRONONCER la nullité des conclusions notifiées par la société EAU-CONSEIL-REUNION
(ECR) le 2 septembre 2022 ;
En conséquence,
PRONONCER la caducité de l'appel de la société EAU-CONSEIL-REUNION (ECR) ;
A titre subsidiaire,
DIRE IRRECEVABLE la société EAU-CONSEIL-REUNION (ECR) en son appel pour défaut de qualité à agir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ECR à payer à Monsieur [G] [T] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident remises le 2 mars 2023 par la société ECR et Madame [D] [I], en qualité d'intervenant volontaire, demandant au conseiller de la mise en état de :
DECLARER que la société ECR est valablement représentée par sa nouvelle gérante en exercice, Madame [D] [E] épouse [I],
DECLARER que l'irrégularité de fond a été régularisée avant que le conseiller de la mise statue, de sorte que la nullité des conclusions notifiées le 2 septembre 2022 ne saurait être prononcée,
DECLARER qu'aucune caducité ou irrecevabilité de l'appel interjeté par la société ECR n'est encourue,
Par conséquent :
DEBOUTER Monsieur [G] [T] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [G] [T] à verser à la société ECR et à Madame [I], ayant droit de Monsieur [I], la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [G] [T] aux entiers dépens.
* * *
L'incident ayant été examiné à l'audience du 6 juin 2023 ;
MOTIFS
Sur la qualification de l'incident :
Monsieur [G] [T] prétend que les conclusions notifiées par la société ECR le 2 septembre 2022 sont nulles car Monsieur [V] [I], associé unique et gérant de la société ECR, est décédé le [Date décès 1] 2022, que l'instance a été poursuivie par son épouse, alors que l'extrait KBIS du 27 novembre 2022, mentionne encore la fonction de gérant de Feu [V] [I]. L'intimé considère que, depuis le décès de Monsieur [I], la société ECR est dépourvue de représentant légal. Elle ne peut donc valablement agir en justice, ce qui devrait conduire à déclarer nulle les conclusions du 2 septembre 2022 puis entraîner la caducité de la déclaration d'appel.
Subsidiairement, Monsieur [T] invoque le défaut de qualité à agir de la société ECR à son encontre.
En réplique, la société ECR et Madame [I] soutiennent que, Monsieur [I] étant décédé le [Date décès 1] 2022, Madame [I], ayant droit de son époux, a poursuivi la procédure intentée par ce dernier et par la société ECR à l'encontre de Monsieur [T].
Ils considèrent que la régularisation peut intervenir au cas de défaut de pouvoir ou de représentant légal d'une personne morale. Il suffit que le représentant désigné dispose de tous les pouvoirs requis à la suite de la régularisation au moment où le juge statue. Or, postérieurement au décès de Monsieur [V] [I], son épouse, Madame [D] [E], épouse [I], a acquis la qualité d'ayant droit et d'associé unique de la société ECR.
Par procès-verbal en date du 30 septembre 2022, cette dernière a été nommée gérante de la société. Par effet des dispositions de l'article 121 du code de procédure civile, l'irrégularité de fond a donc été régularisée avant que le conseiller de la mise statue, de sorte que la nullité des conclusions notifiées le 2 septembre 2022 ne saurait être prononcée.
Répondant à la demande subsidiaire de l'incident, la société ECR et Madame [I] fait valoir que Monsieur [G] [T] omet sciemment de préciser qu'il a lui-même procédé à l'enregistrement, dans les comptes de la société ECR, des cotisations retraite CIIPAV et CGSS de Monsieur [V] [I], depuis sa création jusqu'à la fin de sa mission. Ces règlements s'effectuaient par chèque et étaient débités sur le compte de la société, ainsi qu'en attestent les différents avis d'échéances et justificatifs de paiement produits aux débats. Monsieur [G] [T] n'a toutefois pas pris le soin d'exiger les conventions signées entre la société ECR et son ancien gérant, formalités pourtant mentionnées dans les statuts. Cet élément caractère un manquement à l'exécution de ses missions et occasionné un préjudice à la société ECR. Celle-ci justifie d'une qualité à agir puisque les nombreux manquements soulevés au fond devant la cour ont occasionné un important préjudice à la société.
Sur la nullité des conclusions d'appelants déposées le 2 septembre 2022 :
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Selon les prescriptions des articles 960 et 961 du code de procédure civile,
La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.
En l'espèce, il est constant que le jugement querellé a été rendu au contradictoire de Monsieur [V] [I] et de la société ECR.
L'extrait K-BIS versé aux débats (Pièce n° 1 de Monsieur [T]), à jour au 27 novembre 2022, établit que la société ECR EURL, à associé unique, est en sommeil depuis le 31 décembre 2020. Sa gérante est Madame [D] [E] épouse [I] à cette date, nommée par procès-verbal en date du 30 septembre 2022.
Or, selon l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; (')
Aux termes de l'article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, même si l'acte de décès de Monsieur [V] [I] n'est pas versé aux débats, ce fait n'est pas contesté.
Le changement de représentant légal de la société ECR ne constitue donc pas une cause de nullité des conclusions d'appelante puisque Madame [I] justifie de sa nouvelle qualité de représentante de la société ECR avant qu'il ne soit statué sur l'incident.
Par ailleurs, Madame [D] [E], Veuve [I], produit aussi, en pièce N° 1, un acte de notoriété établi par Maître Dev KOYTCHA le 25 juillet 2022, lui conférant la qualité d'ayant droit de Feu [V] [I].
En conséquence, l'incident de nullité des conclusions d'appelantes et de caducité de la déclaration d'appel sera rejeté.
Sur la qualité à agir de l'EURL ECR :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les articles 31 et 32 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Subsidiairement, Monsieur [T] affirme que la société ECR n'a pas qualité à agir au motif qu'elle sollicite sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts en raison d'un manquement à son devoir de conseil à l'égard de Monsieur [V] [I].
Cependant, le moyen invoqué par l'intimé constitue en réalité un moyen de défense au fond et non une fin de non-recevoir puisque Monsieur [T] fait valoir que les cotisations retraite, dues par un gérant majoritaire - comme c'est le cas puisque Monsieur [V] [I] était gérant et associé unique de la société - sont des dettes personnelles du gérant et non des dettes de la société ECR.
Indépendamment de son bienfondé, ce moyen de défense relève de l'appréciation de la cour et ne constitue pas une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir comme le prétend Monsieur [T].
La fin de non-recevoir subsidiaire sera aussi rejetée.
Sur les dépens :
Monsieur [G] [T] supportera les dépens de l'incident.
Il est néanmoins équitable de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par voie de mise à disposition ;
DEBOUTE Monsieur [G] [T] de l'incident principal et de l'incident subsidiaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens de l'incident ;
RENVOIE à la mise en état du 9 Novembre 2023à 9H00 ;
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Patrick CHEVRIER, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Le greffier signé
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 04 Juillet 2023 à :
Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, vestiaire : 115
Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, vestiaire : 15Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 370 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 914 du code de procédure civilearticle 121 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64acf41503c09105db6c0634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel