Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4670a1775905dba3ba56
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00149 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLCI ORDONNANCE SUR UN REJET D'OMISSION DE STATUER Art. 463 du code de procédure civile Le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 00 Nous, Sandra BAREL, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [E], né le 14 Septembre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 30 novembre 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 30 juin 2023 à 16h14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, autorisant la remise en liberté de Monsieur [F] [E], Vu la requête en omission de statuer présentée par Maître Uldrif ASTIE, conseil de Monsieur [F] [E] le 02 juillet 2023, Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, rejetant la requête en omission de statuer présentée le 02 juillet 2023 par le conseil de Monsieur [F] [E], Vu l'appel interjeté par Maître Uldrif ASTIE, conseil de Monsieur [F] [E], né le 14 Septembre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 10 juillet 2023 à 14h28, Avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 juin 2023 à 16h14 statuant le contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention administrative et sur la prolongation de ladite mesure concernant M. [F] [E], Vu l'ordonnance du même juge en date du 2 juillet 2023 constatant l'absence d'omission de statuer et rejetant la requête en omission de statuer présentée par le conseil de M. [F] [E], prise sans audience et notifiée aux parties le 7 juillet 2023, Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ensemble avec celles de l'article 757 du même code, de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et de l'article L 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'appel en date du 10 juillet 2023 formé par le conseil de M. [F] [E] à l'encontre de l'ordonnance du 2 juillet 2023 et les conclusions, reçus au greffe le 10 juillet 2023 à 14h28 ; Vu les observations des services de la préfecture des Landes reçues au greffe le 11 juillet 2023 à13h47 et communiquées à l'appelant le même jour à 17h11, concluant au rejet de la requête en omission au motif que la remise en liberté résultant d'un vice de la procédure de garde à vue, procédure antérieure et distincte de celle du placement en rétention, le juge des libertés et de la détention n'avait plus à statuer sur la procédure de rétention administrative devenue sans objet, Vu les observations du ministère public reçues au greffe le 11 juillet 2023 à 12h49 et communiquée à l'appelant le même jour à 17h12, tendant à la recevabilité de l'appel et disant n'y avoir lieu à statuer sur la légalité de l'acte administratif en raison de la nullité de la procédure de garde à vue antérieure ; 'absence d'observations de la part des services de la préfecture et du ministère public, et l'examen de la requête, sans audience ; SUR CE, Il est constant que la procédure civile s'applique à la matière du contentieux des étrangers. En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs de demandes. En l'espèce, M.[E] par l'intermédiaire de son conseil fait valoir qu'il a été placé en rétention administrative le 28 juin 2023 par la préfecture des Landes, que l'administration a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tandis que lui-même saisissait ce magistrat d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L741-10, que le juge a statué sur ces demandes à l'issue d'une audience unique par une ordonnance unique conformément aux dispositions de l'article L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose que le juge, constatant une irrégularité de la garde à vue, a ordonné le 30 juin 2023 sa remise en liberté, sans statuer sur la régularité de la mesure de placement en rétention et que ce faisant il a omis de statuer. Il estime que le juge, saisi en omission de statuer de ce chef, a - à tort- rejeté sa requête au motif qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative dès lors qu'une irrégularité de procédure antérieure avait été relevée et avait conduit à la remise en liberté de l'étranger. Il soutient que bien que le juge des libertés et de la détention n'ait pas à statuer sur l'ensemble des nullités qui lui sont soumises dès lors qu'une seule d'entre elles peut conduire à l'annulation de la rétention, il n'en est pas de même sur la demande de l'étranger qui tend à la contestation de l'arrêté prononçant son enferment, s'agissant d'une prétention autonome et non un simple moyen propre à contester la prétention de l'administration qui elle poursuit son enfermement. Il indique par ailleurs qu'il souhaite engager un recours indemnitaire contre l'administration suite à son placement au CRA et qu'il ne peut saisir le tribunal administratif tant qu'il n'a pas été statué sur une telle demande. Sur ce, Par la constatation d'une irrégularité viciant la procédure de garde à vue et par la remise en liberté de l'étranger, il est devenu, nécessairement et implicitement, sans objet de statuer sur la contestation de la décision de placement en rétention. Dès lors, c'est à raison que le juge a constaté l'absence d'omission de statuer et a rejeté la requête. La décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Le conseiller délégué, Statuant sans audience, Confirmons l'ordonnance déférée, Laissons les dépens éventuels de la présente instance à la charge du trésor public. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ae4670a1775905dba3ba56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel