Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4668a1775905dba3ba2d
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 11 JUILLET 2023 N° 2023/ 231 Rôle N° RG 23/01493 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWDL [G] [L] C/ [T] [H] S.A.R.L. CABINET [Adresse 2] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie OZENDA Me Paul GUEDJ Me Thimothée JOLY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 18 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/02071. APPELANTE Madame [G] [N] [L] née le 16 Mai 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Marie OZENDA de la SELARL LEX & LAW, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Maître Jean-Luc FIORUCCI Notaire demeurant [Adresse 1] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. CABINET [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Danielle DEMONT, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par compromis rédigé par la SARL cabinet [Adresse 2], signé le 20 mars 2018, M. [R] [B] s'est engagé à vendre et Mme [G] [L] à acheter un appartement et une cave situés dans la Résidence Le Plein Soleil à [Localité 5] L'acte authentique a été établi le 3 juillet 2018 par Me [T] [H], notaire. L'acquéreure expose n'avoir pu entrer en jouissance de la cave, occupée par d'autres copropriétaires. Vu les assignations des 9 et 16 avril 2021, par lesquelles Mme [G] [L] a fait citer la SARL cabinet [Adresse 2] et Me [T] [H], notaire, devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de: -Juger la SARL Cabinet [Adresse 2] et Maître [T] [H], notaire,solidairement responsables du dommage subi par elle, à savoir : ne pas avoir pu entrer en possession du lot de copropriété acquis par acte authentique le 3 juillet 2018 et avoir dû procéder à la location d'un garage pour faire office de cave depuis le 1er août 2018. -Condamner solidairement la SARL Cabinet [Adresse 2] et Me [T] [H], Notaire, à lui verser la somme de 90,00 € par mois, depuis le 1er août 2018, soit au jour des présentes la somme de 2.250,00 €, à parfaire à l'intervention de la décision définitive à venir. - Condamner solidairement la SARL Cabinet [Adresse 2] et Me [T] [H], Notaire, à verser à Mme [L] la somme de 10.000,00 € à titre de son préjudice moral. - Ordonner la rectification de l'acte authentique en date du 3 juillet 2018, comme suit : - page 2 : Supprimer le paragraphe relatif au lot numéro 200 - page 2 : ajouter la clause suivante : « lot numero cent sept (107) : Un local à usage de cave, sis au sous-sol dudit immeuble, cage D nord-ouest, formant le no 107au rectificatif du règlement de copropriété, et les sept/dix millièmes (7/10.000èmes) généraux de la propriété du sol et des parties communes générales. » - Condamner Me [T] [H] à régulariser l'acte rectificatif et à le faire publier au service des impôts fonciers compétent, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, et jusqu'à publication de l'acte rectificatif. - Condamner solidairement la SARL Cabinet [Adresse 2] et Me [T] [H] au paiement d'une indemnité d'un montant de 4.000,00 €, en remboursement des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager en la présente espèce, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier dressé par Me [W] en date du 10 février 2021, pour la somme de 429,20 €. - Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu les conclusions d'incident déposées le 18 février 2022, par Me [T] [H] aux fins de aux fins de voir : - Juger l'action en rectification de l'acte de vente reçu par Me [H] le 3 juillet 2018 irrecevable à défaut pour Mme [L] de justifier de la publication de l'assignation. - Juger l'action en rectification de l'acte de vente reçu par Me [H] le 3 juillet 2018 irrecevable à défaut pour Mme [L] d'avoir attrait en la cause le vendeur M. [B]. En conséquence, - Débouter Mme [L] de sa demande de rectification de l'acte de vente reçu par Me [H] le 3 juillet 2018. - Condamner Mme [L] à payer à Me [H] la somme de 3.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens. Vu l'ordonnance rendue le 18 novembre 2022, par cette juridiction ayant : Déclaré irrecevable en l'état la demande en rectification de l'acte authentique de vente du 3 juillet 2018, formée par Mme [G] [L], à défaut de publication de son assignation ; - Dit que la procédure se poursuit s'agissant des autres demandes formées par Mme [G] [L] ; - Invité Mme [G] [L] à mettre en cause les ayants-droit de M. [B], vendeur à l'acte du 3 juillet 2018, en cas de régularisation de la publication de l'assignation ; - Dit n'y avoir lieu à ce stade à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [G] [L] aux entiers dépens de la procédure sur incident, - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 janvier 2023 à 10 heures pour conclusions au fond de Maître Fiorucci. Vu la déclaration d'appel du 23 janvier 2023, par Mme [G] [L]. Vu les conclusions transmises le 22 février 2023, par l'appelante. Elle indique justifier du dépôt et de l'enregistrement des deux assignations le 2 août 2022, au service de la publicité foncière en vue de leur publication. Vu les conclusions transmises, le 1er mars 2023, par la SARL cabinet [Adresse 2]. Elle s'en rapporte à justice sur la demande principale de Mme [L] tendant à voir juger recevable sa demande de rectification de l'acte authentique de vente du 3 juillet 2018. La SARL cabinet [Adresse 2] estime que la présente procédure d'appel n'est que le fruit de la négligence de Mme [L] qui n'a pas justifié en temps utile de la publication régulière de son assignation et qu'elle doit en assumer les conséquences financières. Vu les conclusions transmises le 15 mars 2023, par Me Jean-Luc Fiorucci. Il s'en rapporte à justice sur la demande tendant à voir désormais juger recevable la demande de rectification de l'acte authentique de vente du 3 juillet 2018 et conclut au rejet de toute prétention au titre des frais irrépétibles de l'appelante, estimant qu'elle doit en revanche l'indeminiser de ce chef. SUR CE Mme [G] [L] produit aux débats un exemplaire des assignations délivrées les 9 et 16 avril 2021, portant le cachet du SPF, service de la publicité foncière d'[Localité 3], en date du 28 mars 2022, ainsi que la mention de leur publication et de leur enregistrement le 2 août 2022 auprès de cet organisme. Il est ainsi justifié de la réalisation de la formalité prévue par les articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière L'ordonnance est infirmée, en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en rectification de l'acte authentique de vente du 3 juillet 2018 formée par Mme [G] [L], à défaut de publication de son assignation et confirmée pour le surplus. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice des intimés, dès lors que la présente procédure d'appel est essentiellement liée au manque de diligence de l'appelante pour justifier de la publication de ses assignations. Pour le même motif, elle est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en rectification de l'acte authentique de vente du 3 juillet 2018 formée par Mme [G] [L], à défaut de publication de son assignation, Statuant à nouveau de ce chef, Déclare recevable, la demande en rectification de l'acte authentique de vente du 3 juillet 2018 formée par Mme [G] [L]. La confirme pour le surplus, Y ajoutant, Condamne Mme [G] [L] à payer à Me Jean-Luc Fiorucci, la somme de 800 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Mme [G] [L] à payer à la SARL cabinet [Adresse 2],la somme de 800 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Mme [G] [L] aux dépens de l'appel sur incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ae4668a1775905dba3ba2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel