Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4ae8a1775905dba3bb6e
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 11 234 945 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00030 N°Portalis DBWA-V-B7G-CJD4 M. [U] [O] C/ LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A MARTINIQUE ET DE LA GUYANE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 04 JUILLET 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 14 Décembre 2021, enregistré sous le n° 20/00358 ; APPELANT : Monsieur [U] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Driss EL HARZLI, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, prise en la peronne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Romain PREVOT, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE Me Pierre-Yves CERATO, de la SPE IMPLID AVOCATS, avocat plaidant, Barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 04 Juillet 2023 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 21 juillet 2014, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a consenti à la SARL Ensil plus un prêt professionnel d'un montant de 20.000 euros remboursable en 36 mensualités. M. [U] [O] s'est porté caution par acte du 21 juillet 2014 dans la limite de 26.000 euros. Des échéances demeurant impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse. Par contrat en date du 05 août 2014, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a consenti à la SARL Ensil plus un prêt professionnel d'un montant de 96.000 euros remboursable en 96 mensualités. M. [U] [O] s'est porté caution par acte du 05 août 2014 dans la limite de 124.800 euros. Des échéances demeurant impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse. Par contrat non daté, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a consenti à la SARL Ensil plus un prêt professionnel d'un montant de 53.300 euros remboursable en 96 mensualités. M. [U] [O] s'est porté caution par acte non daté dans la limite de 69.290 euros. Des échéances demeurant impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse. Par actes d'huissier de justice en date du 1er avril 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a fait assigner la SARL Ensil plus et M. [U] [O] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France en paiement des sommes dues au titre des contrats de prêt. Par jugement rendu le 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort- de-France a : « CONDAMNÉ M. [U] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE les sommes suivantes : * 112 349,45 € avec intérêts au taux conventionnel de 6,5 % à compter de la mise en demeure du 18/12/2018 au titre du prêt n°100 000 106 26 d'un montant initial de 96 000 € ; * 62 673,44 € avec intérêts au taux conventionnel de 6,5 % à compter de la mise en demeure du 18/12/2018 au titre du prêt n°100 000 106 30 d'un montant initial de 53 300 € ; * 15 963,04 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,9 % à compter du 01/04/2021 au titre du prêt n°100 000 110 22 d'un montant initial de 20 000 € ; - PRONONCÉ la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; - CONDAMNÉ M. [U] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE la somme de 1 euro au titre de l'indemnité forfaitaire pour chacun des contrats de prêt ; - DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes ; - CONDAMNÉ M. [U] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ORDONNÉ l'exécution provisoire de la présente décision ; - CONDAMNÉ M. [U] [O] aux entiers dépens». Par déclaration reçue le 24 janvier 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L'intimée a constitué avocat le 07 février 2022. Dans ses conclusions de motivation d'appel en date du 22 avril 2022, M. [U] [O] demande à la cour d'appel de : - dire et juger recevable son appel, - le déclarer bien fondé, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 14 décembre 2021; Et statuer à nouveau, - débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane de toutes ses demandes, - la condamner à verser à M. [U] [O] la somme de 20.000 euros pour résistance abusive et celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dépens comme de droit. M. [U] [O] expose que, outre une absence de patrimoine, l'avis d'imposition 2014 sur les revenus 2013 fait apparaître un revenu annuel de 0 euro et que l'avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014 fait apparaître un revenu annuel de 8.400 euros, de sorte que, lors de la signature des actes de cautionnement, ses engagements de caution d'un montant total de 175.300 euros étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus. Il ajoute que sa situation financière actuelle ne lui permet pas non plus de faire face à ses engagements. Le jugement rendu le 14 décembre 2021 a fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle par jugement rendu le 03 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Par ordonnance rendue le 23 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état près la cour d'appel de Fort-de-France a constaté d'office l'irrecevabilité des conclusions de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane pour défaut de timbre. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Il est de jurisprudence constante que la disproportion manifeste s'apprécie au regard des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude et l'exhaustivité et que l'appréciation du caractère disproportionné de l'engagement de caution relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent s'en tenir aux seuls biens et revenus de la caution, ceux-ci s'entendant de l'actif patrimonial, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant devant être pris en compte, leur valeur étant appréciée en déduisant le montant de la dette, dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution ; en contrepoint, les juges du fond doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution précédemment souscrits. La charge de la preuve de l'existence d'une disproportion de son engagement repose sur la caution qui doit établir qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Tant en première instance qu'en cause d'appel, M. [U] [O] fait valoir que les engagements de caution qu'il a souscrits en 2014, pour un montant de 175.300 euros, étaient lors de leurs conclusion manifestement disproportionnés à ses biens et revenus. Après avoir relevé que l'attestation de domicile établie par M. [T] [O] ne renseigne nullement sur la situation de M. [U] [O] à la date de conclusion des actes de caution et que, en 2014, M. [U] [O] percevait des revenus, le premier juge a considéré que M. [U] [O] ne justifiait pas suffisamment de la disproportion entre les engagements pris en qualité de caution et sa situation patrimoniale et qu'il ne démontrait nullement de l'impossibilité de faire face à ses engagements en l'état de sa situation patrimoniale actuelle. En cause d'appel, M. [U] [O] justifie que les revenus annuels perçus au cours de l'année 2014 se sont élevés à la somme de 8.400 euros et qu'il était hébergé depuis l'an 2000 et jusqu'en 2021 au domicile de ses parents. Il résulte également des pièces de la procédure que les revenus annuels de M. [U] [O] pour l'année 2019 se sont élevés à 6.099 euros. Toutefois, alors que, sur les avis d'imposition respectifs se rapportant aux revenus perçus entre 2104 et 2020, il est mentionné que M. [U] [O] et Mme [N] [O] ont perçu des revenus fonciers, le montant déclaré étant inscrit dans la colonne " Revenus perçus par le foyer fiscal ", les avis d'imposition se rapportant au paiement de la taxe foncière ne sont pas versés à la procédure. La cour observe également que l'attestation du 28 mars 2021 produite en première instance, aux termes de laquelle il est précisé que M. [U] [O] exerce son activité professionnelle sur un terrain dont il est propriétaire, n'est pas versée aux débats en cause d'appel. Force est de constater que M. [U] [O] ne produit aucun élément relatif à la situation, les caractéristiques et la valeur vénale de son patrimoine immobilier, que ce soit au moment de la conclusion des engagements de caution ou à la date de la délivrance de l'assignation. Dans ces conditions, il ne rapporte pas la preuve que son engagement en qualité de caution lors de la souscription des trois prêts litigieux était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En conséquence, l'appel formé par M. [U] [O] sera déclaré mal fondé. Le jugement de première instance sera confirmé dans toutes ses dispositions, y compris sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire. L'article 1240 du code civil, dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus. En l'espèce, l'exercice de l'action de l'intimée ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par la banque, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. [U] [O]. Au vu des circonstances de la cause et de la solution apportée au litige, il convient de rejeter la demande présentée par M. [U] [O] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, M. [U] [O] sera condamné aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2021, rectifié pour erreur matérielle par jugement du 03 mai 2022, dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens de la présente instance. Signé par M. Thierry PLUMENAIL, conseiller, pour la présidente empêchée conformément à l'article 456 alinéa 1 du code de procédure civile, et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, POUR LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 456 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civile quarticle 954 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ae4ae8a1775905dba3bb6e
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