Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae467da1775905dba3ba7c
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01191 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7WI N° de Minute : 1196 Ordonnance du mardi 11 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [Y] né le 05 Août 1983 à [Localité 1] de nationalité Rwandaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 juillet 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 11 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [Y] ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [Y], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juillet 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [Y], de nationalité rwandaise a fait l'objet d'un arrêté de monsieur le Préfet du Nord en date du 28 octobre 2022 portant remise de l'intéressé aux autorités suédoises, responsables du traitement de sa demande initiale d'asile dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par décision du 23 décembre 2022 le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. [Z] [Y] en annulation de l'arrêté de transfert en Suède et en demande d'injonction à l'autorité préfectorale de lui conférer une attestation de demande d'asile en France. Convoqué en préfecture pour éloignement par remise de la convocation en main propres le 7 juin 2023, M. [Z] [Y] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné le 5 juillet 2023 à 10h06 par monsieur le Préfet du Nord après que l'intéressé ait accepté la notification d'un routing à destination de la Suède avec embarquement le 5 juillet 2023 à 10h03. M. [Z] [Y] a été placé au Local de Rétention Administrative de Lomme (59) le 5 juillet 2023 à 10h14. Par la suite M. [Z] [Y] a commis un refus d'embarquement à l'aéroport de [4] le 06 juillet 2023 à 7h30 et a été réintégré au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] le même jour à 11h00. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 7 juillet 2023 (16h43),ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. ' Vu la déclaration d'appel du 10 juillet 2023 à 16h31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants : Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention ' Absence de motivation du placement en Local de Rétention Administrative. A l'appui de cette prétention soutenue devant le juge des libertés et de la détention M. [Z] [Y] expose un argument nouveau en appel et justifie qu'à la date du 5 juillet 2023, le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] n'était pas complet de sorte que le placement au Local de Rétention Administrative de Lomme ne respectait pas les dispositions de l'article R. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Violation de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que le délai de six mois pour organiser le transfert a expiré le 9 juillet 2023 et non le 9 août comme mentionné dans la décision déférée. ' Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative en ce qu'il n'existe pas de risque de fuite, M. [Z] [Y] disposant d'une adresse (foyer ADOMA de Dunkerque) et ayant respecté toutes ses convocations administratives. Moyens nouveaux en appel ' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale. ' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la duré de la rétention ' Expiration du délai de transfert. M. [Z] [Y] conteste toute idée d'allongement du délai pour fuite et indique que l'arrêté de transfert du 28 octobre 2022 est devenu définitif le 9 janvier 2023 de sorte que le transfert ne pouvait s'effectuer au delà d'un délai de six mois à la suite de cette date (9 juillet 2023) MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le délai de transfert Il ressort des articles 29 1° et 2° du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le transfert d'une personne réadmise dans le cadre du règlement dit Dublin III doit être faite : Dans les six mois de l'acceptation par l'autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge. Dans les six mois de la décision juridictionnelle définitive ayant statué sur l'arrêté de transfert. En cas de fuite de l'étranger dans les 18 mois de l'acceptation par l'autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge. En l'espèce rien ne permet de considérer que M. [Z] [Y] ait pu valablement être déclaré en fuite au sens de l'article 29 2° in fine du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 puisqu'il est démontré que ce dernier a conservé son adresse au foyer ADOMA de Dunkerque et s'est présenté volontairement aux convocations administratives. Dés lors, nonobstant le caractère exécutoire du transfert à compter du 9 janvier 2023, la décision du tribunal administratif de Lille du 23 décembre 2022 rejetant le recours à l'encontre de l'arrêté de transfert en Suède est devenue définitive à l'expiration du délai de recours d'un mois à compter de la notification de cette décision intervenue le 9 janvier 2023. La décision du tribunal administratif est donc devenue définitive le 9 février 2023 et le transfert pouvait en conséquence être réalisé jusqu'au 9 août 2023. Ce moyen devra donc être rejeté. 2/ Sur le moyen tiré de la motivation du placement en Local de Rétention Administrative L'article R. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, disposant : 'Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section.' Ne permet le placement d'un étranger en Local de Rétention Administrative que lorsqu'il est démontré que cet étranger ne peut être admis en Centre de Rétention Administrative. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative du 5 juillet 2023 mentionne que le placement en Local de Rétention Administrative de M. [Z] [Y] est motivé par l'absence de places disponibles au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]. Or, par une pièce produite en cause d'appel l'appelant justifie qu'au 4 juillet 2023, le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] disposait de 106 places occupées. De même les pièces de la requête (mail du 6 juillet 2023) mentionnent qu'au 6 juillet 2023 le placement de M. [Z] [Y] au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] était possible. Le moyen développé n'est donc pas une absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative mais une absence de justification de l'impossibilité de placer M. [Z] [Y] au Centre de Rétention Administrative dès le 5 juillet 2023. Il est patent que l'autorité préfectorale n'apporte pas la preuve qu'au 5 juillet 2023 M. [Z] [Y] ne pouvait intégrer le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]. L'appelant au contraire fournit un commencement sérieux de preuve selon laquelle il eut été possible d'intégrer M. [Z] [Y] au Centre de Rétention Administrative plutôt qu'au Local de Rétention Administrative dès le 5 juillet 2023. En conséquence ce premier moyen suffit à lui seul à considérer comme irrégulier l'arrêté de monsieur le Préfet du Nord du 5 juillet 2023. 3/ Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative Le placement en rétention administrative aux fins de transfert vers un Etat ayant accepté la demande de réadmission dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne peut être fondée que sur un 'risque de fuite' de l'étranger, risque de fuite caractérisé en fonction des item prévus par l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la volonté de l'étranger de se soustraire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile constitue un 'risque de fuite' au sens de l'article L. 751-10 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, encore faut'il que le risque de fuite soit apprécié au moment de la prise de l'arrêté de placement en rétention administrative et non en fonction des élément de contexte passé ou des déclarations anciennes de l'étranger. Ainsi au cas d'espèce s'il est certain que M. [Z] [Y] a manifesté une opposition à son transfert en Suède dans ses déclarations du 28 octobre 2022, il ne saurait lui en être tenu compte au titre d'un risque de fuite puisque : - M. [Z] [Y] a exercé sa contestation au transfert par l'exercice d'une voie de droit achevée le 23 décembre 2022 - Lors de la notification du routing du 5 juillet 2023 M. [Z] [Y] ne s'est pas opposé à la signature de ce routing Malgré cette absence d'opposition en date du 5 juillet 2023 lors de la notification du routing M. [Z] [Y] s'est vu placé en rétention administrative. Le critère de 'risque de fuite' n'étant pas suffisamment caractérisé en l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative sera considéré comme non-fondé en fait et devra donc être déclaré irrégulier. En conséquence, pour ces deux dernier moyens, sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens de la déclaration d'appel, la décision déférée devra être infirmée et le placement en rétention administrative de M. [Z] [Y] levé. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; Statuant de nouveau ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [Z] [Y] DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/01191 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7WI REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1196 DU 11 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 11 juillet 2023 - M. [Z] [Y] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [Y] le mardi 11 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le mardi 11 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 11 juillet 2023 N° RG 23/01191 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7WI
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64ae467da1775905dba3ba7c
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