Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae467da1775905dba3ba7a
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01190 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7VW N° de Minute : 1195 Ordonnance du mardi 11 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [P] né le 20 Août 2003 à [Localité 5] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, non comparant ayant refusé de se présenter à l'audience représenté par Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Me Hedi RAHMOUNI, Cabinet ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 juillet 2023 à 08 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 11 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [P] ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [P], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juillet 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [K] [P], de nationalité algérienne a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par le préfet des Alpes-maritimes le 12 juillet 2022. Interpellé pour usage de produits stupéfiants dans le département du Nord il a fait l'objet d'un premier placement en rétention administrative au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] (62) Auteur de dégradations volontaires au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] il est condamné le 5 mai 2023 à la peine de deux mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer. A son élargissement du CP de [Localité 4] (62) M. [K] [P] a fait l'objet d'un nouveau placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 7 juin 2023 au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] (59). Une nouvelle mesure d'obligation de quitter le territoire français a été délivrée à M. [K] [P] par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 27 juin 2023. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 9 juin 2023 confirmée en appel le 10 juin 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 7 juillet 2023 (16h31),ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 10/07/2023 à 15h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants : Moyens nouveaux en appel ' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale. ' Défaut de justification de la demande de prolongation du placement en rétention administrative au visa de l'article L. 742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [R] [H]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire S'agissant d'une demande de seconde prolongation et le laissez-passer consulaire ayant été demandé dés l'origine du placement en rétention administrative le moyen est irrecevable au visa de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3/ Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement L'autorité préfectorale fonde sa notamment requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce le moyen de la déclaration d'appel relevant les conditions d'application de l'article L.742-4 2° est inopérant. La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités des autorités consulaires depuis le 19 mars 2023 (relances des 2 et 27 juin 2023) n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade (Article L 742-4 3° a) ou même de relances aux autorités consulaires requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806). Le moyen sera rejeté et la décision déférée confirmée, la prolongation du placement en rétention administrative étant justifiée à ce stade par l'attente du laissez-passer consulaire sollicité. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/01190 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7VW REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1195 DU 11 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 11 juillet 2023 - M. [K] [P] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [P] le mardi 11 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le mardi 11 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 11 juillet 2023 N° RG 23/01190 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7VW
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ae467da1775905dba3ba7a
Données disponibles
- Texte intégral
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