Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4670a1775905dba3ba54
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00148 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLCF ORDONNANCE Le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 00 Nous, Sandra BAREL, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame [Z] [B], représentante du Préfet de [Localité 2], En présence de Monsieur [W] [I], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [D] [Y], né le 16 Avril 1996 à [Localité 3] (LYBIE), de nationalité Lybienne, et de son conseil Maître Iréné OYIE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [Y], né le 16 Avril 1996 à [Localité 3] (LYBIE), de nationalité Lybienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 février 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2023 à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [Y], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [Y], né le 16 Avril 1996 à [Localité 3] (LYBIE), de nationalité Lybienne, le 10 juillet 2023 à 14h17, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Iréné OYIE, conseil de Monsieur [D] [Y], ainsi que les observations de Madame [Z] [B], représentante de la préfecture de [Localité 2] et les explications de Monsieur [D] [Y] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 11 juillet 2023 à 17h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 3 février 2023, Mme la Préfète de [Localité 2] a pris à l'encontre de M. [D] [Y] se disant de nationalité libyenne un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans. Par arrêté de Mme la Préfète de [Localité 2] en date du 9 juin 2023 notifié le jour même à 10h40, M. [D] [Y] a été placé en rétention administrative, à sa libération du centre pénitentiaire de [Localité 1], à l'issue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement de six mois prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour vol en réunion en récidive et vol aggravé par deux circonstances en récidive. Par ordonnance en date du 11 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux par décision du 14 juin 2023, la rétention administrative de l'intéressé a été prolongée pour une durée de 28 jours. Saisi par Mme la Préfète de [Localité 2] d'une requête en seconde prolongation de la rétention administrative d'une durée maximale de 30 jours, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 juillet 2023 à 10h30 heures, le juge des libertés et de la détention, par ordonnance rendue le 9 juillet 2023 à 15h41, a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [Y], - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré la procédure diligentée à l'égard de M. [D] [Y] régulière, - autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours - dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile. Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 10 juillet 2023 à 14h17 heures, le conseil de M. [D] [Y] a fait appel de cette ordonnance. Au soutien de son appel, le conseil relève que M. [D] [Y] est connu des services préfectoraux et judiciaires, que les démarches de l'administration sont insuffisantes et les perspectives d'éloignement ne sont pas réelles dès lors qu'il n'a pas été expulsé une première fois, alors même qu'il ne s'y est pas opposé. Le conseil de M. [D] [Y] demande en conséquence à la Cour de : - dire régulier, recevable et bien fondé l'appel formé par M. [D] [Y], - accorder à M. [D] [Y] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, - réformer l'ordonnance de prolongation du 9 juillet 2023, et statuant de nouveau, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prolonger la rétention de M. [D] [Y], - ordonner la remise en liberté immédiate de M. [D] [Y], - condamner Mme la Préfète de [Localité 2] à verser au conseil la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle A l'audience du 11 juillet 2023, M. [D] [Y] indique ne pas avoir d'acte de naissance pour avoir été adopté, ses parents étant décédés, travailler sans être déclaré et être hébergé par un ami mais ne pas savoir où aller ce qui l'empêche de demander une assignation à résidence. Il précise avoir assisté à une tentative d'étranglement au CRA et en être choqué. Il a sollicité l'intervention d'un psychologue qu'il va rencontrer après l'audience. Le conseil de M. [D] [Y] soutient oralement ses conclusions écrites, considérant que les démarches de l'administration sont inexistantes dès lors qu'elles sont faites auprès d'autorités autres que celles du pays d'origine de M. [Y]. Mme [B], représentante de la préfecture, demande la confirmation de la décision et développe oralement les motifs de la requête en prolongation et précise que les demandes de laisser-passez consulaires sont longues, que les retours aux demandes d'identification interviennent par fois sur la 3 ou 4 ème prolongation le temps pour les pays étrangers de procéder aux vérifications et que les services de l'administration n'ont aucun moyen de pression sur les autorités des pays tiers. Il est par ailleurs précisé que M. [Y] n'a pas respecté l'assignation à résidence dans le cadre d'une précédente OQTF délivrée le 6 septembre 2021. Le Ministère public n'a pas comparu. M. [D] [Y] demande une dernière chance. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la régularité de la prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, "Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier et de l'audience que M. [D] [Y] se disant de nationalité libyenne, l'autorité administrative a pris attache avec les autorités libyennes, le 23 mai 2023 puis 9 juin 2023, ces dernières étant relancées le 4 juillet 2023. Les services de la préfecture ont sollicité également les autorités algériennes lesquelles ont procédé, aux fins d'identification, à l'audition de l'intéressé le 15 juin 2023, sans réponse à ce jour malgré relance du 4 juillet 2023. Enfin les autorités tunisiennes sollicitées également le 9 juin 2023 ont fait savoir qu'elles transmettaient à l'administration centrale tunisienne. Une relance leur a été également adressée. C'est donc à juste titre que le premier juge a relevé que l'autorité administrative justifiait de diligences suffisantes pour parvenir à l'identification de M. [D] [Y], lequel ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité et ne justifie d'aucune garantie de représentation. Il ne peut être reproché à l'administration de procéder à des vérifications auprès des différentes autorités des pays de langue arabe, dans la mesure où M. [Y] ne justifie d'aucun document d'identité valide, ce qui participe de la dissimulation d'identité. L'échec d'une précédente mesure d'éloignement, l'intéressé n'ayant ni respecté la précédente obligation à quitter le territoire français en date du 6 septembre 2021, obligation confirmée par le tribunal administratif le 25 novembre 2021, ni l'assignation à résidence délivrée dans ce cadre suivant les dires de la représentante de la préfecture non contestés, ne fait que confirmer l'obstruction volontaire à l'éloignement, les services de la préfecture n'ayant par ailleurs ni autorité sur les pays tiers ni maîtrise des délais de réponse de ces dernières. Les conditions d'une seconde prolongation étant réunies, la décision sera par conséquent confirmée. 3/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [D] [Y] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [Y], Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 juillet 2023, Déboutons Maître Iréné OYIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L741-3 du CESEDAarticle L742-4 du CESEDAarticle 700 du code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ae4670a1775905dba3ba54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel