Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4667a1775905dba3ba23
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 2 498 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 11 JUILLET 2023 N° 2023/ 227 Rôle N° RG 19/17506 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFDM Société MASERATI WEST EUROPE C/ [L] [H] Société SOCIETE INTERNATIONALE [Localité 4] [Localité 5] AUTOMOB ILE (SIMVA) Copie exécutoire délivrée le : à : Me Mireille TOUFANY Me Philippe HAGE Me Jean-mathieu LASALARIE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 07 Octobre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/05547. APPELANTE SASU MASERATI WEST EUROPE demeurant [Adresse 1] Accord pour la téléaudience par visioconférence le 15 Février 2023 représentée par Me Mireille TOUFANY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me KOLIA BARRIAL, avocat, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 2] Accord pour la téléaudience par visioconférence le 01 Février 2023 représenté par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SOCIETE INTERNATIONALE [Localité 4] [Localité 5] AUTOMOB ILE (SIMVA), demeurant [Adresse 6] Accord pour la téléaudience par visioconférence le 08 Février 2023 représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique par le biais de la visioconférence conformément aux articles L.111-12-1 et R.111-7-1 du code de l'organisation . Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme DEMONT, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Danielle DEMONT, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les opérations de visioconférence se sont déroulées sans discontinuité et sans difficulté technique. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 janvier 2013, la société Roque Blanc Loisirs a vendu à M. [L] [H] un véhicule d'occasion de marque Maserati coupé 4200 GT, immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation pour la première fois en 2002, présentant 79 000 kilomètres au compteur, au prix de 24 980 €. Ce véhicule a été livré fin février 2013. Le 18 octobre 2013, M. [L] [H] a confié son véhicule à la société Internationale [Localité 4] [Localité 5] Automobiles (SIMVA), concessionnaire de la marque Maserati à Vitrolles, pour le remplacement de l'embrayage. La facture d'un montant de 2 270, 07 € TTC, établie le 5 décembre 2013 à la sortie du véhicule après réparation par ce garagiste mentionnait par ailleurs l'existence d'un bruit moteur et d'un claquement à froid. Une expertise amiable a été organisée par l' assureur de M. [H] en présence du garagiste et de l'assureur de ce dernier, confiée au cabinet Forano. Le 14 avril 2014, lors d'un essai, le véhicule calant lors du passage du premier rapport, le garage Simva diagnostiquait une anomalie au niveau du capteur F1 de la boîte de vitesses et il prenait en charge le remplacement de ce capteur. Les désordres persistants, et le garagiste ne parvenant pas à réinitialiser l'index de détérioration de l'embrayage, le calculateur de gestion de la boîte de vitesses a été envoyé à la société Maserati SPA en Italie pour reprogrammation. M. [L] [H], en reprenant possession de son véhicule en juillet 2014, s'est plaint d'une aggravation des désordres de son comportement routier, observée et confirmée par l' expert amiable. M. [H] a obtenu en référé l'octroi d'une provision d'un montant de 1000 € et la désignation d'un expert judiciaire. Les opérations expertales ont été étendues à son vendeur, la société Roque Blanc Loisirs et à la société Maserati West Europe, le 26 mai 2015. M. [B], l'expert judiciaire, a déposé son rapport le 6 juin 2016. M. [L] [H], par exploit délivré les 31 août et 9 septembre 2016, a fait assigner les sociétés Roque Blanc Loisirs et Simva en résolution de la vente et en versement de dommages-intérêts. Par exploit du 20 décembre 2016, la société Simva a appelé en garantie la société Maserati West Europe. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction. Par des conclusions récapituIatives du 16 novembre 2018, M. [L] [H], s'est désisté de son instance dirigée contre la société Roque Blanc Loisirs en l'état de la procédure de liquidation judiciaire la concernant. Par jugement en date du 7 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a : ' constaté le désistement de [L] [H] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Sarl Roque Blanc et déclaré par conséquent irrecevables les demandes fondées sur la garantie des vices cachés ; ' débouté la société Maserati West Europe de sa demande d'être mise hors de cause ; ' dit que la SAS Simva a engagé sa responsabilité contractuelle et la société Maserati West Europe, sa responsabilité délictuelle ; ' condamné la société Simva à verser à M. [L] [H] les sommes suivantes : - 1000 €, au titre de son préjudice d'immobilisation pour la période du 18 octobre au 5 décembre 2013, - 8000 €, en réparation de son préjudice de jouissance lié à l'inconfort de conduite, - 3500 €, en réparation de la perte de chance de pouvoir revendre le prix du véhicule au prix du marché ; ' dit que la société Maserati West Europe devra relever et garantir la société Simva à hauteur de la moitié des condamnations de 8 000 € et 3 500 € ; ' condamné la société Simva à verser à M. [L] [H] une indemnité d'un montant de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que la société Maserati Ouest Europe devra relever et garantir la société Simva à hauteur de la moitié de cette condamnation ; ' rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; ' condamné in solidum les sociétés Sylva et Maserati Ouest Europe aux dépens ; ' et ordonné l'exécution provisoire. Le 15 novembre 2019 la SASU Maserati West Europe a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 15 mars 2022, elle demande à la cour : ' de dire qu'elle n'est pas le constructeur ni l'importateur du véhicule litigieux ; qu'elle n'est pas à l'origine des préconisations, ni davantage n'est personnellement intervenue sur le véhicule litigieux, et de prononcer sa mise hors de cause ; ' de dire qu'elle n'est pas débitrice d'un devoir de conseil au bénéfice de la société Simva ; ' de dire qu'elle ne peut voir sa responsabilité engagée sur un fondement contractuel ; subsidiairement, si la cour devait considérer qu'il existe un devoir de conseil à sa charge, ' de dire que ce devoir de conseil est nécessairement limité ; en tout état de cause ' de dire que sa responsabilité ne peut être engagée sur un fondement délictuel ; ' de débouter M. [H] de son appel incident et de toutes ses demandes ; ' de débouter la société Simva de son appel en garantie, de son appel incident, et de toutes ses demandes ; ' et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction. Par conclusions du 7 mai 2020, M. [L] [H] demande à la cour : ' de confirmer le jugement entrepris sauf le montant des indemnités qui lui ont été allouées en réparation des préjudices subis ; ' condamner le garage Simva à lui payer les sommes suivantes : -la somme de 7 494 € au titre de la moins-value du véhicule résultant de la modification non souhaitée de la boîte de vitesse et de la commande électronique ; - 2000 € en indemnisation de son préjudice de privation totale du véhicule pendant plus d'un mois et demi du 18 octobre 2013 au 5 décembre 2013 ; -10'000 € au titre du préjudice de jouissance pour l'inconfort de conduite subi depuis juillet 2014 ; -1 250 € pour l'indemnisation de la contrainte résultant de l'assistance à cinq réunions d'expertise ; - 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - et condamner la société Simva aux dépens en ce compris les frais d'expertises qui se sont élevés à la somme totale de 3 593,55 €. Par conclusions du 9 avril 2020, la SAS Société internationale [Localité 4] [Localité 5] automobiles ( Simva ) demande à la cour : ' de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle avait engagé sa responsabilité contractuelle et l'a condamnée à payer à [L] [H] au total la somme de 13'500 € à titre de dommages-intérêts, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a dit que la société Maserati West Europe devra la relever et garantir à hauteur de la moitié de cette condamnation et en ce qu'elle l'a condamnée in solidum aux dépens avec cette société ; statuant à nouveau ' à titre principal, de dire qu'elle n'est pas responsable des désordres subis par M. [H] et de le débouter de toutes ses demandes formulées contre le garage Simva ; ' à titre subsidiaire, de condamner la SAS Maserati West Europe à relever et garantir le garage Simva de l'ensemble de ses condamnations ; ' de condamner cette société à lui verser la somme de 1000 € correspondant au montant de l'indemnité provisionnelle mise à sa charge à l'issue de la procédure de référé engagée par M. [L] [H] ; ' et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction. La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties. Motifs La SASU Maserati West Europe fait valoir au soutien de son appel qu'elle n'est, ni le constructeur, ni l'importateur du véhicule litigieux ; qu'elle n'est pas à l'origine des préconisations techniques et n'est pas personnellement intervenue sur le véhicule ; qu'elle n'a pas participé à la chaîne contractuelle des ventes successives intervenues entre le constructeur et le client final ; qu'elle est seulement un prestataire de services pour le compte du constructeur ; que les préconisations techniques du constructeur italien ont simplement été répercutées au garagiste par la société Maserati West Europe, prestataire de services ; que l'existence d'un contrat entre les parties est nécessaire pour en déduire un devoir de conseil à la charge de l'une d'elles ; qu'elle n'était pas tenue d'un devoir de conseil à l'égard de la société Simva ; que le tribunal a noté que la société Maserati West Europe a reconnu dans un dire adressé à l'expert judiciaire avoir conseillé au garagiste Simva d'envoyer le boîtier NCR au centre technique de la société Maserati spa, lequel a remplacé le calculateur de gestion de la boîte de vitesses par un nouveau boîtier, ce qui est le fait du constructeur en Italie qui s'est trouvé dans l'impossibilité de reprogrammer le boîtier ; que Maserati West Europe a seulement réceptionné le calculateur qu'elle a réexpédié chez le constructeur ; que Simva est un professionnel de l'automobile dans un domaine équivalent ; et que sa responsabilité est à présent recherchée son fondement délictuel, alors qu'aucune faute de sa part n'est démontrée. Le garage Simva soutient pour sa part que l'ensemble des investigations réalisées n'ont pas permis d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les réparations effectuées par le garagiste au niveau de l'embrayage et les premiers désordres relevés à savoir l'allumage le voyant moteur et un claquement du moteur à froid ; que s'agissant des désordres observés au niveau de la boîte de vitesses, aucune faute ne saurait davantage être retenue contre le garagiste ; qu'il s'agit d'un problème électronique dont la responsabilité ne lui incombe pas, s'étant borné à agir conformément aux recommandations de Maserati France et du constructeur ; que le changement de comportement du véhicule déploré par M. [H] résulte uniquement du téléchargement du nouveau logiciel de gestion électronique de la boîte de vitesses ; que le garagiste ne saurait être tenu pour responsable de la défaillance des logiciels électroniques du constructeur ; que M. [L] [H] lui a confié son véhicule pour procéder à d'importantes réparations, s'agissant d'un véhicule de luxe dont l'entretien nécessite une attention particulière et pour laquelle le garagiste a pris le temps nécessaire pour réparer de manière consciencieuse et professionnelle, ce qui ne saurait lui être reproché ; que le garage s'est borné à expédier le calculateur de gestion de la boite de vitesse à Maserati France qui l'a à son tour envoyé chez Maserati Italie, lequel a endommagé le boîtier électronique lors de sa reprogrammation. SUR CE, M. [H] a confié son véhicule au garage Simva une première fois le 18 octobre 2013, à la suite du diagnostic réalisé, pour le remplacement de l'embrayage, et lors de cette première intervention, ce garagiste a endommagé le système de freinage, puisque la société Simva a pris en charge les réparations en découlant, ce qui a d'ailleurs conduit dans un premier temps au classement du dossier de l'expertise initié par l' assureur. En janvier 2014, M. [H] a de nouveau contacté le garage constatant l'allumage du voyant moteur et un claquement anormal du moteur à froid. Il en était au demeurant déjà fait mention sur la facture du garagiste datée du 5 décembre 2013. L' expert amiable a procédé à un premier examen et essai du véhicule Maserati le 26 mars 2014, au cours duquel il a pu vérifier un calage du moteur lors du passage de la marche arrière ou du premier rapport. Le garage Simva a ensuite effectué un diagnostic plus approfondi du véhicule en relation avec la techline de la société Maserati West Europe Ainsi, la société Simva a remplacé le capteur F1 conformément aux préconisations du constructeur puis, en l'absence de résolution des dysfonctionnements, a tenté vainement de télécharger une mise à jour du calculateur de gestion de la boîte de vitesse, qui a été finalement remis par la société Simva à la société Maserati West Europe. Il convient de relever que celle-ci, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, l'a expédié en Italie, chez le constructeur, pour reprogrammation, avant d'être remplacé par un nouveau boîtier. C'est à l'issue de l'ensemble de ces interventions, que M. [L] [H] , après avoir repris possession de son engin automobile le 4 juillet 2014, a constaté dès le lendemain que le comportement de son véhicule s'était davantage dégradé : - le GPS a été déréglé et s'exprime désormais en italien, - le véhicule ne rétrograde plus et n'a plus de reprise au démarrage, - l'embrayage patine toujours, - le véhicule continue de caler avec des difficultés à redémmarer ; - il existe une période de latence inhabituelle entre le moment où la clé est insérée et le démarrage, - et la climatisation ne fonctionne plus. Le cabinet d'expertise Forano a procédé à un nouvel essai du véhicule le 24 juillet 2014 en présence du responsable atelier du garage Simva et d'un représentant de son assureur. L' expert a confirmé les doléances de M. [H] et remarqué l'absence de différence significative lors du passage du mode 'normal' au mode 'sport', ainsi que 1'absence de rétrogradation de la boîte de vitesse que ce soit en mode manuel ou automatique, et les à coups, notamment, lorsque elle est nécessaire, pour une accélération franche. Le cabinet Forano indique avoir reçu une réponse de Maserati par mail du 8 août 2014, 1ui précisant que suite au remplacement du boiter électronique de gestion de la boîte de vitesse, il était normal que le véhicule ne rétrograde plus lors d'une forte accélération, et refusant toute nouvelle intervention. L'expert amiable confirme avoir constaté une différence radicale de comportement routier du véhicule entre les deux essais réalisés par ses soins les 26 mars et 24 juillet 2014. Il retient que les désordres consistant en un changement de comportement routier sont apparus après le 26 mars 2014, après que la société Simva eut procédé au remplacement du capteur FI et du boîtier de la boîte de vitesse, et il conclut que la relation entre le remplacement de l' embrayage par la société Simva et les déficiences constatées est établie. Le rapport établi par M. [B], l'expert judiciaire, ajoute à ces éléments techniques : « Les contrôles au cours des différentes réunions d'expertise ont montré les éléments suivants : ' l'interrogation du calculateur indique une usure du système embrayage de l'ordre de 40%, alors qu'il neuf ; ' des à-coups lors de l'essai routier ; ' le voyant du tableau de bord clignote. À titre de comparaison nous avons essayé un véhicule analogue dont le comportement s'est avéré différent notamment sur le passage des vitesses, lequel est linéaire. » L'expert judiciaire précise que le remplacement du boîtier électrique de gestion de la boîte de vitesses a été effectué avec le modèle nouvelle version de gestion, l'ancienne n'étant plus disponible ; et que le désordre n'est pas dû à l'usure, compte-tenu notamment du temps écoulé entre l'achat et le diagnostic effectué par la société Simva. M. [L] [H], qui n'a contracté qu'avec ce garagiste, estime donc exactement que les diverses interventions du garage Simva, distributeur de la marque Maserati à [Localité 5], depuis le changement de l'embrayage, jusqu'au remplacement du boîtier de commande NCR avec téléchargement de la nouvelle version du logiciel, sont à l'origine de l'aggravation des désordres affectant le comportement de sa Maserati. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le garage Simva, qui a accepté de prendre en charge la réparation de l'engin, a manqué à son obligation de résultat et engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de son client, sa faute étant présumée. Il est redevable, s'étant abstenu de démontrer un cas de force majeure exonératoire, de la réparation de tous les dommages subis par ce dernier. Les expertises amiables et judiciaires établissent que le changement de boîte de vitesses opéré par Maserati en Italie a causé des désordres irréparables, dans la mesure où le logiciel de gestion de la boîte de vitesses du modèle en cause n'est plus fabriqué, et qu'il faudra que l'acquéreur subisse des désagréments importants et irréversibles. Or la société Simva est distributeur agréé de la marque Maserati. Elle a sous-traité la réparation du véhicule à la société Maserati West Europe, dont l'extrait Kbis définit l'activité comme «l'assistance technique, logistique, après-vente, marketing, commerciale et administrative de toutes sociétés commerciales », qui représente en Europe, et notamment en France, le constructeur italien Maserati, et qui sert d'interface avec lui. C'est ainsi que la société Maserati West Europe conclut en page 10 de ses écritures qu'elle « est intervenue en qualité de simple prestataire de services pour le compte du constructeur », qu'elle a réceptionné le boîtier de gestion de la boîte de vitesses et l'a elle-même envoyé à la maison-mère en Italie, Maserati Spa, afin qu'il soit procédé à une réinitialisation du logiciel de gestion de la boîte de vitesse du modèle 2002 de la Maserati acquise par M.[H], et dans la mesure où la réinitialisation n'était pas possible, au changement de ce boîtier. Elle ne plaide pas utilement qu'elle n'était débitrice « d'aucune obligation d'information ou devoir de conseil au sens de l'article 1135 du code civil (devenu 1194 ) à l'égard du garagiste Simva à défaut de contrat liant les parties », alors que celui-ci a suivi ses préconisations et lui a confié la pièce à changer. La société Maserati West Europe a par ailleurs confirmé à l'expert que la différence de version du logiciel explique la modification du comportement actuel de la boîte de vitesse. La société Simva sollicite à bon droit d'être entièrement relevée et garantie du montant de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la société Maserati West Europe, en soulignant justement que tous les désordres observés sur la boîte de vitesse relèvent d'un problème purement électronique dont la responsabilité incombe au constructeur, représenté en France par Maserati West Europe. Il y a lieu de relever qu'elle est débitrice d'un devoir de compétence technique supérieure aux concessionnaires de la marque, même si ces derniers sont eux aussi des professionnels de l'automobile. S'agissant de la réparation du dommage, M. [H] sollicite la réparation des préjudices liés : ' à l'immobilisation de son véhicule sur la période du 18 octobre au 5 décembre 2013 à hauteur de la somme de 2 000 €, ' la somme de 10'000 € au titre de l'inconfort du comportement routier du véhicule, ' la somme de 7494 € correspondant au montant de la moins value résultant de cette modification qu'il a évaluée à 30% de sa valeur, ' et la somme de 1250 € pour les contraintes résultant de l'assistance à cinq réunions d'expertise. Le tribunal lui a justement octroyé la somme de 1 000 € pour l'immobilisation inutile du véhicule pendant un mois et demi. M. [H] souffre d'un comportement erratique de la boîte de vitesse du véhicule, irréversible, M. [H] devant s'adapter, selon l'expert judiciaire, à cette nouvelle version de gestion de passage de vitesse, puisqu'il est impossible de reprogrammer l'ancienne version du logiciel. Il entraîne perte de réactivité et absence de différence selon le mode de conduite choisi, calages intempestifs, absence de rétrogradation dans certaines situations. Eu égard à leur incidence sur ce véhicule de luxe et de sport coupé 4200 GT, ce préjudice de jouissance a été justement réparé par l'octroi de la somme de 8 000 €. M. [L] [H] est fondé à solliciter une somme de 7 494 € correspondant à la nécessaire décôte de la valeur vénale du véhicule affecté de ces désordres, cette moins-value étant certaine et non hypothétique, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge pour limiter son montant à 3500 €. M. [L] [H] a enfin perdu du temps pour assister aux nombreuses réunions d'expertise, et ce préjudice sera réparé par l'octroi de la somme de 500 €. En définitive, la SAS Simva sera condamnée à lui verser la somme totale 16'994 € (1 000 € + 8000 € + 7494 € + 500 €) à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues, au lieu des 12 500 € au total (1 000 € + 8 000 € + 3500 €) alloués par le premier juge. La SASU Maserati West Europe devra la relever et garantir entièrement du montant de toutes les condamnations prononcées contre elle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : ' condamné la SAS Simva à verser à M. [L] [H] les sommes suivantes : - 1 000 € au titre de son préjudice d'immobilisation pour la période du 18 octobre au 5 décembre 2013, - 8 000 € en réparation de son préjudice de jouissance lié à l'inconfort de conduite, - 3 500 € en réparation de la perte de chance de pouvoir revendre le prix du véhicule au prix du marché, soit au total 12 500 €, toutes causes de préjudice confondues ; ' dit que la société Maserati West Europe devra relever et garantir la société Simva à hauteur de la moitié du montant de ces condamnations de 8 000 € et 3 500 € et de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' et rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; statuant à nouveau et y ajoutant Condamne la SAS Simva à verser à M. [L] [H] la somme de16 994 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, Condamne la SAS Simva à payer à M. [H] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en cause d'appel ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Dit que la SASU Maserati West Europe devra entièrement relever et garantir la SAS Simva du montant de toutes les condamnations prononcées contre elle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ae4667a1775905dba3ba23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel