Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4aeda1775905dba3bb84
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 21/02544 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5CS N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL GERBI la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 11 JUILLET 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/03367) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 01 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 07 Juin 2021 APPELANTE : Mme [N] [I] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIM ÉES : S.A. AMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me BALESTAS de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me GREMONT, avocat au barreau de GRENOBLE Organisme CPAM DE L'ISERE (RCT) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 5] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente M. Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 16 mai 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [N] [I] a été victime d'un accident de la circulation le 28 novembre 2011 sur la commune de [Localité 3], impliquant le véhicule conduit par Monsieur [T] et assuré par la SA AMF assurances. Madame [N] [I] a assigné la SA AMF assurances devant le juge des référés de Grenoble. Par ordonnance du 10 juin 2015, le juge des référés a ordonné une expertise médicale qu'il a confiée au Docteur [R] [X], et a condamné la SA AMF assurances à verser à Madame [N] [I] une provision de 1.000 euros à valoir sur le préjudice corporel et une provision ad litem de 1.000 euros. Dans son rapport déposé le 31 janvier 2016, l'expert a conclu comme suit : - Date de l'accident : 28 novembre 2011 - Lieu de l'examen : cabinet du Docteur [X] [R] - Date des éventuelles gênes imputables ou consécutives d'un déficit fonctionnel temporaire : - Déficit fonctionnel total : aucun - Déficit fonctionnel temporaire partiel : ' 50 % du 28.11.11 au 09.12.11 ' 50 % du 10.12.11 au 01.01.12 dégressif à 10 % du 02.01.12 au 31.01.12 - Souffrances endurées : 2/7 - Préjudice esthétique temporaire : 0/7 - Date de consolidation : 1er février 2012 - Déficit fonctionnel permanent : 2 % - Incidence professionnelle : non retenue - Traitement futur imposé par le handicap : néant - Adaptation de logement ou de véhicule : néant - Assistance de tierce personne : 1 heure par jour du 28 novembre 2011 au 09 décembre 2011 et 2 heures par semaine du 10 décembre 2011 au 1er janvier 2012 - Préjudice scolaire, universitaire et de formation : néant - Préjudice d'agrément : reprise mais avec pénibilité - Préjudice sexuel : néant - Préjudice extra-patrimonial : néant Par ordonnance du 13 mars 2019, le juge des référés a condamné la SA AMF assurances à verser à Madame [N] [I] une provision complémentaire de 7.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive. Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a: -condamné la compagnie AMF assurances à verser à Madame [N] [I], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : -774 euros au titre des frais divers Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : -368,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire -1 000 euros au titre du préjudice esthétique -3 000 euros au titre des souffrances endurées Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents -3 540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent -dit que ses sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; -ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ; -débouté Madame [N] [I] du surplus de ses demandes ; -condamné la compagnie AFM Assurances à verser à Madame [N] [I] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la compagnie AFM Assurances aux dépens en ce compris les frais d'expertise -ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration en date du 7 juin 2021, Mme [I] a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées le 6 septembre 2021, Mme [I] demande à la cour de: Vu les articles 1 à 5 de la loi du 5 juillet 1985, -dire l'appel recevable et fondé ; Par conséquent, -réformer le jugement déféré ; Statuant de nouveau, -condamner la SA AMF assurances à verser à Madame [N] [I], au titre de l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, les sommes indemnitaires suivantes : - Frais divers : 1.063 euros - Perte de chance de gains professionnels actuels : 2.891,65 euros - Perte de gains professionnels futurs : 129.190,22 euros - Incidence professionnelle : 40.000 euros - Souffrances endurées 4.000 euros - Déficit fonctionnel permanent : 17.056,07 euros - Préjudice d'agrément : 20.000 euros -donner acte du montant des provisions reçues : 9.000 euros Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, -dire que la condamnation à intervenir portera intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2011. -en ordonner la capitalisation par année entière. -confirmer le jugement déféré pour le surplus ; -condamner la SA AMF assurances à verser à Madame [N] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en degré d'appel. -condamner la SA AMF assurances aux entiers dépens d'appel. -déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de l'Isère. Au soutien de ses demandes, Mme [I] souligne tout d'abord qu'elle a tardé à signaler le sinistre car l'auteur du dommage a lui-même tardé à le faire. Elle fait valoir que les attestations démontrent sans conteste la matérialité de ses préjudices. Elle conteste le montant retenu par le premier juge du taux horaire de tierce personne. S'agissant de la perte de gains professionnels, elle allègue qu'au moment de l'accident, elle était de nouveau à la recherche d'un emploi dans un salon de coiffure et que peu avant l'accident, elle avait procédé à une journée d'essai à la suite de laquelle sa candidature avait été retenue. Elle en conclut qu'il existe a minima une perte de chance de ne pas avoir pu obtenir un poste. Au titre de l'incidence professionnelle, elle indique que l'exercice d'un emploi en salon de coiffure, impliquant notamment une station debout prolongée, est peu aisé pour elle, qu'elle avait au demeurant contesté les observations de l'expert à ce sujet. Elle excipe d'un réel préjudice d'agrément dès lors qu'elle ne peut plus effectuer de randonnées en montagne ni d'activité de danse. Dans ses conclusions notifiées le 20 octobre 2022, l'AMF assurances demande à la cour de: Vu l'article 1er et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, Vu l'article 1231-7 du code civil, Vu le rapport d'expertise du Docteur [X], -débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens -confirmer le jugement de première instance en date du 1 er avril 2021 en toutes ses dispositions Par conséquent, -allouer à Madame [I] en réparation de son préjudice les sommes suivantes: - Frais divers : 774 euros - Pertes de gains professionnels actuels : 0 - Pertes de gains professionnels futurs : 0 - Incidence professionnelle : 0 - Déficit fonctionnel temporaire : 368,75 euros - Souffrances endurées : 3 000 euros - Déficit fonctionnel permanent : 3 540 euros - Préjudice d'agrément : 0 -opérer une déduction de l'indemnité provisionnelle à hauteur de 9 000 euros d'ores et déjà versée. -dire que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement d'appel. -condamner Madame [I] à verser à la compagnie AMF assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'AMF assurances énonce qu'aucun justificatif ne permet de connaître précisément le parcours professionnel de Madame [I] hormis un curriculum vitae établi par cette dernière qui n'est étayé d'aucun contrat de travail ni même d'un seul bulletin de salaire. Elle souligne qu'elle n'aura finalement exercé que dans un seul salon entre 1997 et 2001, qu'elle avait même déclaré lors de l'expertise réalisée le 15 décembre 2015, qu'à la suite de l'accident du 28 novembre 2011, elle ne s'était jamais réinscrite au chômage pour s'occuper de son fils qui faisait de la compétition de football au GF 38. Elle souligne le caractère flou de l'attestation produite par M. [W] [L] qui indique que Mme [I] devait rejoindre le salon de coiffure dans les plus brefs délais, alors qu'elle revenait d'une sortie scolaire le 28 novembre 2011, qu'elle n'avait donc pas pris ses fonctions malgré le caractère supposé urgent dudit poste. De même, elle conteste toute incidence professionnelle compte tenu des conclusions de l'expert, ainsi que tout préjudice d'agrément, faute pour Mme [I] d'apporter des pièces médicales en ce sens. Elle réfute ne pas avoir formulé d'offre au sens de l'article L.311 du code des assurances. La CPAM, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire. La clôture a été prononcée le 1er mars 2023. MOTIFS Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux temporaires : -Frais divers Même si la paire de bottes a été offerte à Mme [I], cela ne l'empêchait pas pour autant de produire une facture communiquée par celles qui lui ont offert cette paire de bottes, sachant que ladite paire venait selon leurs propres dires de lui être offerte un mois auparavant et que vu le montant, l'achat a dû être effectué par des moyens de paiement autres qu'en espèces et qu'a minima un ticket de caisse avait dû être fourni. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 50 euros proposée par l'AMF. -Assistance tierce personne Le nombre d'heures allouées ne fait pas l'objet de contestations, la demande de réformation portant sur le taux horaire retenu. Compte tenu des tarifs habituellement pratiquées, un taux horaire de 23 euros sera retenu, le jugement sera infirmé. Il sera alloué à Mme [I] la somme de : -période du 28 novembre au 9 décembre 2011 : une heure par jour, soit 12 jours x 23 euros = 276 euros -période du 10 décembre 2011 au 1er janvier 2012 : 2 heures par semaine, soit 2x3x23=138 euros soit un total de 414 euros. Les frais de recours à un médecin-expert, à hauteur de 400 euros, ne sont pas contestés. Il sera donc alloué à Mme [I] la somme de 814 euros. -Perte de chance de gains professionnels actuels Mme [I] a obtenu un CAP de coiffeuse, et a exercé cette profession jusqu'en 2003, avec quelques périodes de chômage, notamment sur l'année 2002. De 2003 à 2010, elle a été gérante d'un snack-bar dans [Localité 3]. Elle allègue qu'au moment des faits, elle était de nouveau à la recherche d'un emploi et qu'elle avait fait une journée d'essai peu de temps avant son accident. Toutefois, l'attestation de M.[W] [L] sur laquelle elle se fonde mentionne que l'essai a eu lieu début novembre 2011, et que la responsable du salon lui avait demandé d'intégrer l'équipe dans les plus brefs délais. Or l'accident s'est produit à la fin du mois de novembre, alors que compte tenu des besoins du salon de coiffure et de la disponibilité alléguée de Mme [I], l'embauche aurait pu avoir lieu dès la mi-novembre, ce qui n'a pas été le cas. Mme [I] ne communique pas de contrat de travail qui aurait pu être élaboré entre les parties. En outre, lors de son expertise médicale, elle a pu indiquer au médecin expert que suite à l'accident ' étant observé que ce dernier s'est traduit par une entorse certes conséquente mais sans hospitalisation-elle ne s'était pas réinscrite au chômage pour s'occuper de son fils, lequel faisait du football en compétition. En conséquence, la preuve que Mme [I] était sur le point de reprendre une activité professionnelle dans le domaine de la coiffure n'est pas rapportée, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande. Sur les préjudices patrimoniaux permanents Perte de gains professionnels futurs : Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, Mme [I] sera déboutée de sa demande sur ce point, le jugement sera confirmé. -Incidence professionnelle L'expert ne fait pas état d'une incidence professionnelle, mais retient néanmoins un déficit fonctionnel permanent du fait des phénomènes douloureux séquellaires et la petite limitation des mouvements de flexion extension de la cheville droite. Mme [I], après son diplôme, a travaillé dans d'autres domaines que celui de la coiffure. Toutefois, quel que soit son secteur d'activité (coiffure, gérante d'un snack-bar, embauche dans un magasin de fruits et légumes'), il s'agit d'une activité où il est effectivement nécessaire de beaucoup piétiner, et les séquelles de Mme [I] ont des répercussions, puisqu'elles se traduisent nécessairement par une fatigue accrue, ce qui limite le nombre d'heures pouvant être effectuées d'affilée. Dès lors, il existe bien une incidence professionnelle, qu'il convient toutefois de ramener à de plus justes proportions et de fixer à la somme de 5000 euros. Sur les préjudices extra-patrimoniaux : -Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Souffrances endurées L'expert les a fixées à 2/7, le premier juge a procédé à une exacte appréciation en allouant à Mme [I] la somme de 3000 euros, le jugement sera confirmé. -Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent L'expert l'a estimé à 2 % Le mode de calcul effectué par Mme [I] n'apparaît pas adapté, la somme retenue par le premier juge sera confirmée. -Préjudice d'agrément Il résulte des attestations produites que Mme [I] pratiquait plusieurs activités sportives parmi lesquelles la randonnée et la danse, notamment la salsa. Or il s'agit d'activités supposant une très bonne tenue de la cheville pour éviter tout risque d'accident, ce qui n'est plus le cas de Mme [I]. Celle-ci justifie bien d'un préjudice d'agrément, il lui sera octroyé la somme de 4000 euros, le jugement sera infirmé. Sur le départ de l'intérêt légal Mme [I] sollicite la condamnation à intervenir portera intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2011, toutefois, rien ne justifie de ne pas faire application des règles de l'article 1231-7 du code civil . La condamnation portera donc intérêts à compter du jugement pour les préjudices confirmés, de l'arrêt pour les autres préjudices. La capitalisation étant de droit dès qu'elle est due pour une année entière, elle sera ordonnée. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu de dire que l'arrêt sera commun et opposable à la CPAM de l'Isère, puisque celle-ci est dans la cause. Les demandes de donner acte sont dépourvues d'effet juridique. L'AMF qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a: -condamné la compagnie AMF assurances à verser à Madame [N] [I], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : -774 euros au titre des frais divers -débouté Madame [N] [I] du surplus de ses demandes ; et statuant de nouveau, Condamne la compagnie AMF assurances à verser à Madame [N] [I] -814 euros au titre des frais divers, -5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, -4 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne l'AMF assurances à verser à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'AMF assurances aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil . La condamnation portearticle 450 du code de procédure civile.article L.311 du code des assurances.
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