Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae467ca1775905dba3ba72
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01186 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7VE N° de Minute : 1191 Ordonnance du mardi 11 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [G] né le 27 Janvier 1999 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [D] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 juillet 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 11 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [G] ; Vu l'appel interjeté par M. [S] [G], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juillet 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [S] [G] né le 27 Janvier I999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne. a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 9 mai 2023 à 17h40 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai prononcé le 28 mai 2022 par le Préfet de police de Paris. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 12/05/2023 confirmé en appel le 16 mai 2023, puis pour 30 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 08 juin 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 8 juillet 2023 (15h06),ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 10/07/2023 à 12h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants : Moyens nouveaux en appel ' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale. ' Défaut de justification de la demande de prolongation du placement en rétention administrative en l'absence des critères d'une troisième prolongation posés par l'article L. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [N] [J]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur la troisième prolongation Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisée dans la précédente période de rétention. La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période de soixante jours est justifiée et proportionnée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir : Existence d'une acte d'obstruction dans les 15 jours précédant la fin de la période de rétention en ce que l'appelant a refusé un relevé d'empreinte digitale nécessaire à sa présentation consulaire le 5 juillet 2023 à 14h15. Cet acte d'obstruction justifie la troisième prolongation du placement en rétention administrative au sens de l'article L. 742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appelant ne pouvant se prévaloir des prises d'empreintes effectuées à l'occasion d'une garde à vue pour refuser la mesure nécessaire à sa présentation consulaire PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/01186 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7VE REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1191 DU 11 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 11 juillet 2023 - M. [S] [G] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [G] le mardi 11 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le mardi 11 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 11 juillet 2023 N° RG 23/01186 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7VE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ae467ca1775905dba3ba72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel