Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4aefa1775905dba3bb94
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 110 000 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 21/05170 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LE36
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023
Appel d'une décision (N° RG 2021J37)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 25 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. TERAMAT au capital de 1 100 000,00 €, immatriculée au RCS de Vienne sous le n° Vienne B 443 485 719, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Jean-François JULLIEN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société ATTAC BETON immatriculée au RCS de CLERMONT FERRAND sous le n° 399 455 898, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Compagnie d'assurance SMABTP, société mutuelle d'assurance inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentées par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me LEGUICHEUX, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 mars 2023, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées
conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré
Faits et procédure :
1. Le 28 août 2018, la société Attac Béton a acheté auprès de la société Teramat une pelle à chenilles Liebherr 926 d'occasion pour un montant de 120.000 euros TTC. Le 4 février 2019, à l'occasion de l'utilisation de cet engin par la société Attac Béton, le chauffeur a entendu un bruit anormal et a arrêté la pelle. Un technicien de la société Teramat s'est rendu sur place afin de diagnostiquer la panne et a demandé à ce que la pelle soit amenée en atelier. Un bris du mécanisme de rotation de la tourelle a été diagnostiqué induisant des travaux de remplacement pour un montant de 14.651,82 euros selon devis de la société Teramat du 11 février 2019.
2. La société Attac Béton a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur Smabtp, lequel a mandaté le cabinet Ceti pour une expertise. Une réunion a eu lieu le 5 avril 2019 dans les locaux de la société Teramat, en présence de l'expert et des représentants des parties. Elle a donné lieu à un « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances ainsi qu'à l'évaluation des dommages '' signé par l'expert et la société Teramat constatant notamment que deux des trois roulements des pignons satellites du plateau supérieur ont explosé'; que les deux axes correspondant aux roulements détruits ont subi des frottements et arrachement de matière tant radial qu'axiaI'; qu'il en est de même pour les plateaux'; qu'une seule rondelle entretoise a été retrouvée et était positionnée sur le pignon satellite restant dont le roulement est indemne'; que les autres rondelles sont absentes. La cause du sinistre a été imputée à un bris suite aux frottements dus à l'absence de rondelles sur les deux axes où les roulements ont éclatés.
3. Le cabinet Ceti a rendu un «'rapport d'expertise bris de machines '' le 8 juillet 2019, concluant :
- que le bris du réducteur est dû à un défaut de montage de celui-ci'; l'absence de rondelles entretoises sur deux des trois pignons satellites a provoqué des frottements et échauffements anormaux, qui sont à l'origine du bris des deux roulements':
- que la responsabilité de la société Teramat est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés puisqu'il s'agit d'un défaut de montage du réducteur sur la pelle vendue révisée';
- que le montant des travaux est fixé à la somme de 12.209.85 euros HT.
4. L'assureur Smabtp a versé à la société Attac Béton la somme de 11.099.95 euros après application d'une franchise de 1.109.90 euros. Par courrier du 14 octobre 2019, la Smabtp a sollicité de la société Teramat le paiement de la somme de 12.209,85 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La société Teramat a opposé que conformément à ses conditions générales, les produits d'occasion sont exclus de sa garantie. La Smabtp et la société Attac Béton ont ainsi assigné la société Teramat devant le tribunal de commerce de Vienne le 28 janvier 2021.
5. Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Vienne a':
- déclaré la demande de la Smabtp recevable';
- constaté l'opposabilité du rapport du cabinet Ceti aux sociétés Teramat et Attac Béton';
- jugé que la responsabilité de la société Teramat est engagée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés';
- condamné la société Teramat à verser à la compagnie Smabtp la somme de 11.099,95 euros au titre de l'indemnité versée, et à la société Attac Béton la somme de 1.109.90 euros au titre de sa franchise contractuelle';
- débouté la Smabtp de sa demande en paiement de 1.000 euros pour résistance abusive';
- condamné la société Teramat à payer à la compagnie Smabtp et à la société Attac Béton la somme de 2.000 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- dit que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1968 n° 96-1080, et fixées à l'article A 444-32 du code de commerce, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile';
- dit que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire';
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties';
- condamné la société Teramat aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
6. La société Teramat a interjeté appel de cette décision le 15 décembre 2021, en toutes ses dispositions détaillées dans son acte d'appel.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 23 février 2023.
Prétentions et moyens de la société Teramat':
7. Selon ses conclusions remises le 12 août 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1353 du code civil, de l'article 16 du code de procédure civile':
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande de la Smabtp recevable'; en ce qu'il a constaté l'opposabilité du rapport du cabinet Ceti aux sociétés Teramat et Attac Béton'; en ce qu'il a jugé que la responsabilité de la société Teramat est engagée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés'; en ce qu'il a condamné la société Teramat à verser à la compagnie Smabtp la somme de 11.099,95 euros au titre de l'indemnité versée à la société Attac Béton'; en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Attac Béton la somme de 1.109,90 euros au titre de sa franchise contractuelle'; en ce qu'il a condamné la société Teramat à payer à la compagnie Smabtp et à la société Attac Béton la somme de 2.000 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; en ce qu'il a dit que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1968 n°96-1080, et fixées à l'article A 444-32 du code de commerce, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile'; en ce qu'il a rejeté comme non fondés, tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties'; en ce qu'il a condamné la société Teramat aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile';
- statuant à nouveau, de dire et juger la société Attac Béton et son assureur, la société Smabtp, irrecevables et mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions ; de les débouter de leurs demandes ;
- sur la demande reconventionnelle, de débouter la société Smabtp et la société Attac Béton de leurs demandes, fins et conclusions sur ce fondement;
- en tout état de cause, de condamner in solidum la société Attac Béton et son assureur, la Smabtp à verser à la société Teramat la somme de 6.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- de condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Elle soutient':
8. - que la demande de l'assureur est mal fondée, puisque s'il justifie d'une quittance subrogative, il ne justifie pas de la preuve du paiement de l'indemnité en application du contrat d'assurance'; qu'il lui appartient de prouver son droit à agir et de démontrer qu'il est tenu contractuellement de régler l'indemnité invoquée en exécution de la police d'assurance'; que le seul fait qu'il produise une quittance d'indemnisation est insuffisant, car le juge doit vérifier si des clauses d'exclusion du contrat ne sont pas susceptibles d'être appliquées'; que l'assureur doit ainsi produire les conditions générales et particulières du contrat d'assurance signées'; qu'ainsi, la demande de la compagnie Smabtp est irrecevable';
9. - concernant le rapport d'expertise, que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée, selon l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 14 mai 2020';
10. - qu'en l'espèce, le rapport Ceti ne peut être opposé à la concluante, s'agissant d'une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une des parties par un expert de son choix, sans convocation de la concluante l'invitant à se faire assister par son propre expert'; qu'en outre, cette expertise a été réalisée dans le cadre d'une assurance pour bris de machine, de sorte qu'elle n'avait pas vocation à rechercher un tiers responsable, mais seulement de vérifier que le contrat bris de machine avait vocation à s'appliquer, ce que le rapport a rappelé'; que peu importe que le rapport ait régulièrement été produit afin que les parties puissent en discuter contradictoirement;
11. - que la concluante, qui n'avait pas été informée de cette expertise, avait commencé à réparer la pelle'; que monsieur [V] n'était pas habilité à la représenter'; que si l'expert avait constaté la nécessité de la mise en cause de la concluante, il l'aurait convoquée officiellement en l'invitant à effectuer une déclaration de sinistre à son assureur'; que l'expert n'a pas établi un arbre des causes et n'a pas réalisé d'analyse de l'huile alors que l'assurée l'avait demandé'; qu'il n'a pas demandé la liste des entretiens ou réparations faits avant la livraison'; que le rapport d'expertise n'a pas été validé par la concluante';
12. - que la concluante n'a jamais soutenu de moyen concernant la clause d'exclusion de garantie ;
13. - concernant sa responsabilité au regard de l'article 1641 du code civil, que le tribunal s'est seulement fondé sur les conclusions de l'expertise bris de machine, laquelle n'est pas opposable à la concluante'; en outre si les rondelles étaient réellement absentes, que la panne se serait produite au bout de quelques minutes d'utilisation alors qu'elles ont pu être perdues pendant le démontage ou être désagrégées par les frottements alors qu'aucune analyse des métaux et de l'huile n'a été réalisée; que rien n'établit que le réducteur est censé fonctionner pendant 10.000 heures'; qu'une véritable expertise était ainsi nécessaire'; que si le procès-verbal de constatation a été signé, il précise qu'il n'a pour but que d'établir contradictoirement les constatations des experts présents pour donner aux assureurs les éléments nécessaires à la gestion du sinistre, sans impliquer de reconnaissance de responsabilité'; que
sa signature ne signifie pas que la concluante a été d'accord sur l'existence d'un vice caché ni sur sa responsabilité'; que cette signature n'a été apposée qu'afin de rendre service à la société Attac Béton qui attendait une indemnisation de son assureur'; que lors du passage de l'expert, le nouveau réducteur avait déjà été installé, de sorte qu'il n'a pu procéder à aucune constatation, alors qu'il appartenait à la société Attac Béton de ne pas faire procéder au démontage de l'ancienne pièce afin de préserver les moyens de preuve et à l'expert d'aviser la concluante de ne procéder à aucune intervention, alors qu'il n'a convoqué personne.
Prétentions et moyens de la compagnie Smabtp et de la société Attac Béton':
14. Selon leurs conclusions remises le 18 novembre 2022, elles demandent à la cour, au visa des articles L.121-12 du code des assurances, 16 du code de procédure civile, 1641 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil':
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la Smabtp au titre de son recours subrogatoire; en ce qu'il a déclaré le rapport d'expertise du cabinet Ceti opposable à la société Teramat ; en ce qu'il a jugé que la responsabilité de la société Teramat est engagée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés; en ce qu'il a condamné la société Teramat à verser à la Smabtp la somme de 11.099,95 euros au titre de l'indemnité versée et à la société Attac Béton la somme de 1.109,90 euros au titre de sa franchise contractuelle'; en ce qu'il a condamné la société Teramat à payer à la compagnie Smabtp et à la société Attac Béton la somme de 2.000 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; en ce qu'il a dit que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1968 n°96-1080, et fixées à l'article A444-32 du code de commerce, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile; en ce qu'il a dit que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire; en ce qu'il a condamné la société Teramat aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile';
- d'infirmer ce jugement sur le surplus, et statuant à nouveau, de rejeter l'intégralité des demandes de la société Teramat ;
- à titre subsidiaire, de condamner la société Teramat à verser à la Smabtp la somme de 11.099,95 euros au titre de l'indemnité versée sur le fondement de la responsabilité contractuelle';
- de condamner la société Teramat à payer à la société Attac Béton la somme de 1.109,90 euros au titre de sa franchise contractuelle';
- de condamner la société Teramat à verser à la Smabtp la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la résistance abusive';
- de condamner la société Teramat à payer à la compagnie Smabtp et à la société Attac Béton la somme de 3.000 euros, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Teramat aux dépens à hauteur d'appel prévus à l'article 695 du code de procédure civile, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Elles indiquent':
15. - concernant la recevabilité de la demande de l'assureur, au titre de l'article L121-12 du code des assurances, que cette demande est recevable dès lors qu'il existe une quittance subrogative établissant qu'il a réglé l'indemnité afférente à la réparation du préjudice, ce qui est le cas en l'espèce ainsi qu'indiqué par le tribunal';
16. - s'agissant de l'opposabilité du rapport Ceti, qu'un rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis au principe du contradictoire'; qu'un tel rapport est opposable à la partie qui a participé aux opérations d'expertise, ce qui a été le cas en l'espèce, puisque la société Teramat a été représentée par monsieur [V]'; que l'expert a convoqué toutes les parties, de sorte que l'appelante a été valablement informée du déroulement de ses opérations qui se sont déroulées dans ses locaux; que le tribunal a ainsi justement retenu que ce rapport est opposable à l'appelante, d'autant qu'elle a signé le procès-verbal de constatations;
17. - que la clause d'exclusion de la garantie est inopposable ainsi qu'énoncé par le tribunal';
18. - que le rapport Ceti a établi la réalité de l'existence d'un vice caché, suite à la destruction de roulements en raison d'un défaut de montage du réducteur, provenant de l'absence de rondelles entretoises sur deux des trois pignons satellites'; que ces causes n'ont pas été contestées par l'appelante dès lors qu'elle a signé le procès-verbal de constatations'; que cette pelle a été vendue et révisée par l'appelante, ainsi que l'indique sa facture du 28 août 2018, alors que la société Attac Béton n'a apporté aucune modification à l'engin et en a effectué une utilisation normale';
19. - que la résistance de l'appelante est ainsi abusive puisque la réalité du vice ne peut être contredite';
20. - subsidiairement, si la cour ne retient pas la responsabilité de l'appelante au titre d'un vice caché, que l'appelante est responsable contractuellement, ayant pour obligation de délivrer une pelle mécanique en état de fonctionnement et exempte de défauts'; que cette obligation est renforcée par le fait que la pelle a été livrée après révision effectuée par l'appelante, peu important qu'elle ait fonctionné pendant sept mois et 300 heures avant l'incident.
*****
21. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1) Concernant la recevabilité de l'action de la compagnie Smabtp':
22. Il résulte des dispositions de l'article L121-12 du code des assurances que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
23. En la cause, la compagnie Smabtp ne produit pas le contrat par lequel elle doit garantir la société Attac Béton des conséquences d'un bris de machine. Elle ne produit qu'une quittance d'indemnité signée par la société Attac Béton le 17 octobre 2019, dans laquelle cette dernière reconnaît avoir reçu de la compagnie la somme de 11.099,95 euros représentant le montant de l'indemnité due au titre du contrat n°425207T0901000 à la suite du sinistre survenu le 4 février 2019. Moyennant ce paiement, la société Attac Béton a déclaré renoncer à toute action présente ou future au titre de ce sinistre et subroger la compagnie dans tous ses droits, actions et recours susceptibles d'être exercés à l'encontre de tout responsable. Aucune pièce ne vient indiquer à quel titre la compagnie Smabtp est intervenue suite au sinistre. Même les rapports établis par le cabinet Ceti, mandaté par cette compagnie d'assurances, sont muets sur ce point.
24. La cour relève que l'assureur, qui soutient être légalement subrogé dans les droits et actions de son assuré indemnisé mais ne produit pas la police d'assurance, ne justifie pas que son paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d' «indemnité d'assurance» visée par l'art. L. 121-12 (Civ. 1re,'23 sept. 2003). Dans le même sens, la subrogation n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites (Civ. 2e,'16 déc. 2021, n°'20-13.692). La subrogation légale ne peut être invoquée lorsque le versement n'a pas été effectué en exécution du contrat d'assurance, les conditions de la garantie n'étant pas réunies (Com.'16 juin 2009, no'07-16.840 P ).'Dès lors, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui déclare recevable l'action subrogatoire de l'assureur, sans rechercher si le paiement fait par celui-ci l'avait été en exécution de la police, à défaut de quoi sa subrogation légale était exclue, ce dont les tiers au contrat d'assurance pouvaient se prévaloir (Com.'16 déc. 2014,'n°'13-23.342). Il appartient à l'assureur se prévalant de la subrogation légale de démontrer qu'il est tenu contractuellement de régler l'indemnité invoquée en exécution de la police d'assurance ('Com.'16 juin 2009 précité).
25. Il en résulte, ainsi que soutenu par l'appelante, que la compagnie Smabtp ne justifie pas des conditions contractuelles selon lesquelles elle peut se prévaloir de la subrogation légale prévue par l'article L121-12 du code des assurances, la quittance produite étant par elle-même insuffisante à justifier de l'existence de l'assurance du risque pris en charge. Son action est ainsi irrecevable. Le jugement déféré sera ainsi infirmé sur ce point et en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la compagnie Smabtp au titre de la subrogation dans les droits de la société Attac Béton. Il sera confirmé en ce qu'il a débouté cette compagnie de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de l'appelante.
2) S'agissant de la preuve des causes du sinitre':
26. S'agissant de l'opposabilité du rapport Ceti, le tribunal de commerce a observé que les opérations d'expertise diligentées par la société Attac Béton dans le cadre de son assurance bris de machine se sont tenues en présence des sociétés Attac Béton et Teramat et dans les locaux de la société Teramat'; que le procès-verbal est signé par la société Teramat'; que sur le devis de la société Teramat du 12 février 2019, figure la mention manuscrite de la société Attac Béton selon laquelle il est demandé de garder pour l'expert les pièces endommagées ainsi que l'huiIe'; qu'ainsi, la société Teramat ne peut déclarer ne pas avoir été informée de l'expertise, alors même que cette expertise s'est déroulée dans ses locaux en présence de monsieur [V], un salarié de l'entreprise, la société Teramat ne pouvant affirmer non plus que ce dernier n'était absolument pas habilité à représenter sa société puisque cette dernière a renvoyé par email du 11 octobre 2019 à l'expert le procès-verbal de constatations signé par ses soins. Le tribunal a également énoncé que ce rapport a été régulièrement versé aux débats afin que les parties puissent en discuter contradictoirement conformément à l'article 16 du code de procédure civile. Il a ainsi jugé que le rapport du cabinet Ceti est opposable aux sociétés Teramat et Attac Béton.
27. La cour constate que selon l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 14 mai 2020, n°19-16.278, l'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et qu'il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
28. En la cause, ainsi que soutenu par l'appelante, les causes du sinistre ne résultent que des opérations du cabinet Ceti, mandaté par la compagnie d'assurances. Ce dernier s'est livré à des constatations ayant donné lieu au procès-verbal du 4 février 2019, puis à la rédaction d'un rapport d'expertise remis le 8 juillet 2019. Les constatations et déductions opérées par ce cabinet d'expertise ne peuvent, à elles seules, suffire à démontrer les causes du sinistre. A défaut d'autres éléments extérieurs à ces deux pièces, la cour ne peut que relever que la cause de la panne n'est pas établie. La preuve de l'existence de vices cachés n'est pas ainsi rapportée.
29. Concernant le moyen subsidiaire des intimées reposant sur le fait que la pelle mécanique a été révisée avant sa vente à la société Attac Béton, et qu'ainsi l'appelante est tenue contractuellement, ayant pour obligation de délivrer un engin en état de fonctionnement et exempt de défaut, la cour note que la facture du 28 août 2018 a effectivement indiqué que ce matériel a été révisé dans les ateliers de la société Teramat. Si le réparateur est tenu d'une obligation de résultat concernant les réparations ou révisions qu'il réalise, il ne peut être tenu au-delà. En l'espèce, lors de la livraison de la pelle mécanique, aucune réserve n'a été faite par la société Attac Béton. Il n'est pas contesté que cet engin a fonctionné pendant sept mois, avec 300 heures de service, sans incident. Il est ainsi démontré que la société Teramat a exécuté son obligation de délivrer un engin de chantier en état de fonctionnement et exempt de défaut, après avoir effectué sa révision, alors que les intimées n'établissent pas que la panne survenue ultérieurement soit consécutive à l'intervention de l'appelante au titre de la révision de la pelle mécanique avant la délivrance. En conséquence, l'action des intimées est également mal fondée à ce titre. Il en résulte que le tribunal de commerce n'a ainsi pu faire droit à la demande en paiement de la société Attac Béton au titre de la franchise contractuelle.
30. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions contestées par la société Teramat. Statuant à nouveau, après avoir déclaré la compagnie Smabtp irrecevable en ses demandes, la cour déboutera la société Attac Béton de l'ensemble de ses prétentions.
31. Succombant devant cet appel, les intimées seront condamnées in solidum à payer à l'appelante la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l'article L121-12 du code des assurances, l'article 16 du code de procédure civile, les articles 1231-1, 1353 et 1641 du code civil;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':
- déclaré la demande de la Smabtp recevable';
- constaté l'opposabilité du rapport du cabinet Ceti aux sociétés Teramat et Attac Béton';
- jugé que la responsabilité de la société Teramat est engagée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés';
- condamné la société Teramat à verser à la compagnie Smabtp la somme de 11.099,95 euros au titre de l'indemnité versée, et à la société Attac Béton la somme de 1.109.90 euros au titre de sa franchise contractuelle';
- condamné la société Teramat à payer à la compagnie Smabtp et à la société Attac Béton la somme de 2.000 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- dit que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1968 n° 96-1080, et fixées à l'article A 444-32 du code de commerce, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société Teramat aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile';
CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau';
DÉCLARE la compagnie Smabtp irrecevable en ses demandes';
DÉBOUTE la société Attac Béton de l'intégralité de ses prétentions';
CONDAMNE la compagnie Smabtp et la société Attac Béton in solidum à payer à la société Teramat la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la compagnie Smabtp et la société Attac Béton in solidum aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel';
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile. Il a ainarticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle 1641 du code civilarticle 16 du code de procédure civile dispose qarticle 701 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ae4aefa1775905dba3bb94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel