Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4ae7a1775905dba3bb5c
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 908 361 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 07 Juillet 2023 N° 1072/23 N° RG 23/00526 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ46 OB/VDO Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 28 Février 2023 (RG R 22/201) GROSSE : aux avocats le 07 Juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [U] [E] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M. [W] [K] (Défenseur syndical ouvrier) INTIMÉE : S.A.S. MDG [Adresse 3] [Localité 1] n'ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d'appel PV 659 DÉBATS : à l'audience publique du 20 Juin 2023 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : rendu par défaut prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 juin 2023 EXPOSE DU LITIGE : Mme [E] a conclu un contrat d'apprentissage le 10 novembre 2021 avec la société MDG dans l'objectif de préparer l'obtention du diplôme de manager de ressources humaines, le début d'exécution étant fixé au 17 novembre 2021. La durée de travail était fixée à 35 heures par semaine pour un salaire égal à 100 % du SMIC, l'emploi occupé étant intitulé 'apprenti manager des ressources humaines'. Une convention de formation a été signée entre la société MDG et le centre de formation. La convention collective applicable était celle, nationale, du commerce et de la réparation de l'automobile. Mme [E] a subi un accident de travail le 20 juin 2022 à la suite duquel elle a été en arrêt de travail jusqu'au 8 juillet 2022, date de début de son congé de maternité. Par lettre du 24 octobre 2022, elle a indiqué à la société MDG 'prendre la décision de démissionner avec effet au 1er novembre 2022" lui reprochant notamment le non-paiement de ses salaires, l'absence de délivrance des bulletins de paie et la non-transmission à la caisse primaire des attestations de salaire, ce qui aurait eu pour effet de la priver des garanties légales et conventionnelles attachées à son état. Elle a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Lille de diverses demandes liées à l'exécution de son contrat de travail. Par une ordonnance du 28 février 2023, la formation de référé a rejeté les demandes de rappels de salaire ainsi qu'au titre des congés payés et en dommages-intérêts pour les préjudices financier et moral allégués au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Mais elle a accordé la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour la privation du régime complémentaire de prévoyance, condamnant par ailleurs l'employeur à remettre, sous astreinte, tant à la salariée qu'à la caisse primaire d'assurance maladie divers documents, bulletins et attestations de salaire. Par déclaration du 14 mars 2023, la salariée, représentée par un défenseur syndical, a fait appel et, après avis donné par le greffe le 3 avril 2023, a signifié dans les délais la déclaration d'appel à la société intimée non constituée, en déposant par ailleurs ses conclusions le 28 avril 2023. Par ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, elle réitère ses prétentions et sollicite l'infirmation du jugement en ses chefs de dispositif la déboutant. La société MDG n'a pas constitué de sorte que l'arrêt sera rendu par défaut, la signification de la déclaration d'appel ayant été faite en l'étude d'huissier. MOTIVATION : L'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile et, nonobstant un avis de caducité, la procédure apparaît avoir été régulièrement poursuivie conformément aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, textes exclusivement visés par l'avis du greffe du 3 avril 2023. La cour rappelle, par ailleurs, qu'elle est saisie d'un appel contre une ordonnance de référé de sorte qu'elle ne peut exercer que les pouvoirs du juge des référés sans se prononcer sur le fond. L'examen des demandes impose de les scinder dans le temps. 1°/ Sur le rappel de salaire du 1er janvier au 19 juin 2022 : C'est par inversion de la charge de la preuve que le premier juge a rejeté cette demande alors qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il s'est acquitté du salaire et non au salarié de démontrer qu'il n'en a pas été payé. Mme [E] aurait dû percevoir, sur la base du SMIC en brut et revalorisé en mai 2022, la somme de 9 083,61 euros. Compte tenu des cotisations salariales et de leur pourcentage, applicables en cas de contrat d'apprentissage en vertu des articles L.6243-2 et suivants du code du travail, ce salaire en brut est égal, en net, à la somme de 8 872,45 euros. Mme [E] justifie, par ses relevés bancaires, avoir perçu, à titre de salaire, la somme de 5 195,26 euros en net. En l'absence de preuve contraire apportée par l'employeur, il lui reste dû un solde d'un montant en net de la différence, soit 3 677,19 euros. En brut, et après application du pourcentage de prélèvement des cotisations, le solde s'élève à la somme de 3 767,61 euros, sans demande corrélative des congés payés afférents. Le paiement de cette somme sera ordonné à titre provisionnel, l'existence de l'obligation n'apparaissant pas sérieusement contestable. 2°/ Sur le paiement du jour de l'accident de travail du 20 juin 2022 : Le régime légal des accidents du travail oblige l'employeur à payer le salaire du jour de survenance de l'accident, la prise en charge de l'arrêt de travail par la sécurité sociale ou au titre d'un régime complémentaire ne débutant, en effet, que postérieurement. Compte tenu du taux horaire et de l'emploi à temps complet, c'est donc la somme de 75,95 euros qui apparaît due. C'est là encore par inversion de la charge de la preuve que le premier juge a rejeté cette demande alors qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il s'est acquitté du salaire et non au salarié de démontrer qu'il n'en a pas été payé. Le paiement de cette somme sera ordonné à titre provisionnel, outre congés payés afférents, l'existence de l'obligation n'apparaissant pas sérieusement contestable. 3°/ Sur le complément de salaire pour les 45 premiers jours de congé de maternité du 8 juillet au 22 août 2022 : Aux termes de l'article 2.11 de la convention collective précitée, 'Pendant les 45 premiers jours du congé de maternité, l'employeur versera, si besoin est, la différence entre les appointements nets de la salariée et ses indemnités journalières de la sécurité sociale'. Mme [E] calcule le salaire en net qui lui était dû sur cette période, soit la somme de 2 270,79 euros, et en soustrait le montant de l'indemnité journalière calculée par simulation sur le site de la sécurité sociale à partir de ses revenus, soit la somme de 1 784,25 euros. Elle réclame la condamnation de l'employeur à lui payer la différence, soit la somme de 486,54 euros en net. Toutefois, Mme [E] reconnaît elle-même avoir perçu de nombreux versements de la caisse primaire dont la somme de 5 537,56 euros au titre d'indemnités journalières pour la période postérieure au 19 juillet 2022. Prenant prétexte du fait que l'employeur n'aurait pas adressé à la caisse primaire les attestation de salaires et qu'en conséquence le montant de ses indemnités journalières ne serait pas exact, elle en déduit que l'existence d'une action en répétition de l'indu dirigée contre elle par la caisse primaire ne saurait avoir pour effet d'exonérer la société MDG du respect de ses obligations. Mais l'article 2.11 s'interprète comme n'ouvrant droit à la garantie de l'employeur qu'en cas d'insuffisance du montant des indemnités journalières, ce qui n'apparaît pas être ici le cas et exclut l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. Il serait certes possible, pour la cour statuant ici en tant que juge des référés, de trancher une contestation même sérieuse pour prévenir un dommage imminent, ce que soutient implicitement la salariée en exposant ses difficultés financières. Mme [E] demande en fin de compte à la cour, implicitement mais nécessairement, de tout recalculer. Mais elle ne justifie pas spécialement des difficultés dont elle allègue de sorte que la demande sera rejetée de ce chef et l'ordonnance confirmée. 4°/ Sur les dommages-intérêts au titre de la privation du régime de prévoyance applicable à partir du 46ème jour de congé de maternité : Aux termes de l'article 2.11 susvisé, 'A partir du 46ème jour du congé de maternité, au cas où un complément serait nécessaire pour assurer le maintien de ses appointements nets jusqu'à expiration du congé, la salariée percevra ce complément au titre du régime de prévoyance dans les conditions précisées par les règlements de prévoyance visés à l'article 1.26 de la présente convention'. Mme [E] expose que la carence de l'employeur auprès de l'organisme de prévoyance lui a causé un préjudice tiré de la privation du bénéfice de ce texte. La société MDG ne justifie pas de l'envoi des attestations de salaire à l'organisme de prévoyance. L'appelante part du principe, page 15 de ses conclusions, que cet organisme aurait dû lui verser la somme de 1 106,22 euros au titre de la différence entre ce que l'employeur aurait dû payer soit la somme de 3 961,02 euros en net et le montant des indemnités journalières pour la somme de 2 854,80 euros en net. Mais, comme il l'a été dit précédemment, la caisse primaire a déjà versé la somme de 5 537,56 euros au titre d'indemnités journalières pour la période postérieure au 19 juillet 2022 de sorte que le postulat des prétentions de la salariée est erronée. En outre, la cour statuant ici en référé ne peut accorder de dommages-intérêts, seulement une provision à condition qu'elle soit non sérieusement contestable, ce qui n'est pas le cas. Il s'ensuit que la demande sera rejetée et l'ordonnance infirmée en ce qu'elle accorde la somme de 500 à titre de dommages-intérêts. 5°/ Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : C'est par inversion de la charge de la preuve que le premier juge a rejeté cette demande alors qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a permis au salarié de bénéficier de ses congés et non au salarié de démontrer qu'il ne les a pas pris, peu important l'absence de tout reçu pour solde de tout compte. Les absences au titre d'un accident du travail et d'un congé de maternité sont légalement assimilées à un temps de travail effectif de sorte qu'au regard de la durée de la relation contractuelle, Mme [E] avait droit à 2,5 jours de congés par mois. Elle raisonne en jours ouvrés et non en jours ouvrables, ce qui n'appelle ici pas d'observations, et revendique 25 jours ouvrés de congés au taux horaire réévalué de 11,07 euros soit la somme de 1 937,25 euros en brut. Le paiement de cette somme sera ordonné à titre provisionnel, l'existence de l'obligation n'apparaissant pas sérieusement contestable. 6°/ Sur les dommages-intérêts pour préjudices financier et moral : L'appelante invoque la déloyauté contractuelle de l'employeur et invite donc la cour à prendre parti sur le fond alors qu'elle n'est ici que juge des référés. Il ne résulte pas de l'ensemble des développements qui précèdent que Mme [E] ait subi un préjudice incontestable ouvrant droit à provision. 7°/ Sur la délivrance, sous astreinte, du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire du 1er janvier au 1er novembre 2022 : Il a été fait droit à ces demandes par l'ordonnance de référé, sauf pour l'attestation Pôle emploi sur laquelle le premier juge n'a pas statué. Cette attestation est nécessaire pour faire valoir les droits aux allocations de chômage. Mais elle pourrait impliquer de prendre parti sur l'imputabilité de la rupture dès lors qu'une démission, à l'inverse d'une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'ouvre pas droit à indemnisation. La cour ne peut ici trancher la question de l'imputabilité en tant que juge des référés, étant observé que si un apprenti ne peut pas démissionner compte tenu du régime du contrat d'apprentissage, l'employeur doit, dans un tel cas, solliciter du juge prud'homal la rupture, un apprenti pouvant néanmoins quitter l'entreprise en invoquant des manquements graves et à condition lui aussi d'en saisir le conseil de prud'hommes. La délivrance de l'attestation Pôle emploi sera donc ordonnée avec une fin de contrat au 1er novembre 2022. Mais l'employeur doit simplement y indiquer cette date avec le motif invoqué par la salariée, en l'espèce 'démission', même s'il s'agit d'un cas de rupture non prévu par l'article L.6222-18 du code du travail. En revanche, l'astreinte n'apparaît pas nécessaire compte tenu des sommes déjà perçues par Mme [E] ou des provisions à valoir. 8°/ Sur la condamnation, sous astreinte, de l'employeur à adresser à la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing les attestations de salaire : Cette condamnation sera confirmée en ce qu'elle permettra ultérieurement de fixer définitivement, sur le fond, les droits et obligations de chacun. En revanche, l'astreinte n'apparaît pas nécessaire compte tenu des sommes déjà perçues par Mme [E] ou des provisions à valoir. 9°/ Sur les frais irrépétibles : Il sera équitable d'accorder la somme de 400 euros à Mme [E] qui a eu recours à un défenseur syndical. 10°/ Sur les dépens : La société MDG sera condamnée aux dépens en ce compris, comme l'appelante le réclame, la somme de 201,18 euros (pièces n° 14) au titre des frais d'huissier engagés dans les procédures de première instance et d'appel ainsi que les frais de signification des conclusions et pièces. PAR CES MOTIFS : la cour d'appel statuant publiquement et par défaut : - confirme l'ordonnance déférée, mais sauf en ce 'qu'elle ordonne à la société MDG de payer à Mme [E] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi pour non-délivrance des attestations de salaire', assortit d'une astreinte la délivrance qu'elle ordonne des bulletins de paie, certificat de travail et attestations de salaire, s'en réserve la liquidation, déboute Mme [E] de ses demandes au titre du rappel de salaire du 1er janvier au 19 juin 2022, au titre de l'accident du travail du 20 juin 2022 et de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - l'infirme sur ces points et statuant à nouveau : * rejette la demande de dommages-intérêts provisionnels pour préjudice subi pour non-délivrance des attestations de salaire ; * supprime toute astreinte ; * condamne la société MDG à payer à titre de provision à Mme [E] les sommes suivantes : * 3 767,61 euros en brut au titre du rappel de salaire du 1er janvier au 19 juin 2022 ; * 75,95 euros en brut, outre congés payés afférents, au titre du salaire du jour de l'accident du travail du 20 juin 2022 ; * 1 937,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - y ajoutant, ordonne à la société MDG de délivrer à Mme [E] l'attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt ; - la condamne également à payer à Mme [E] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - met les dépens d'appel à la charge de la société MDG ; - rappelle qu'elle doit déjà supporter les dépens de première instance ; - précise que l'ensemble de ces dépens comprend notamment la somme de 201,18 euros au titre des frais d'huissier engagés dans les procédures de première instance et d'appel ainsi que les frais de signification des conclusions et pièces. - rejette le surplus des prétentions. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ae4ae7a1775905dba3bb5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel