Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4665a1775905dba3ba19
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 947 856 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 JUILLET 2023
PF/CO*
-----------------------
N° RG 22/00471 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-DAD2
-----------------------
[R] [Y]
C/
SASU [S] [X]
-----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 112 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le onze juillet deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[R] [Y]
née le 01 février 1995 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre THERSIQUEL, avocat inscrit au barreau du GERS
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUCH en date du 08 juin 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F21/00045
d'une part,
ET :
LA SASU [S] [X] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Carine LAFFORGUE, avocat inscrit au barreau du GERS
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 09 mai 2023 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat d'apprentissage du 2 novembre 2020 d'une durée de 10 mois, Mme [R] [Y] a été embauchée par la société [S] [X], située à [Localité 7] (32), en qualité d'apprentie.
La société [S] [X] est une entreprise familiale, comptant trois salariés, et exploitant un garage automobile.
La convention collective applicable est celle du commerce et de la réparation automobile.
Le précédent contrat d'apprentissage de la salariée avait été rompu de manière anticipée.
Par courrier du 11 décembre 2020, la société [S] [X] a souhaité mettre un terme au contrat d'apprentissage.
L'accès à son lieu de travail lui ayant été refusé le 14 décembre 2020, la salariée a mandaté un huissier de justice aux fins de constat.
Le 15 décembre 2020, une médiation a été organisée en présence de la directrice du [4] et des parties sans parvenir à un accord.
Par courrier du 8 janvier 2021, Mme [R] [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 janvier 2021, avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 21 janvier 2021, Mme [R] [Y] a été licenciée pour faute grave.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch le 5 mai 2021, des demandes suivantes :
- dire et juger tant recevable que bien-fondée son action,
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- 9 478,56 euros à titre de rappel de salaire et 947,86 euros de congés payés afférents
- 611,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 61,15 euros de congés payés afférents
- 3 669,12 euros au titre du préjudice causé par la rupture anticipée du contrat d'apprentissage,
- 250 euros de frais d'huissier,
- 1 223,04 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens,
- l'exécution provisoire et la capitalisation des intérêts.
Par jugement du 8 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Auch, section commerce, a :
- déclaré les demandes de Mme [R] [Y] irrecevables,
- débouté Mme [R] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société [S] [X] de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [R] [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2022, Mme [R] [Y] a régulièrement déclaré former appel du jugement, en désignant la société [X] [S] en qualité de partie intimée et en visant les chefs du jugement critiqué qu'elle cite dans sa déclaration d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 9 mai 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
I. Moyens et prétentions de Mme [R] [Y], appelante principale
Dans ses dernières conclusions, enregistrées au greffe le 3 novembre 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, Mme [R] [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 8 juin 2022 déféré à la cour d'appel d'Agen sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile, et statuant à nouveau :
- la dire et juger tant recevable que bien-fondée dans son action,
- dire et juger que le licenciement prononcé par la société [S] [X] à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence :
- condamner la société [S] [X] au paiement d'une somme de 9 478,56 euros au titre des salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à l'échéance du terme du contrat d'apprentissage, ainsi que la somme de 947,86 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société [S] [X] au paiement d'une somme de 611,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 61,15 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société [S] [X] au paiement d'une somme de 3 669,12 euros au titre du préjudice causé par la rupture anticipée du contrat d'apprentissage,
- condamner la société [S] [X] au paiement d'une somme de 1 223,04 euros au titre du préjudice causé par l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- condamner la société [S] [X] au paiement d'une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [S] [X] en tous les dépens,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la saisine de la juridiction.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [Y] fait valoir que :
I. Sur le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- Aucun élément ne corrobore son comportement « désinvolte et inadapté », son « refus délibéré de suivre les consignes de travail » et les circonstances de la rupture de son premier contrat d'apprentissage analysé par le conseil de prud'hommes comme un « premier échec »
- Certains arguments retenus par le conseil de prud'hommes n'ont pas été évoqués dans la lettre du licenciement qui fixe les termes du litige à savoir: le fait que son compagnon l'ait accompagnée lors de l'entretien préalable et son prétendu absentéisme au [4]
A. Sur la méconnaissance des règles relatives à la rupture du contrat d'apprentissage
- Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour deux raisons :
- L'employeur a manifesté sa volonté de rompre le contrat avant même d'engager la procédure requise :
- La société [S] [X] lui a proposé une rupture conventionnelle qu'elle a refusée. L'employeur a ensuite adressé un courrier recommandé le 11 décembre 2020 afin de mettre un terme au contrat de travail. Or, ayant été embauchée le 2 novembre 2020, la période d'essai s'est achevée le 2 décembre 2020. L'employeur était donc hors délai le 11 décembre, le délai de 45 jours ne s'appliquant pas, mais celui de 30 jours, puisqu'elle avait déjà fait l'objet d'un premier contrat d'apprentissage rompu en application de l'article L.6222-18 du code du travail. M. [X] [S] connaissait la situation, car il a signé le document concernant les conditions de réalisation du contrat.
- Le 14 décembre 2020, l'employeur lui a refusé l'accès à son lieu de travail.
- L'huissier de justice qu'elle a mandaté le jour-même se rendait sur place et dressait constat selon lequel :
- les employeurs ne souhaitaient plus que la salariée fasse partie des effectifs
- ils reconnaissaient le refus de la laisser accéder à son poste
- et lui avoir envoyé le courrier de rupture du 11 décembre 2020
- elle reconnaît avoir ajouté de sa main la mention « à la demande de l'apprenti » sur le premier contrat ce qui est sans intérêt car il est constant que celui-ci a été effectivement rompu quel que soit l'auteur de la rupture
- Elle n'a commis aucune faute grave dans l'exercice de ses fonctions :
- La lettre de licenciement invoque plusieurs griefs :
- les erreurs mécaniques et l'utilisation d'outils non adaptés : les erreurs reprochées ont eu lieu entre le 9 novembre et 8 décembre 2020, soit quelques jours après son arrivée. L'employeur ne prouve pas qu'elles résulteraient d'une négligence fautive ou d'une insubordination. Il ne peut être exigé un « travail parfaitement exécuté d'un apprenti qui, précisément, s'initie à son futur métier » selon la jurisprudence. Son bulletin d'appréciation démontre qu'elle était une élève sérieuse et motivée, avec de bons résultats dans les matières générales
- les retards entre 5 et 10 minutes : les retards sur une courte durée, sans avertissement préalable, ne peuvent justifier un licenciement pour faute grave. De plus, l'employeur n'en rapporte pas la preuve. Son bulletin d'appréciation fait état de son assiduité et de sa ponctualité
- l'attitude irrespectueuse : l'employeur ne corrobore pas ses allégations, d'autant plus que ses bulletins de notes au [4] attestent du contraire,
- l'utilisation du téléphone portable : aucune preuve n'est apportée par l'employeur
- La société [S] [X] a transformé la rupture illicite du contrat d'apprentissage en licenciement pour faute grave, en invoquant des faits non matériellement vérifiables. L'employeur produit quatre attestations qui doivent être écartées :
- celles provenant de clients dont il est facile d'obtenir le témoignage en contrepartie de services,
- celle de M. [C] [O] qui énonce qu'elle avait des connaissances limitées, ce qui est le propre de l'apprenti,
- celle de M. [K] [J] qui n'a été embauché qu'à compter du 7 décembre 2020, soit deux jours avant qu'elle n'ait été mise en congés forcés,
- celle de M. [K] [W] qui indique qu'elle présentait des lacunes sur la mécanique de base. Ce témoignage est mensonger car M. [K] [W] lui a lui-même demandé de déposer les pièces sur la banquette arrière du véhicule
- Elle a enregistré l'échange du 11 décembre 2020 avec l'employeur, dont la véracité a été constatée par huissier de justice. Elle produit une retranscription de cet échange. L'huissier de justice a confirmé avoir « constaté que la retranscription écrite était conforme en tous points à l'enregistrement ». Celui-ci a ajouté avoir « constaté à travers l'écoute de l'enregistrement que Madame [S] avait à de nombreuses reprises coupé la parole à Madame [Y] et Monsieur [B], et que Monsieur [S] avait fait montre d'une certaine agressivité ». L'employeur n'a cité aucun fait fautif précis, concret ou daté, et s'est limité à lui reprocher un manque de « capacité ». L'employeur a indiqué : « [R] peut pas rester dans l'entreprise (') Je vous ai fait une lettre en vous disant que je ne voulais plus de vous ».
B. Sur les conséquences financières du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- La rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L.6222-18 du code du travail oblige l'employeur au versement des salaires jusqu'au terme du contrat. Si une irrégularité est constatée dans la procédure, elle ouvre droit à une indemnité réparant le préjudice lié à la rupture anticipée
- Son salaire de base était de 1 223,04 euros et le terme de son contrat d'apprentissage était fixé au 31 août 2021. Elle n'a plus perçu de rémunération à compter du 8 janvier 2021, date de sa mise à pied conservatoire. L'employeur lui est redevable des salaires pour le restant dû au mois de janvier, et la totalité des mois de février à août 2021, soit de la somme de 9 478,56 euros et les congés payés afférents de 947,86 euros
- Elle est en droit d'obtenir le versement de l'indemnité de préavis, égale à deux semaines de salaire, soit la somme de 611,52 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 61,15 euros
- La mention d'un licenciement pour faute grave sur son dossier l'empêche de retrouver un nouvel employeur et de valider sa formation ce qui lui cause un préjudice. Elle est demandeur d'emploi et perçoit uniquement un tiers de la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre jusqu'au terme du contrat d'apprentissage. Elle sollicite ainsi 3 669,12 euros à titre de dommages-intérêts
II. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
- Elle sollicite la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux entiers dépens, avec capitalisation des intérêts à compter de la notification de la requête par le secrétariat-greffe.
II. Moyens et prétentions de la société [S] [X] intimée sur appel principal
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 5 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions de l'intimée, la société [S] [X] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- condamner Mme [R] [Y] à lui payer une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la société [S] [X] fait valoir que :
I. Sur le bien-fondé de la rupture anticipée pour faute grave
- Les parties ont renoncé conjointement à la notification intervenue par courrier du 11 décembre 2020 et la relation contractuelle s'est poursuivie. La salariée a perçu sa rémunération durant ce mois et a posé des jours de congés payés les 28, 29 et 30 décembre 2020. La seule procédure de rupture du contrat d'apprentissage intervenue est celle engagée à compter du 8 janvier 2021
- Mme [R] [Y] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat d'apprentissage et a réitéré sa demande par courriel du 6 janvier 2021
- La lettre de licenciement expose précisément les griefs reprochés à la salariée qui se limite à indiquer que son statut d'apprentie justifiait certaines erreurs :
- la qualité d'apprentie a été prise en compte dans l'appréciation de la sanction,
- il n'est pas reproché à Mme [R] [Y] une insuffisance professionnelle imputable à son manque d'expérience, mais d'avoir délibérément refusé de suivre les consignes de travail et les protocoles dispensés
- l'absence de retard et d'utilisation du téléphone est le minimum attendu, quel que soit le statut du salarié
- Le contrat d'apprentissage conclu précédemment par Mme [R] [Y] et la société Garage [L] a été rompu pour des manquements identiques. La salariée prétend que la rupture de ce contrat est intervenue à son initiative, n'hésitant pas à ajouter sur le document concernant la résiliation du contrat, la mention « A la demande de l'apprentie ». Cette mention ne figure pas sur l'exemplaire original transmis par le centre de formation à l'employeur.
- Elle produit les attestations de M. [K] [J], salarié de la société et de M. [C] [O] et Mme [T] [H], clients
- La salariée refuse de verser l'enregistrement audio dont elle fait état. L'huissier de justice n'a pas retranscrit lui-même l'audio mais s'est contenté de produire le document word qu'elle a elle-même établi. Cette retranscription permet de constater que les fautes reprochées à la salariée sont réelles et incontestables
- La salariée était titulaire d'un CAP « Maintenance des véhicules option 1 ' voitures particulières », obtenu en octobre 2020 en candidat libre. Elle était supposée avoir acquis les connaissances suffisantes pour obtenir un poste de mécanicien chargé de l'entretien courant et des réparations des automobiles. Or le manque de niveau de Mme [R] [Y] a été attesté par son professeur de mécanique qui indique : « Pas d'évaluation en diagnostic, [R] doit d'abord apprendre la mécanique de base et trop d'absence en atelier ». Ses bulletins de note font apparaître un manque d'investissement et un fort absentéisme
- Les manquements reprochés à la salariée ne proviennent pas de compétences « en cours d'acquisition », mais d'un comportement fautif et désinvolte, d'absence de soin et de rigueur dans les tâches effectuées, et du refus d'appliquer les consignes de travail
II. Subsidiairement, sur le préjudice invoqué par Mme [R] [Y]
- La salariée ne fournit aucun justificatif étayant son préjudice. De plus, elle formule deux demandes qui ne peuvent se cumuler :
- 3 669,12 euros au titre du préjudice né de la rupture anticipée du contrat,
- 1 223,04 euros au titre du préjudice lié à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
MOTIVATION :
A titre liminaire, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, les demandes de Mme [R] [Y] sont recevables, celle-ci disposant d'un droit, d'une qualité et d'un intérêt à agir.
En conséquence, la cour infirme le jugement du 8 juin 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [R] [Y].
I. Sur le licenciement
La salariée considère que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse car l'employeur a manifesté sa volonté de rompre le contrat avant d'engager la procédure de licenciement
En outre, elle conteste toute faute dans l'exercice de ses fonctions.
A. Sur la rupture anticipée
Selon l'article L.6222-18 du code du travail : « Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L.4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L.1232-2 à L.1232-6 et L.1332-3 à L.1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement. »
Il résulte du document non daté intitulé « résiliation du contrat d'apprentissage » produit par la salariée et signé par l'employeur que :
« la date de la résiliation est la suivante : la durée de la période d'essai est calculée comme suit : 45 jours (')
Attention, la durée applicable en cas de nouveau contrat conclu pour achever la formation commencée par l'apprenti auprès d'une autre entreprise dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage est de : 1 jour par semaine que dure le nouveau contrat
- ...
- sans pouvoir excéder 1 mois quand la durée du nouveau contrat est supérieure à 6 mois »
En l'espèce, les employeurs ont reconnu devant huissier de justice avoir adressé à la salariée la lettre de résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage datée du 11 décembre 2020 intitulée en objet : « rupture du contrat d'apprentissage ».
Cependant, la cour constate que les parties ont poursuivi la relation contractuelle, de sorte que l'employeur n'avait plus aucune volonté de rompre le contrat d'apprentissage et que Mme [R] [Y] a accepté la poursuite de la relation contractuelle en se présentant de nouveau sur son lieu de travail.
Il s'en déduit que la relation de travail s'est poursuivie au mois de décembre, Mme [R] [Y] a repris son poste et une rémunération lui a été versée au mois de janvier 2021. Il est donc établi que le contrat d'apprentissage était toujours en cours au moment du licenciement intervenu le 21 janvier 2021.
De ce fait, la cour confirme le jugement déféré de ce chef en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande tendant à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
B. Sur la faute grave
Par courrier du 21 janvier 2021, qui fixe les limites du litige, Mme [R] [Y] a été licenciée pour faute grave.
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Toutefois, s'il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l'employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave, privative de préavis et d'indemnité de licenciement, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pour la durée limitée du délai-congé.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Depuis le 9 novembre dernier, quelques jours à peine après votre arrivée dans notre société en qualité d'apprentie, nous avons eu à déplorer, sans discontinuer, divers comportements fautifs intolérables : erreurs grossières incompatibles avec votre niveau d'études, non-respect des consignes et des horaires de travail, attitude irrespectueuse, désinvolte et non-professionnelle.
Parmi eux et par exemple :
- Le lundi 09 novembre à 14h 30, vous avez entrepris d'effectuer le remplacement pneus sans effectuer aucun serrage à la clé dynamométrique ; et vous avez procédé au serrage d'étrier de freins avec une clé à choc.
- Le jeudi 12 novembre 2020 : alors que je vous avais expliqué le protocole de vidange, vous avez entamé la vidange d'un véhicule sans mise en place d'une quelconque protection (housse de véhicule) et sans suivre le protocole de serrage du bouchon de vidange.
- Le vendredi 13 novembre 2020 : vous avez de nouveau procédé à un remplacement de freins avec serrage à la clé à choc.
- Le 18 novembre 2020 : vous n'avez à nouveau pas écouté mes instructions quant à la procédure de vidange à mettre en 'uvre sur un véhicule.
- Le mardi 8 décembre 2020 : vous n'avez à nouveau pas appliqué le protocole de vidange sur un véhicule Mercedes Viano, de telle sorte que toute l'huile s'est vidée à côté du bac (nécessitant 2 sac absorbants et 2h de nettoyage ensuite).
- Sur un véhicule immatriculé [Immatriculation 6], alors que je venais de vous expliquer le processus de démontage de la rotule de direction, vous avez pris la décision de frapper au marteau pour effectuer le démontage, refusant d'utiliser les outils spécifiques.
- Le mardi 10 novembre 2020 : alors que je venais de vous expliquer la procédure de démontage et les outils à utiliser, vous avez délibérément omis de respecter mes consignes, pour le démontage intérieur d'un véhicule Renault Twingo, abîmant de ce fait les boulons en utilisant des outils non adaptés.
Ces manquements grossiers ne peuvent s'expliquer par des erreurs imputables à votre qualité d'apprentie mais relèvent d'un refus de respecter les consignes de travail.
En outre, nous avons constaté que vous utilisiez votre téléphone portable ou votre montre connectée en permanence durant vos horaires de travail, témoignant ainsi d'un manque d'implication évident et nuisible à la qualité de votre travail.
Vous avez également accumulé de nombreux retards, vous présentant quasiment tous les jours entre 8h05 et 8h10 sur votre poste de travail (au lieu de 8h). Ce comportement nonchalant n'est pas conforme aux attendus de votre futur métier et incompatible avec le niveau d'exigence que nous souhaitons voir appliquer au sein de notre garage.
Enfin, la manière de vous adresser à nous ainsi qu'à vos collègues était, durant cette période, empreinte d'un manque de respect manifeste ; auquel s'ajoutait une incapacité à écouter les remarques qui vous étaient faites.
L'ensemble de ces conduites met en cause la bonne marche de notre entreprise et n'est pas compatible avec la poursuite de notre collaboration.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 18 janvier 2021 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de rompre de manière anticipée votre contrat d'apprentissage, pour faute grave en application de l'article L. 6222-18 du code du travail. »
L'employeur invoque quatre griefs datés :
- des comportements fautifs intolérables,
- des erreurs grossières incompatibles avec le niveau d'études de la salariée,
- un non-respect des consignes et des horaires de travail,
- une attitude irrespectueuse, désinvolte et non-professionnelle
Pour confirmer le jugement rendu, il suffira de rajouter que :
- aucun élément ne permet de remettre en cause l'objectivité des attestations produites, notamment celle des deux clients présents le jour des faits,
- les erreurs grossières reprochées à Mme [R] [Y] et incompatibles avec son niveau d'études sont corroborées par les attestations versées par l'employeur, notamment celle de M. [K] [W], professeur technique de la salariée, en date du 18 novembre 2021, qui relate : « Manque de maitrise sur les connaissances de bases. Manque de connaissances sur l'utilisation des outils en termes de serrage et de notion. Pas de soucis de comportement en cours d'atelier. Aucune méthode de travail convenable dans un atelier : exemple, [R] m'a posé une pièce mécanique sur une banquette arrière du véhicule C4 or elle devait réaliser la distribution ». Il joint à son attestation le bulletin de notes de l'apprentie, indiquant dans la matière technique : « Pas d'évaluation en diagnostic, [R] doit d'abord apprendre la mécanique de base et trop d'absence en atelier. ». Ce bulletin fait également état de 98 heures 45 d'absences justifiées et 30 heures injustifiées,
- son attitude irrespectueuse, désinvolte et non-professionnelle est confirmée par l'attestation de Mme [T] [H], cliente : « Lors de mon passage au garage dans le mois de décembre, j'ai constaté que l'employée qui était apprentie chez M. [S] lui donnant les consignes sur un [illisible] lors d'une vidange et avoir assisté à une faute (a oublié le bouchon de vidange). De ce fait, M. [S] lui a rétorque 'vous avez oublié le bouchon' et Melle a répondu 'ça peut arriver' avec un air arrogant, cela m'a interpellé du manque de respect vis-à-vis de Mr [S] qui lui avait bien demandé vous avez tout contrôlé ' »,
- le non-respect des consignes est attesté par M. [C] [O], client : « Par deux fois je me suis trouvé au garage de Mr [S] pour un problème à un de mes véhicules. Il interrompt sa recherche de panne pour aller voir le travail de sa collaboratrice et là : 'Que faites vous ' Je ne vous avez pas dit de faire comme cela !'. Il ré-explique la procédure. Et là il revient irrité : 'Chaque fois c'est pareil, elle n'écoute pas ce que je lui dit, et ses connaissances sont vraiment limitées' ».
- ce grief est corroboré par M. [K] [J], technicien électromécanicien, en date du 17 novembre 2021, qui relate : « Après quelques jours dans l'atelier en sa présence, j'ai constaté des erreurs grave qui nuiser a la sécurité des véhicules confier. Bouchon vidange non remis, ne se servait jamais des outils spécifique est finissait par abimé les organes des véhicules (') Non respect de procédure lors d'une révision. Elle mentait en permanence sur les travaux non effectué en disant les avoirs effectué, je controlé toujours son travaille en me rendant compte qui avez toujours un problème est pièces abimé (') L'atmosphère à l'atelier devenais très compliqué lors de sa présence »,
- l'attestation de M. [K] [J] met en évidence les carences de l'apprentie dans le domaine de la sécurité
- l'employeur indique que les griefs reprochés à la salariée sont les mêmes que ceux reprochés précédemment par l'ancien employeur de Mme [R] [Y], comme en atteste M. [Z] [L] le 15 novembre 2021 : « avoir fait une rupture de contrat avec Melle [R] [Y] pour son incompétence à la mécanique automobile. De plus, elle n'a ni le niveau prerequis pour le bac pro ni les facultés et l'envie de s'adapter au monde du travail »
- ses carences ne sont pas sans conséquence dans le domaine de la sécurité automobile
Les attestations versées par l'employeur sont concordantes, précises et circonstanciées et confirment les griefs contenus dans la lettre de licenciement.
La nature des fautes reprochées constitue des fautes d'une telle gravité qu'elles empêchent la poursuite du contrat et justifient le licenciement pour faute grave.
La cour considère que le licenciement de Mme [R] [Y] pour faute grave est fondé et confirme le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée Mme [R] [Y] de ses demandes à ce titre.
II. Sur les demandes indemnitaires
Le licenciement de Mme [R] [Y] pour faute grave étant fondé, la cour confirme le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes subséquentes :
- les salaires à percevoir jusqu'à échéance du terme,
- l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
- la somme demandée au titre du préjudice causé par la rupture anticipée du contrat d'apprentissage,
- les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et la demande de capitalisation des intérêts à compter de la saisine de la juridiction
Mme [R] [Y], qui succombe en ses demandes, sera déboutée en cause d'appel de sa demande de 2 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
La cour confirme le jugement entrepris en ce que la salariée a été déboutée de sa demande au même titre en première instance et sa condamnation aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée par la société [S] [X] selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, visant à voir condamner Mme [R] [Y] à lui régler la somme de 3 500 euros.
Par ailleurs, la salariée demande que soit ordonnée la capitalisation des intérêts à compter de la saisine de la juridiction. Les demandes de Mme [R] [Y] ayant été rejetée, la salariée sera également déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Auch le 8 juin 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme [R] [Y] irrecevables,
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DÉCLARE recevables les demandes de Mme [R] [Y],
DÉBOUTE Mme [R] [Y] de sa demande de voir condamner la société [S] [X] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société [S] [X] de sa demande de voir condamner Mme [R] [Y] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [R] [Y] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts à compter de la saisine de la juridiction,
CONDAMNE Mme [R] [Y] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.6222-18 du code du travail. M.article L.6222-18 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle L.6222-18 du code du travail oblige larticle L. 6222-18 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et sera carticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ae4665a1775905dba3ba19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel