Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4667a1775905dba3ba25
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 20 600 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 11 JUILLET 2023 N° 2023/ 228 Rôle N° RG 19/18217 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHEX Société S.C.I. 77 C/ [D] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe KLEIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Octobre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00246. APPELANTE Société S.C.I. 77, demeurant [Adresse 1] Accord pour la téléaudience par visioconférence le 02 Février 2023 représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX INTIME Monsieur [D] [C] né le 09 Août 1942 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] défaillant PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique. par le biais de la visioconférence conformément aux articles L.111-12-1 et R.111-7-1 du code de l'organisation Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur BRUE, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Danielle DEMONT, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les opérations de visioconférence se sont déroulées sans discontinuité et sans difficulté technique. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023. ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte sous seing privé du 23 décembre 2016, la SCI 77 a signé un compromis de vente avec M. [D] [C] pour l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 2] (Var), au prix de 300.000 €, sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt. La signature de l'acte authentique était prévue pour le 24 février 2017 au plus tard. Un dépôt de garantie de 15.000 € a été versé le 24 janvier 2017 par la SCI 77 en la comptabilité du notaire. Par avenant au compromis de vente signé le 28 avril 2017, la durée de validité du compromis a été prorogée au 31 mai 2017. M. [R] gérant de la SCI 77 expose qu'une nouvelle visite des lieux avait été prévue le 3 juin 2017, mais que le vendeur ne s'y est pas présenté et qu'il a pu constater la présence de fissures en façades qui n'étaient pas présentes lors de sa première visite. Le 6 juin 2017 la SCI 77 a informé l'étude notariale qu'elle n'entendait plus se porter acquéreur du bien immobilier et demandé la restitution du dépôt de garantie de 15.000 €. Par courrier du 27 juin 2017, le conseil de M. [D] [C] a demandé au notaire de ne pas se dessaisir du dépôt de garantie. Le notaire a indiqué le 3 novembre 2017 à la chambre des notaires du Var, saisie par l'appelante qu'elle ne pouvait accéder à sa demande de restitution du dépôt de garantie du fait du litige entre les parties. Par lettre recommandée du 5 janvier 2018, le conseil de la SCI 77 a mis en demeure M. [D] [C] de donner son accord pour la restitution du dépôt de garantie de 15.000 € séquestré par l'étude notariale. Vu l'assignation du 23 octobre 2018, par laquelle la SCI 77 a fait citer M. [D] [C], devant le tribunal de grande instance de Draguignan. Vu le jugement rendu le 17 octobre 2019, par cette juridiction, ayant débouté la SCI 77 de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamnée aux dépens. Vu la déclaration d'appel du 28 novembre 2019, par la SCI 77. Vu les conclusions transmises le 6 août 2020, par l'appelante Elle affirme qu'aucune faute ne saurait lui être imputée, quant à la réalisation de la condition suspensive, puisqu'elle justifie d'un accord de principe de la banque LCL en date du 31 mars 2017, pour un prêt de 203.206 €, en vue de l'acquisition du bien et que si la vente n'a pu être réitérée par acte authentique, c'est en raison du refus de M. [C] d'autoriser M. [R], son gérant, de procéder à une nouvelle visite du bien pour s'assurer, notamment, de son bon état et de l'absence de vices cachés. La SCI 77 indique produire l'offre de prêt du 23 mai 2017, pour un montant de 203.206 €, comprenant la caution solidaire de son gérant et de l'épouse de ce dernier. Elle expose que M. [D] [C] a vendu le bien à un tiers pour un prix supérieur le 14 décembre 2017 sans l'en informer et que la transaction a dû être engagée par un compromis signé entre le mois de juin et le mois de septembre 2017, révélant que l'absence de réitération de la vente par acte authentique lui est exclusivement imputable. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 mai 2023. SUR CE Citée par procès verbal remis en l'étude de huissier de justice le 13 février 2020, M. [D] [C] n'a pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu à l'audience. Il sera statué par défaut, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. L'acte sous seing privé de vente d'immeuble sous conditions suspensives, non daté produit en copie aux débats, prévoyait l'obtention d'un prêt de 183'000 €, pour une durée maximum de 30 ans, au taux maximum hors assurance de 3,5 % la première année. Il stipule que si l'une des conditions suspensives n'est pas réalisée, tout acompte versé sera immédiatement restitué à l'acquéreur. Chacune des parties reprendra alors entière liberté de dispositions sans indemnité de parties et d'autres. Toutefois si le défaut de réalisation de l'une quelconque des conditions suspensives était imputable à l'acquéreur en raison notamment de la faute, la négligence, la mauvaise foi, l'abus de droit de ce dernier, le vendeur pourra demander le bénéfice des dispositions de l'article 1178 du Code civil ou faire déclarer la où les conditions suspensives réalisées et cela sans préjudice de l'attribution de dommages-intérêts. La SCI 77 produit un accord de principe de la société LCL en date du 31 mars 2017, ainsi qu 'une offre de prêt datée du 23 mai 2017, pour un prêt de 203'206 €, supérieur à ce qui était convenu. Dès lors que la condition suspensive était accomplie, il incombait à l'acquéreur de poursuivre la vente jusqu'à son terme et de signer l'acte authentique. En l'espèce, la SCI 77 ne démontre pas que le vendeur aurait refusé qu'il procède à une nouvelle visite des lieux, ni l'existence de fissures qui n'étaient pas apparentes lors de sa première visite. La copie d'une lettre établie à partir du papier à en-tête de l'agence Atrium à [Localité 4], signée par une personne non identifiée, évoquant une visite prévue avec l'accord du propriétaire le 3 juin 2017, n'ayant pu être réalisée en raison de l'absence de ce dernier, ne peut constituer une attestation valable, ni un élément suffisant permettant permettant d'imputer la non signature de l'acte définitif de vente au vendeur. Par courrier daté du 6 juin 2017 évoquant l'échec de cette visite et la suspicion de vices cachés, ainsi que le manque de sérieux, il a indiqué au notaire qu'il ne souhaitait pas donner suite à cet achat. Ces allégations ne peuvent cependant constituer un motif valable du refus de signer l'acte notarié de vente. Le fait que M. [D] [C] ait vendu le bien un tiers le 14 décembre 2017, alors que le délai pour réitérer l'acte qui avait été prorogé par avenant au 30 mai 2017 était expiré depuis plusieurs mois ne permet pas de caractériser un comportement fautif de sa part. Dans ces conditions, la SCI 77 pas fondée à réclamer la restitution du dépôt de garantie versé. Le jugement est confirmé. La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SCI 77 aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ae4667a1775905dba3ba25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel