Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4ae9a1775905dba3bb74
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00480 N°Portalis DBWA-V-B7G-CLH7 S.A.S. CENTRE AUTO C/ M. [D] [J] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 04 JUILLET 2023 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la Mise en État, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 14 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/02129 ; APPELANTE : SAS CENTRE AUTO, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE Me Gilles SERREUILLE de la SELARL CABINET SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [D] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Miguélita GASPARDO de la SELARL THEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 Juin 2023 puis, prorogée au 04 Juillet 2023 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Selon facture en date du 23 septembre 2016, la SAS Centre Auto a vendu à monsieur [D] [J] un véhicule de démonstration de marque Ford Edge sport TDCI ayant parcouru 6000 km depuis la date de la mise en circulation du 4 juillet 2016, pour le prix de 57'000 €. Par acte en date du 28 octobre 2021, monsieur [D] [J] a assigné devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France la SAS Centre Auto aux fins de la voir condamner à lui verser une indemnité de 50'000 € au titre du remboursement d'achat d'un second véhicule, 17'010 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance et 20'000 € de dommages-intérêts pour inexécution de l'obligation de résultat outre 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le dispositif de son assignation il demandait au tribunal de constater l'existence de vices cachés ayant rendu le véhicule impropre à son utilisation pendant 19 mois et d'ordonner que les frais de remise en état du véhicule incombent à la SAS Centre Auto selon devis établi par elle-même le 25 juillet 2019. Par ordonnance en date du 14 novembre 2022 le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés de monsieur [D] [J] à l'encontre de la SAS Centre Auto et a condamné cette dernière à verser à monsieur [D] [J] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 12 décembre 2022, la SAS Centre Auto a fait appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. L'affaire a été orientée à bref délai selon avis du 8 février 2023. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 février 2023, la SAS Centre Auto demande à la cour de statuer comme suit : 'Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L 110-4 du Code de Commerce, Vu l'article 1648 du Code Civil, - Infirmer l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE du 14 novembre 2022 en ce qu'elle a : * rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés de Monsieur [J] dirigée à l'encontre de la Société CENTRE AUTO, * condamné la Societe CENTRE AUTO à payer à Monsieur [J] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens, Et statuant à nouveau, * Déclarer Monsieur [J] irrecevable en son action dirigée a l'encontre de la Société CENTRE AUTO, celle-ci étant prescrite au visa de l'article L.110-4 du Code de Commerce, qui pose une prescription quinquennale qui court à compter de la vente à l'intérieure de laquelle s'inscrit et court le délai d'action de 2 ans de l'article 1648 du Code Civil, A titre subsidiaire, * Déclarer irrecevable l'action de Monsieur [J] dirigée à l'encontre de la Société CENTRE AUTO, celle-ci étant entachée de forclusion, conformément aux dispositions de l'article 1648 du Code Civil, qui pose un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, soit en l'espèce à compter du 24 septembre 2019; En toute hypothèse, * Condamner Monsieur [J] à verser à la Societe CENTRE AUTO la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile . * Le condamner, en outre, en tous les dépens.' Elle rappelle qu'en application des dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce et de la jurisprudence dela chambre civile et de la chambre commerciale de la Cour de cassation, le point de départ de la prescription est fixé au jour de la vente, le délai posé à l'article 1648 du Code civil s'inscrivant et courant à l'intérieur du délai de prescription quinquennale. Elle fait valoir qu'il n'y a pas de revirement de jurisprudence, les arrêts cités émanant de la troisième chambre civile étant relatifs à la construction. Elle soutient que les dommages invoqués sont liés à la présence d'eau dans le carburant établie le 25 juillet 2019 selon l'expertise amiable et le rapport du 24 septembre 2019. Le point de départ de la prescription ne peut être la date à laquelle monsieur [D] [J] a repris son véhicule, les arrêtés préfectoraux des 29 juillet et 9 août 2021 n'ayant pas d'incidence sur le délai de prescription. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 janvier 2023, monsieur [D] [J] demande à la cour de statuer comme suit: 'Dire l'action de Mr [J] recevable (car ni prescrite ni forclose) pour les motifs suivants : à titre principal, les points de départ - avancés par la SAS Centre Auto pour la prescription et la forclusion - sont erronés, car : - depuis l'été 2021, le point de depart de la prescription (quinquennale) est ' le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, - le point de départ de la forclusion (biennale) ne peut pas être le rapport Madin'Expert et peut être - au choix - la communication du rapport de Mr [C] OU la restitution du véhicule à Mr [J], à titre subsidiaire, les mesures COVID de l'été 2021 constituent un ' cas de force majeure ', qui ont rallongé de 6 semaines les délais de forclusion et de prescription, En conséquence, - Confirmer l'ordonnance attaqué en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Condamner la societe CENTRE AUTO à 1.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.' Il soutient qu'il y a eu un revirement de jurisprudence en 2021 et se fonde sur des arrêts de la Cour de cassation du 8 décembre 2021 et du 25 mai 2022. Il conteste le point de départ de la prescription qui ne peut être le rapport de Madin'expert qui a été incapable de déterminer l'origine des désordres. Il précise que le rapport [C] n'a été communiqué que le 5 janvier 2023 et que c'est la date de cette communication qui constitue le point de départ de la forclusion biennale. Il rappelle que le juge de la mise en état a retenu comme point de départ la restitution du véhicule. Subsidiairement il fait valoir qu'en raison des restrictions de circulation il n'a pu remettre à son avocat les documents nécessaires pour assigner la SAS Centre Auto et se prévaut des arrêtés préfectoraux des 29 juillet 2021 et 9 août 2021. Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées . La clôture est intervenue le 20 avril 2023 et l'affaire a été retenue à l'audience collégiale rapporteur du 12 mai 2023 et mise en délibéré au 27 juin 2023 reporté au 4 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon facture du 23 septembre 2016 la SAS Centre Auto a vendu à monsieur [D] [J] un véhicule automobile de démonstration de marque Ford au prix de 57'000 € ayant parcouru '6000 km garantis' depuis sa mise en circulation du 4 juillet 2016. Aux termes des dispositions de l'article L 110 -4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Sont prescrites toutes actions en paiement un an après la livraison pour la nourriture fournie aux matelots par l'ordre des capitaines, un an après la fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et ravitaillement du navire et un an après la réception pour les ouvrages faits. Aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Aux termes des dispositions de l'article 1648 du code civil l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Aux termes des dispositions de l'article 2232 du code civil le report du point de départ, la suspension de l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit. La cour constate que les dispositions du premièrement de l'article L 110-4 ne fixent pas le point de départ de la prescription dans le cadre des obligations entre commerçants et non commerçants. Dès lors en l'absence de règles spéciales dans le code de commerce, la mise en 'uvre de la prescription en matière commerciale obéit aux dispositions de droit commun prévues par le code civil. Dans le cadre d'une action fondée sur l'existence de vices cachés le délai pour agir court à compter de la découverte du vice, qui correspond à la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La date butoire est fixée clairement par les dispositions de l'article 2232 du code civil et ne saurait excéder 20 ans à compter du jour de la naissance du droit. Considérer que le consommateur qui a acquis un véhicule auprès d'un professionnel devrait agir dans un délai de cinq ans à compter de la vente, conduirait à le mettre dans une position moins favorable que celle dans laquelle se trouve un particulier qui a acquis un véhicule auprès d'un autre particulier. Le droit à la garantie des vices cachés découlant de la vente, l'action en garantie des vices cachés doit donc être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de 20 ans à compter du jour de la vente et non dans les 5 ans suivant la vente, sauf si la découverte du vice est concomitante à la date de la vente . Il convient de déterminer la date à laquelle monsieur [D] [J] a eu connaissance d'un vice caché affectant le véhicule qu'il avait acheté le 23 septembre 2016 à la SAS Centre Auto dans toute son ampleur et ses conséquences. Or, la cour constate que si le véhicule a fait l'objet de diverses réparations, le véhicule a continué à rouler jusqu'au moins au 15 mai 2019. Aucune expertise judiciaire n'a été ordonnée. Le rapport d' expertise amiable établi à la demande de l'assureur de la SAS Centre Auto, déposé le 24 septembre 2019 conclut à l'existence de dysfonctionnements mais l'expert s'interroge sur les causes réelles de ces dysfonctionnements, les différents diagnostics n'ayant pas permis de détecter les anomalies. L'expert indique que la présence d'eau dans le réservoir n'a pas été constatée contradictoirement, la SAS Centre Auto ayant prélevé le carburant dans le réservoir hors la présence des parties . En effet la SAS Centre Auto a présenté un bidon de carburant présentant une quantité importante d'eau qui aurait été extraite du réservoir du véhicule litigieux alors que l'expertise amiable était en cours, sans en avertir l'expert de monsieur [D] [J] qui n'a pas été convoqué au moment de ce prélèvement. L'expert de la SAS Centre Auto a constaté que la mise en route du véhicule était impossible et que' l'interrogation de l'électronique embarquée mettait en évidence un défaut sur le système d'injection.' Il conclut à l'existence d'une première panne en mars 2019 la cause du dysfonctionnement de mai 2019 provenant de la présence d'eau dans le carburant générant alors la défaillance du système d'injection et précise qu'entre mars et mai 2019 le véhicule a roulé plus de 1440 km. Il conclut que l'immobilisation du véhicule a pour origine une utilisation avec un carburant souillé par de l'eau, qui est un phénomène connu par le propriétaire depuis le 28 mai 2019. Les conclusions des deux experts n'étant pas concordantes et le prélèvement du carburant ayant été fait hors la présence de monsieur [D] [J] et de son expert, la cour ne peut retenir comme point de départ du délai d'action de monsieur [D] [J] la date de la première panne en mars 2019 ou la date de la deuxième immobilisation le 28 mai 2019, pas plus que la date du dépôt du rapport de l'expert de l'assureur de monsieur [D] [J] le 24 septembre 2019 puisque ce dernier ne permet pas d'identifier la cause des dysfonctionnements du véhicule le rendant impropre à sa destination. La cour constate que dans ses écritures monsieur [D] [J] fait valoir qu'il n'a connu l'origine des désordres qu' en ayant communication le 5 janvier 2023 du rapport de l'expert de la SAS Centre Auto qui ne lui avait pas été communiqué auparavant. Il convient de lui en décerner acte et de constater dès lors que l'action introduite par acte du 28 octobre 2021 est recevable, comme étant antérieure à la connaissance par monsieur [D] [J] de la cause des dysfonctionnements résultant d'un vice caché. Au surplus la cour considère que le point de départ du délai d'action ne peut également se situer à la date à laquelle le véhicule a été restitué selon procès-verbal de constat d' huissier du 29 octobre 2020, le constat ne permettant pas d'établir la cause des dysfonctionnements résultant d'un vice caché. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action sera rejetée et l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2022 confirmée, y compris la condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile justement appréciée en équité. Succombant la SAS Centre Auto supportera les dépens et conservera des frais irrépétibles. Il est équitable qu'elle prenne en charge les frais exposés en appel par monsieur [D] [J] évalués à 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 novembre 2022 dans ses dispositions dont appel ; Y ajoutant, MET les dépens d'appel à la charge de la SAS Centre Auto; DÉBOUTE la SAS Centre Auto de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Centre Auto à verser à monsieur [D] [J] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure d'appel. Signé par Mme Christine PARIS, Président de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ae4ae9a1775905dba3bb74
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