Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64acf41603c09105db6c0638
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 4 900 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 22/00913 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWLI Madame [H] [L] sis [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.C.I. ABEAUSIR sis [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTS Monsieur [Z] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [S] [O] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. CITYA SAINT DENIS [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/238 DU 04 Juillet 2023 Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ; Assisté de Marina BOYER, Greffière, FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement en date du 20 avril 2022, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes : Déclare irrecevable l'intervention forcée de Mme [L] ; Déclare recevable l'intervention forcée de la SCI ABEAUSIR ; Condamne solidairement la société CITYA Immobilier et la société ABEAUSIR, prises en la personne de leur représentant légal, à payer à Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] la somme de 49 000 euros à titre de dommages intérêts, en réparation de leur préjudice financier ; Dit que la société ABEAUSIR prise en la personne de son représentant légal, devra garantie la société CITYA Immobilier, prise en la personne de son représentant légal, des condamnations prononcées à son encontre ; Déboute du surplus des demandes ; Condamne in solidum la société CITYA Immobilier et la société ABEAUSIR en la personne de leur représentant légal à payer aux consorts [X] la somme de 3 000 euros en applications des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 12 juin 2022 par Madame [H] [L] et la société ABEAUSIR ; Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ; Vu les premières conclusions d'appelantes déposées par RPVA le 31 août 2022 ; Vu les premières conclusions de la SARL CYTA AINT-DENIS remises par RPVA le 25 novembre 2022 ; Vu les premières conclusions d'intimés déposées par RPVA le 30 novembre 2022 par Monsieur et Madame [X] ; Vu les premières conclusions d'incident déposées par les appelantes le 31 août 2022, puis les dernières conclusions d'incident N° 2, remises le 6 mars 2023, demandant au conseiller de la mise en état de : Ordonner à la SARL CITYA SAINT DENIS de dire quelles sont ses relations avec la SAS CITYA IMMOBILIER et quel lien juridique pourrait les unir ; Dire et juger que la mise en cause de la SARL CITYA SAINT DENIS par les époux [X] n'a aucun fondement et donc cette SARL doit être mise hors de cause, et par conséquent que l'appel en la cause de Madame [H] [L] et de la SCI ABEAUSIR par cette dernière est donc sans objet ; Condamner la SARL CITYA SAINT DENIS à payer la somme de 2 000 euros à chacune des appelantes en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner CITYA SAINT DENIS, Madame [S] [X] et Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens ; Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [E] [C] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Vu les conclusions d'incident remises le 25 novembre 2022 par la SARL CYTA [Localité 5], demandant au conseiller de la mise en état de : SE DECLARER incompétent pour connaître de l'incident soulevé par Madame [H] [L] et la SCI ABEAUSIR ; DEBOUTER Madame [H] [L] et la SCI ABEAUSIR de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Société CITYA SAINT DENIS ; CONDAMNER in solidum Madame [H] [L] et la SCI ABEAUSIR à payer à la Société CITYA SAINT DENIS une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVER les dépens ; Vu les conclusions d'incident déposées par RPVA le 5 décembre 2022 par Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [O], épouse [X], demandant au conseiller de la mise en état de : Donner acte aux concluants de ce qu'ils s'en remettent à justice sur la demande de communication d'informations, Condamner solidairement la société ABEAUSIR et [H] [L] à payer à [Z] et Hélène [X] la somme de 1 .000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant le conseiller de la Mise en Etat, Condamner solidairement la société ABEAUSIR et [H] [L] aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Alain ANTOINE, Avocat sur son offre de droit conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ; * * * L'incident ayant été examiné à l'audience du 6 juin 2023 ; MOTIFS Sur la qualification de l'incident : Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. L'article 907 du même code renvoie aux articles 780 à 807 du même code lorsqu'un conseiller de la mise en état est nommé, ce qui est le cas en l'espèce. L'article 789 du code de procédure civile prévoit que : Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. La SCI ABEAUSIR et Madame [L] souhaitent que la SARL CITYA SAINT DENIS expose le lien juridique avec la SAS CITYA IMMOBILIER, contestant aussi la mise en cause de la SARL CITYA SAINT DENIS par Monsieur et Madame [X], considérant que la SARL CITYA [Localité 5] doit être mise hors de cause, son intervention étant sans objet. La SARL CITYA [Localité 5] précise que la SAS CITYA IMMOBILIER n'est jamais intervenue dans le cadre des faits litigieux, soulignant que la dénomination CITYA IMMOBILIER est un simple raccourci de plume opéré par les parties et les juridictions. Il résulte du jugement entrepris que Monsieur et Madame [X] ont fait assigner une SARL CITYA IMMOBILIER, en exposant qu'ils étaient en relation avec l'agence immobilière exploitée sous l'enseigne CITYA IMMOBILIER. Il n'existe dès lors aucune incertitude sur les relations contractuelles alléguées par Monsieur et Madame [X], tandis que l'intimée est bien la SARL CYTIA [Localité 5] et non la SAS CITYA IMMOBILIER qui n'est pas dans la cause. En outre, les appelants ont conclu contre la SARL CITYA sous plusieurs dénominations à la lecture de l'exposé du litige figurant dans le jugement querellé. Les motifs du jugement examinent d'ailleurs les conséquences de l'action civile par la société CITYA contre Madame [L] et de la recevabilité de l'appel en cause de la SCI ABEAUSIR devant le premier juge (page 7 du jugement dont appel). Or, les appelants ne semblent pas avoir eu de doute sur la qualité à agir de la SARL CITYA, même si la dénomination commerciale de cette société est confuse. Mais aucune mention de la procédure n'évoque une SAS CITYA IMMOBILIER tandis que l'examen éventuel d'un lien entre une SARL et une SAS dénommée toutes deux, au moins partiellement, CITYA, ne relèverait que de l'examen au fond par la cour d'appel, sous réserve qu'elle en soit saisie et que la question soit opérante dans le règlement du litige. Enfin, la demande des appelants ne relève d'aucun des cas prévus par l'article 789 susvisé, l'examen des liens contractuels entre les parties ne relevant pas d'une mesure d'instruction mais de l'appréciation des faits allégués par les parties devant le juge du fond. En conséquence, il convient de débouter Madame [L] et la SCI ABEAUSIR de leurs prétentions en incident. Sur les dépens : Les appelantes, déboutées de l'incident, supporteront les dépens de l'incident et les frais irrépétibles de chaque intimé. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par voie de mise à disposition par le greffe ; DEBOUTE Madame [H] [L] et la SCI ABEAUSIR de leurs prétentions en incident ; CONDAMNE in solidum Madame [H] [L] et la SCI ABEAUSIR à payer, conjointement à Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [O], épouse [X], la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident ; CONDAMNE in solidum Madame [H] [L] et la SCI ABEAUSIR à payer à la SARL CITYA [Localité 5] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident ; CONDAMNE solidairement la société ABEAUSIR et [H] [L] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Alain ANTOINE, Avocat sur son offre de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; RENVOIE à la mise en état du 9 Novembre 2023 à 9H00; La présente ordonnance a été signée par Monsieur Partick CHEVRIER, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier. Le greffier Marina BOYER signé Le conseiller de la mise en état Patrick CHEVRIER EXPÉDITION délivrée le 04 Juillet 2023 à : Me Robert FERDINAND, vestiaire : 57 Me Alain ANTOINE, vestiaire : 38
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64acf41603c09105db6c0638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel