Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4aeba1775905dba3bb7a
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 649 127 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
N° RG 20/02270 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KPVA N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à Me Mourad REKA la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 11 JUILLET 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00578) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 25 juin 2020, suivant déclaration d'appel du 22 Juillet 2020 APPELANT : M. [N] [E] né le 24 Juillet 1966 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me RAHACHE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIM ÉS : Mme [P] [Z] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] M. [Y] [Z] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Marie-Pascale Blanchard, conseillère, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 16 mai 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre de la construction de leur piscine, les époux [Z] ont consulté la société 1 2 3 piscines. Leur interlocuteur pour cette opération était Monsieur [N] [E], commercial de la société 1 2 3 piscines. Après avoir refusé un premier devis trop onéreux, ils ont accepté un second devis. Faisant état de difficultés d'exécution dans la construction de la piscine, les époux [Z] ont fait assigner par acte d'huissier du 18 janvier 2018 M.[E] devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins notamment de voir prononcer la résolution du contrat. Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a : -déclaré recevables les demandes des époux [Z] ; -prononcé la résolution des engagements contractuels liant les demandeurs et le défendeur en suite de la facture du 9 janvier 2017 ; -ordonné la restitution par le défendeur des sommes versées par les demandeurs; -condamné en conséquence le défendeur à payer aux demandeurs une somme de 6 491,27 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter rétroactivement au 18 janvier 2018 ; -condamné le même à payer aux demandeurs une somme de 4 200 euros au titre des préjudices matériels, -condamné le même au paiement d'une somme de 3 000 euros aux demandeurs au titre du préjudice moral ; -condamné le même aux entiers dépens ; -condamné le même à payer aux défendeurs une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire du présent jugement -débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire Par déclaration en date du 22 juillet 2020, M.[E] a interjeté appel du jugement. Par ordonnance juridictionnelle du 27 avril 2021, le conseiller de la mise en état a : -rejeté la demande de radiation, -dit n' y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -réservé les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance d'appel. Dans ses conclusions notifiées le 16 janvier 2023, M.[E] demande à la cour de: Vu notamment les dispositions de l'article 1353 du code civil anciennement 1315 du même code ; Vu, notamment, l'article 9 du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence visée ; Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes. Statuant sur l'appel formé par Monsieur [N] [E], à l'encontre de la décision rendue le 25 juin 2020 par le tribunal de judiciaire de Grenoble, Le déclarant recevable et bien fondé. Y faisant droit, -infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : -déclaré recevables les demandes des époux [Z] ; -prononcé la résolution des engagements contractuels liant les demandeurs et le défendeur en suite de la facture du 9 janvier 2017 ; -ordonné la restitution par le défendeur des sommes versées par les demandeurs ; -condamné en conséquence le défendeur à payer aux demandeurs une somme de 6 491,27 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter rétroactivement au 18 janvier 2018 ; -condamné le même à payer aux demandeurs une somme de 4 200 euros au titre des préjudices matériels, -condamné le même au paiement d'une somme de 3 000 euros aux demandeurs au titre du préjudice moral ; -condamné le même aux entiers dépens. -condamné le même à payer aux défendeurs une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire du présent jugement -débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. Statuant à nouveau -juger que Monsieur [N] [E] n'a souscrit aucun engagement vis-à-vis des époux [Z], -juger qu'il n'existe aucun élément probant de nature à démontrer l'existence d'une quelconque obligation de Monsieur [N] [E] à l'égard des époux [Z]. Par conséquent -infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 25 Juin 2020 en toutes ses dispositions. -débouter Madame [P] [Z] et Monsieur [Y] [Z] de l'ensemble de leurs demandes. -condamner Madame [P] [Z] et Monsieur [Y] [Z] à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamner Madame [P] [Z] et Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Mourad Reka. Au soutien de ses demandes, M.[E] énonce qu'il n'a réalisé aucune prestation d'ordre technique, qu'il a toujours été commercial, depuis 1996 et qu'il n'a jamais eu une activité de pose. Il déclare n'avoir jamais établi une quelconque facture et n'être jamais intervenu à titre personnel mais uniquement comme commercial et mandataire de la société 1 2 3 piscines. Dans leurs conclusions notifiées le 7 juillet 2022, les époux [Z] demandent à la cour de: -déclarer l'appel de Monsieur [E] injustifié et non fondé, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1222 et suivants du code civil, Vu les articles 1352 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence -confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance (sic) de Grenoble, -débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses moyens et demandes, Y ajoutant, -condamner Monsieur [E] à payer aux époux [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les époux [Z] contestent le fait que M.[E] se soit comporté uniquement en qualité de commercial de la société 1 2 3 piscine. Ils allèguent qu'il leur a bien proposé ses services pour « l'installation complète, terrassement compris », pour un montant de 8.400 euros. Ils se fondent sur les attestations des autres personnes intervenantes sur le chantier. Ils font état de multiples malfaçons et sollicitent en conséquence la restitution des sommes payées et la réparation des dommages qu'ils ont subis. La clôture a été prononcée le 22 février 2023. MOTIFS Sur la responsabilité de M.[E] M.[E] affirme n'être intervenu qu'en qualité de commercial et réfute toute responsabilité concernant les malfaçons alléguées de la piscine. A cet égard, il indique avoir déposé plainte au sujet de l'existence d'une facture du 9 janvier 2017 à son nom et qu'il réfute avoir lui-même établie, pour un montant de 6 720 euros HT, soit 8 400 euros TTC. Toutefois, il ne communique pas la suite réservée à ce dépôt de plainte effectué il y a plus de 5 ans. Les époux [Z] ne communiquent pas pour leur part de devis qu'ils auraient signé avec M.[E], ce qui est effectivement assez surprenant compte tenu des sommes en jeu. Toutefois, ils déclarent avoir conclu un accord avec ce dernier, à savoir la commande du matériel à la société 1 2 3 piscines pour 14 100 euros, et le paiement à M.[E] d'une somme de 8 400 euros pour l'installation de celle-ci, soit un total de 22 500 euros. Le fait que cette somme globale soit celle qui figure de manière manuscrite sur la première page d'un second devis, non signé portant le n° 2016 ' 12- 2, qui affichait un prix de 25 652, 81 euros, est non probante puisque l'origine de cette mention manuscrite est inconnue. En revanche, force est de constater que la somme de 14 100 euros TTC équivaut à 11 750 euros HT (avec une TVA à 20%) , soit la somme déclarée par M.[E] à la société 1 2 3 piscines (facture 2016-02 du 8 décembre 2016) au titre des ventes réalisées, somme qui figure également sur le bon de commande de la société 1 2 3 piscines. Par ailleurs, de nombreux messages ont été échangés entre les parties, lesquels évoquent les paiements effectués par les époux [Z]. Les époux [Z] déclarent avoir versé une somme totale de 6 491, 27 euros, dont 391, 27 euros pour la location d'une tractopelle, 1 100 euros au moyen de deux chèques et 5 000 euros en espèces. La location du tractopelle est avérée. Le versement des deux chèques pour des montants de 500 et 600 euros n'est pas probant puisqu'ils ont été encaissés par des tiers dont le lien avec M.[E] n'est pas établi, étant une fois encore observé qu'il est surprenant de laisser l'identité du destinataire en blanc avec de pareils montants. S'agissant du versement de sommes en espèces, la communication d'un extrait de relevé bancaire est non probante puisqu'elle ne permet pas de connaître le destinataire des sommes ainsi retirées, mais M.[E] dans son dépôt de plainte a reconnu avoir obtenu 4 000 euros en espèces, et lors de l'échange de SMS du 30 juin 2017, M.[Z] ayant indiqué qu'il ne devait plus verser que 1 500 euros, M.[E] a écrit qu'il lui restait à devoir 1 700 et non 1 500 euros, ce qui démontre qu'il reconnaît avoir perçu a minima la somme en espèces de 4 800 euros. Dans son dépôt de plainte, M.[E] déclare « M.[Z], n'ayant pas le budget pour la pose globale de la piscine, voulait que la société 1 2 3 piscines fasse la pose de cette dernière « au black ». Cette piscine a été montée par des sous-traitants de 1 2 3 piscines. En ce qui me concerne, j'ai uniquement suivi les travaux. En début de chantier, M.[Z] m'a remis 4 000 euros en espèces que j'ai donnés aux poseurs de la piscine. Mon rôle s'est arrêté là ». Toutefois, si comme il l'affirme, M.[E] n'a servi que d'intermédiaire, il est curieux qu'il n'ait pas mis en cause la société 1 2 3 piscines dans la présente procédure. Au demeurant, dans son contrat de partenariat, il était engagé en qualité de VRP et à ce titre, il n'avait aucune obligation de suivi des travaux. Au titre de ses obligations professionnelles, il est indiqué que « sauf autorisation formelle et écrite de la société, M.[N] [E] ne pourra procéder à aucun encaissement auprès de la clientèle même à titre d'arrhes ». Enfin les époux [Z] communiquent les attestations de plusieurs personnes tierces à la procédure et qui décrivent toutes le même mode opératoire pratiqué par M.[E], à savoir un paiement en espèces, avec une demande plus ou moins insistante, en contrepartie d'une réduction de prix du fait du non-paiement de la TVA. Ils versent aussi aux débats deux factures en lien avec le chantier d'une autre personne, M.[A], l'une de [G] au nom de M.[E], lequel dispose d'un compte client dans cette société, et avec son adresse professionnelle, et non celle de la société 1 2 3 piscines, et une autre facture Leroy Merlin du 9 juin 2017, adressée à son épouse Mme [U] [E], toujours à l'adresse professionnelle de M.[E]. Or,si M.[E] n'était que commercial, simple mandataire de la société 1 2 3 piscines, il n'aurait pas eu besoin de faire établir des factures de matériaux à son propre nom. Il résulte de ce qui précède qu'un contrat de construction de la piscine a bien été établi entre M.[E] et les époux [Z]. Il n'est pas contesté que le chantier a été arrêté courant mai juin 2017. Les malfaçons alléguées par les époux [Z] ne sont pas démontrées en l'absence de constat d'huissier ou d'expertise amiable. La réponse de M.[M] [O], outre le fait qu'elle est sujette à caution puisqu'elle émane du responsable de la société 1 2 3 piscines qui s'est séparé de M.[E], montre surtout que les travaux ne sont pas terminés. Il est impossible de faire état de malfaçons en se référant à un chantier réalisé chez un tiers, quand bien même il émanerait du même artisan. En revanche, la teneur des SMS échangés montre que M.[E], sous différents prétextes, n'est jamais revenu sur le chantier malgré les nombreuses demandes des époux [Z]. Il ne fait pas état d'un retard de paiement qui aurait justifié une exception d'inexécution et l'arrêt des travaux puisqu'au contraire, dans son SMS du 30 juin 2017, il déclare que « l'argent pour le béton s'est transformé en avoir ». Dès lors, son refus sans motif de venir achever le chantier est une faute suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, le jugement sera confirmé. En l'absence d'élément permettant de connaître le montant exact de la prestation qui devait être fournie par M.[E], ce dernier sera condamné à verser aux époux [Z] la somme de 4 800 + 391, 27 euros, sommes incontestables. Les époux [Z] rapportent également la preuve des dépenses qu'ils ont dû effectuer pour éviter tout risque lié à l'inachèvement des travaux, à hauteur de 2 855, 80 euros, deux factures se référant à un chantier sur [Localité 5] et non sur [Localité 4], domicile des intéressés, étant écartées. Cette somme sera retenue. La somme de 2 400 euros HT au titre de la fourniture de plaques de béton n'est étayée par aucun élément. Le préjudice moral est avéré dès lors que les époux [Z] n'ont pas pu profiter de leur piscine et sera fixé à 3 000 euros. M.[E] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : -condamné en conséquence le défendeur à payer aux demandeurs une somme de 6 491,27 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter rétroactivement au 18 janvier 2018 ; -condamné le même à payer aux demandeurs une somme de 4 200 euros au titre des préjudices matériels ; et statuant de nouveau ; Condamne M.[E] à payer aux époux [Z] : -la somme de 5 197,27 euros au titre de la restitution des sommes déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018, -la somme de 2 855, 80 euros au titre du préjudice matériel ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne M. [E] à payer aux époux [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.[E] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1353 du code civil anciennementarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ae4aeba1775905dba3bb7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel