Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4aeda1775905dba3bb86
- Date
- 11 juillet 2023
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 21/02781 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5YW N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL FAYOL ET ASSOCIES la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 11 JUILLET 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/01720) rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VALENCE en date du 18 mai 2021, suivant déclaration d'appel du 23 Juin 2021 APPELANTS : M. [B] [E] né le 20 Octobre 1939 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] Mme [I] [T] épouse [E] née le 08 Juin 1938 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] représentés par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE INTIM ÉES : S.A. SMA prise en la personne de son représenant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Anne GILS SELARL GP & ASSOCIES, avocat au Barreau d'AVIGNON Société ELITE INSURANCE COMPANY Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 4] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente M. Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 16 mai 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 avril 2010, Monsieur [B] [E] et Madame [I] [T] épouse [E] ont commandé auprès de la société Elonys énergie la pose d'une centrale photovoltaïque intégrée à leur bâtiment d'habitation et raccordé au réseau, pour un montant de 23 011,66 euros. La société Elonys était couverte au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société d'assurance Sagebat, département courtage de la société Sagena, du groupe de la SMA, selon police d'assurance n°380562 N 1253.000. Après la mise en service au printemps 2011, l'installation s'est mise en sécurité et n'a plus produit d'électricité. Une expertise amiable a été diligentée. Par courrier en date du 21 décembre 2015, la société SMA courtage a indiqué au cabinet CET que le contrat souscrit par la société Elonys avait été résilié le 31 décembre 2010. Par ordonnance du 16 décembre 2016, le juge des référés de Valence , saisi par les époux [E], a ordonné une expertise et a confié la mission à Monsieur [K] [S]. Le rapport d'expertise a ét déposé le 13 juillet 2017. Les époux [E] ont fait assigner les sociétés SA SMA et Elite Insurance company en réparation de leurs préjudices. Par jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Valence a : -déclaré Monsieur et Madame [E] irrecevables en toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Elite insurance company, en l'absence de mise en cause de son liquidateur judiciaire, -débouté Monsieur et Madame [E] de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SA SMA, -les a condamné aux dépens qui comprendront les frais d'expertise. Par déclaration en date du 23 juin 2021, Monsieur et Madame [E] ont interjeté appel du jugement. Dans leurs conclusions notifiées le 9 mars 2022, les époux [E] demandent à la cour de: Vu le code civil et notamment les articles 1792 et suivants, Vu le rapport d'expertise du 13 juillet 2017, -infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 18 mai 2021, Statuant à nouveau, -réformer le jugement entrepris, En conséquence, -homologuer le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [S] en date du 13 juillet 2017, - dire et juger que la société Elonys énergie a mal exécuté les travaux, - dire et juger que les désordres constatés sont de nature décennale, A titre principal, - dire et juger inopposable aux époux [E] les clauses d'exclusion de garantie dans la police d'assurance conclue entre la SMA et la société Elonys énergie, - condamner la SMA à l'entière indemnisation des préjudices subis par les époux [E] du fait des installations photovoltaïques effectuées par la société Elonys énergie, A titre subsidiaire, - dire et juger qu'il sera fait application de la clause proportionnelle de 15% prévue dans la police SMA - condamner la SMA à l'entière indemnisation des préjudices subis par les époux [E], du fait des installations photovoltaïques effectuées par la société Elonys énergie, après déduction d'une quote-part de 15% conformément à la clause proportionnelle - dire et juger que la SMA a commis une faute de nature délictuelle en délivrant une attestation d'assurance sans faire mention des clauses d'exclusion de garantie et de leurs conséquences - condamner la SMA au paiement de dommages et intérêts d'un montant total de 2 782,81 euros soit 15% du montant total des préjudices subis par les époux [E]. En tout état de cause, - En conséquence, condamner la SMA à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 10 708,80 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice s'agissant du coût de remise en état de leur immeuble, sous réserve de l'application éventuelle de la clause proportionnelle - condamner la SMA à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, sous réserve de l'application éventuelle de la clause proportionnelle, - condamner la SMA à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SMA aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Au soutien de leurs demandes, les époux [E] soulèvent à titre principal l'inopposabilité des clauses d'exclusion de la police SMA dès lors qu'il s'agit d'un dommage de nature décennale, qu'ils sont tiers aux conditions du contrat liant la SMA et son assuré, et que la SMA ne peut se prévaloir des clauses contractuelles de son contrat pour échapper à la présomption de responsabilité de plein droit engageant son ancien assuré, la société Elonys. Ils déclarent qu'ils sont des consommateurs non-professionnels, co-contractants de la société Elonys, que les dispositions du code de la consommation doivent donc s'appliquer. Subsidiairement, ils sollicitent l'application de la clause proportionnelle, énonçant que la police d'assurance n'exclut pas automatiquement la garantie lorsque le matériel est différent de celui mentionné au contrat. Dans ses conclusions notifiées le 6 septembre 2022, la SMA assurances demande à la cour de: Vu l'appel interjeté Vu le contrat d'assurance -confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence du 18 mai 2021. -débouter les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SMA. - condamner Madame [I] [E] et Monsieur [B] [E] à payer à la SMA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -statuer ce que de droit sur les dépens. La SMA assurances indique que les panneaux photovoltaïques mis en 'uvre sont des panneaux du fabricant TRINASOLAR qui ne bénéficient ni d'un avis technique, ni d'un PASS innovation « feu vert », ni d'une enquête de technique nouvelle avec avis favorable ou cahier des clauses techniques visé par un bureau de contrôle, que ces panneaux ne figurent pas non plus parmi la liste nominative visée au contrat d'assurance, qu'en conséquence, les garanties mettant en cause la responsabilité contractuelle et/ou civile ne sont pas mobilisables. Elle souligne que s'ils prétendent avoir subi un préjudice, les époux [E] ne peuvent engager la responsabilité de la société SMA es qualité d'assureur de la SARL Elonys que sur le fondement délictuel, alors qu'ils ne visent que les articles 1792 et suivants du code civil, qu'en tout état de cause, ils ne peuvent pas tenter d'engager la responsabilité de la société SMA sans prendre en considération les conditions de garantie prévues au contrat ou bien la date de résiliation de celui-ci. La clôture a été prononcée le 22 février 2023. MOTIFS Sur la nature du dommage Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Les panneaux photovoltaïques ont été fabriqués en Chine, l'expert ayant précisé dans son rapport leurs caractéristiques. L'expert a d'abord constaté plusieurs dégradations au niveau des cellules photovoltaïques qui se fissurent, induisant un échauffement. Les liaisons électriques réalisées avec des pistes en étain se dégradent dans le temps. Ce désordre a pour origine une mauvaise fabrication des panneaux. L'expert a ensuite constaté que les câbles électriques étaient dégradés par les rayons ultra-violets du soleil, à cause de leur mise en 'uvre défectueuse, sans protection du soleil. Enfin, il a noté une pose inadaptée des tuiles par rapport au raccordement du bac inférieur au-dessous des panneaux, lié à une mauvaise réalisation par la société d'installation. Il s'agit de dommages qui n'étaient pas apparents à réception et qui rendent la maison impropre à destination, du fait tant des risques d'incendie, liés à la construction même des panneaux, que des risques d'infiltration, liés à une mauvaise pose par la société Elonys. Ils relèvent donc de la garantie décennale. Dans le contrat d'assurance figure un article 8,6 intitulé « dispositions spéciales : conditions de garantie : 8,6,1 relatives aux procédés de mise en 'uvre 8,6,1,2, Solaire photovoltaïque A) Procédés bénéficiant -soit d'un avis technique du CSTB non mis en observation par la C2P -soit d'un Pass Innovation « feu vert » après déclaration préalable à l'assureur de son emploi -soit d'une ETN avec avis favorable ou Cahier des clauses techniques visé par un bureau de contrôle B) autres procédés déclarés ne répondant pas aux critères du A/ ci-dessus : -SCHOTT Solar -SCHCO PV X-Light -SANYO gamme Hit power -SUNTECH -KIT MEKOSU : ce système est garanti dans la limite d'installations où l'étanchéité de la toiture n'est pas un facteur déterminant (hangar de stockage agricole, bâtiments ouverts et fortement ventilés..) Procédés d'intégration -UBBINK : Intersole SE -YANDALUX : PV TEC. Comme l'a justement rappelé le premier juge, les clauses rappelées ci-dessus ne constituent pas une exclusion de garantie, mais elles fixent les conditions de la garantie et il incombe dès lors aux époux [E], sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances, de rapporter la preuve que ces conditions sont remplies, or il est manifeste que les panneaux posés par la société Elonys ne font pas partie de ceux couverts par la garantie. Par ailleurs, et contrairement à leurs allégations, dès lors qu'ils sont des tiers au contrat signé entre la société Elonys et la SA SMA,les époux [E] ne peuvent invoquer les dispositions du code de la consommation, et notamment l'ancien article L.133-2. Il n'y a pas lieu d'appliquer la clause proportionnelle puisque le matériel utilisé est totalement en-dehors du champ de la garantie, l'article L.113-9 du code des assurances ne s'appliquant pas en l'espèce, étant souligné que l'attestation d'assurance que les époux [E] produisent mentionne bien qu'il s'agit d'ouvrages spécifiques devant obéir à certaines normes. Le jugement sera confirmé, les autres demandes sont sans objet. Les époux [E] qui succombent à l'instance seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne les époux [E] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
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- 2ème Chambre
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- 11 juillet 2023
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- Contrats
Référence
64ae4aeda1775905dba3bb86
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