Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4aefa1775905dba3bb9a
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 97 800 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00477 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LG4K C4 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA) AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023 Appel d'une décision (N° RG 2020J175) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 20 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 01 février 2022 APPELANTE : S.A.R.L. TDMI TECHNICIENS DEMOLITION MACONNERIE ISEROISE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE, sous le numéro 442 886 115, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, et plaidant par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉE : S.A.S. BENATRU MATERIAUX inscrite au RCS de VIENNE sous le n° 573 680 444, représentée par Monsieur [G] [H] en qualité de Président de la société [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 23 février 2023, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me BOISADAN en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré. Faits et procédure : 1. La société Benatru Matériaux, exerçant sous l'enseigne Gédimat, est locataire d'un local commercial, situé à côté de celui exploité par le magasin Foir'Fouille, à Salaise sur Sanne, local appartenant à la Sci Salaise Invest. 2. Cette société civile a signé le 8 février 2019 une lettre de commande pour une mission de maître d'oeuvre confiée à la société Arche 5, ainsi qu'un marché de travaux d'un montant de 582.168,75 euros HT avec la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise pour des travaux de restructuration de ses locaux. Selon courrier du 7 mai 2019, la Sci Salaise Invest a confirmé à la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise l'attribution de ce marché, lettre valant ordre de service n°1, en précisant que le marché sera réparti entre trois commanditaires': la Sci Salaise Invest, Foir'fouille et Gedimat, chacun assurant le règlement des ouvrages qui le concerne selon la répartition ci-après': 445.723,75 euros pour la Sci Salaise Invest, 59.798 euros pour Foir'fouille et 76.647,00 euros HT ( soit 91.976,40 euros TTC) pour Gedimat. Des acomptes pour 72.978 euros TTC ont été réglés par la société Benatru Matériaux à la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise. 3. La société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise a effectué les travaux. Invoquant des malfaçons, la société Benatru Matériaux a refusé de régler le solde de la facture finale d'un montant de 17.311,94 euros. 4. Une ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la société Benatru Matériaux le 1er septembre 2020, à laquelle celle-ci a formé opposition le 21 septembre 2020. 5. Statuant sur cette opposition, le tribunal de commerce de Vienne a, par jugement du 20 janvier 2022': - déclaré recevable et bien fondée l'opposition formée par la société Benatru Matériaux à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2020IP00360 rendue le 24 août 2020'; - jugé que la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise n'a pas respecté ses obligations contractuelles envers la société Benatru Matériaux'; - en conséquence, débouté la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise, demanderesse à l'injonction de payer, de l'ensemble de ses demandes'; - condamné la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise à payer à la société Benatru Matériaux la somme de 1.507,44 euros TTC au titre du remboursement des travaux d'intervention sur le portail par la société ADBM'; - condamné la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise à payer à la société Benatru Matériaux la somme de 278,96 euros TTC au titre du remboursement de la recherche de fuite d'eau de la douche, intervention réalisée par la société Blanchard et Blazquez'; - ordonné à la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise de réparer la surface des faïences et joint, responsable de la fuite d'eau de la douche, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, commençant à courir un mois à partir de la signification du jugement'; - condamné la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise à payer à la société Benatru Matériaux la somme de 7.116 euros (2.616 euros au titre des réparations du bac de douche et 4.500 euros pour la mise en conformité du portail)'; - débouté la société Benatru Matériaux de sa demande de paiement de la somme de 2.700 euros TTC au titre du remboursement de la porte coupe-feu'; - débouté la société Benatru Matériaux de sa demande de dommages et intérêts de 10.000 euros TTC'; - condamné la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise à payer à la société Benatru Matériaux la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; - dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit'; - condamné la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise aux dépens, y compris les frais de constats d'huissier, prévus à l'article 695 du code de procédure civile. 6. La société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise a interjeté appel de cette décision le 1er février 2022, en ce qu'elle a': - déclaré recevable et bien fondée l'opposition formée par la société Benatru Matériaux à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2020IP00360 rendue le 24 août 2020'; - jugé que la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise n'a pas respecté ses obligations contractuelles envers la société Benatru Matériaux'; - en conséquence, débouté la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise, demanderesse à l'injonction de payer, de l'ensemble de ses demandes'; - condamné la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise à payer à la société Benatru Matériaux la somme de 1.507,44 euros TTC au titre du remboursement des travaux d'intervention sur le portail par la société ADBM'; - condamné la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise à payer à la société Benatru Matériaux la somme de 278,96 euros TTC au titre du remboursement de la recherche de fuite d'eau de la douche, intervention réalisée par la société Blanchard et Blazquez'; - ordonné à la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise de réparer la surface des faïences et joint, responsable de la fuite d'eau de la douche, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, commençant à courir un mois à partir de la signification du jugement'; - condamné la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise à payer à la société Benatru Matériaux la somme de 7.116 euros (2.616 euros au titre des réparations du bac de douche et 4.500 euros pour la mise en conformité du portail)'; - condamné la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise à payer à la société Benatru Matériaux la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; - dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit'; - condamné la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise aux dépens, y compris les frais de constats d'huissier, prévus à l'article 695 du code de procédure civile. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 26 janvier 2023. Prétentions et moyens de la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise ': 7. Selon ses conclusions remises le 23 janvier 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - jugé que la concluante n'a pas respecté ses obligations contractuelles envers l'intimée'; - débouté la concluante de l'ensemble de ses demandes'; - condamné la concluante à payer à la société Benatru Matériaux la somme de 1.507,44 euros TTC au titre du remboursement des travaux d'intervention sur le portail par la société ADBM'; - condamné la concluante à payer à la société Benatru Matériaux la somme de 278,96 euros TTC au titre du remboursement de la recherche de fuite d'eau de la douche, intervention réalisée par la société Blanchard et Blazquez'; - ordonné à la concluante de réparer la surface des faïences et joints responsable de la fuite d'eau de la douche sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir un mois à partir de la signification du jugement'; - condamné la concluante à payer à la société Benatru Matériaux la somme de 7.116 euros (2.616 euros au titre des réparations du bac à douche et 4.500 euros au titre de la mise en conformité du portail)'; - condamné la concluante à payer à la société Benatru Matériaux la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la concluante aux entiers dépens. 8. Elle demande en outre de confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Vienne en ce qu'il a : - débouté l'intimée de sa demande de voir condamner la concluante à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour tous ses préjudices confondus ; - débouté l'intimée de sa demande de condamnation à la somme de 2.700 euros au titre du remboursement de la porte coupe-feu. 9. La société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise sollicite de la cour, statuant à nouveau': - de déclarer la société Benatru Matériaux irrecevable et mal fondée en son opposition, ainsi qu'en toutes ses demandes, et de l'en débouter ; - de «'confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions'»; - en conséquence, de condamner la société Benatru Matériaux à payer à la concluante une somme de 17.311,94 euros au titre du solde de sa situation n°3 outre intérêts de retard tels que prévus par l'article L 441-10 II du code de commerce égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 juillet 2020 date de la sommation de payer'; - à titre subsidiaire, de condamner la société Benatru Matériaux à payer à la concluante une somme de 15.001,94 euros au titre du solde de sa situation n°3, après déduction des plus et moins-values contestées, outre intérêts de retard tels que prévus par l'article L 441-10 II du code de commerce égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 juillet 2020 date de la sommation de payer'; - à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner la compensation entre les dettes et créances respectives des parties'; - de condamner la société Benatru Matériaux aux mêmes intérêts et à la même capitalisation au titre de cette compensation'; - en tout état de cause, de condamner la société Benatru Matériaux à payer à la concluante une somme de 4.737,42 euros au titre de la retenue de garantie de 5% outre intérêts de retard tels que prévus par l'article L 441-10 II du code de commerce égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 2 février 2020 date de la dernière levée des réserves'; - d'ordonner la capitalisation des intérêts'; - de condamner la société Benatru Matériaux à payer à la concluante la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée'; - de condamner la société Benatru Matériaux à payer à la concluante la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société Benatru Matériaux aux entiers dépens. Elle soutient': 10. - concernant la situation de travaux n°3, que si la société Benatru Matériaux a opposé l'absence de signature de deux avenants, l'un en moins-value pour 9.000 euros et l'autre en plus-value pour 11.772 euros, considérant que seul le montant du marché a été accepté, cependant, il n'en résulte qu'une différence de 2.310 euros avec le montant du marché initial de 76.647 euros'; que cette situation a été visée et acceptée par la société Arche 5, maître d'oeuvre représentant le maître d'ouvrage'; que transmise à l'intimée par le maître d'oeuvre le 30 octobre 2019, cette situation n'a fait l'objet d'aucune contestation avant la présente procédure'; 11. - que si l'intimée évoque l'arrêt de la Cour de Cassation du 4 mars 2021 (n°20.10051) selon lequel le contrat entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre n'emporte pas de plein droit mandat de représentation, les faits soumis à la Cour ne prévoyaient pas de mandat spécial, alors qu'en la cause, le marché a prévu que le maître d'oeuvre a reçu mandat du maître d'ouvrage au titre de la mission de visa, ce qui explique que les situations aient été transmises au maître d'oeuvre, pour visa et transmission pour paiement au maître d'ouvrage'; que l'intimée ne produit pas le contrat la liant avec la société Arche 5'; 12. - que si la société Benatru Matériaux oppose le fait qu'elle n'a pas la qualité ni de maître d'oeuvre ni de maître d'ouvrage, le marché a prévu que c'est la Sci Salaise Invest qui a pris la qualité de maître d'ouvrage en sa qualité de propriétaire des murs, pour le compte de trois commanditaires exploitants dont l'intimée'; que l'ordre de service n°1 a bien été signé par la société Benatru Matériaux'; que n'étant ni maître d'oeuvre, ni maître d'ouvrage, la société Benatru Matériaux n'avait pas à être destinataire des situations de travaux'; que peu importe qu'elle ne les ait découvertes qu'à la réception de la facture finale et qu'elle ait ou non consenti aux avenants'; que peu importe qu'elle n'ait pas été présente lors de la réception'; 13. - que si l'intimée prétend que certains travaux facturés au titre de la plus value concerneraient le magasin Foir'Fouille, notamment une porte coupe-feu, cela est injustifié'; que la fourniture d'une telle porte est notée dans le compte-rendu n°7 du 25 juin 2019, alors que d'autres portes ont été facturées pour le chantier Foir'Fouille'; 14. - subsidiairement, si les avenants doivent être écartés, qu'il convient de retenir le montant du marché initial, et ainsi de condamner l'intimée au paiement de 15.001,94 euros'; 15. - concernant les réserves signalées dans l'année de la réception, que lors de la livraison, les réserves n'ont eu aucun lien avec les désordres invoqués par la société Benatru Matériaux alors qu'elles ont été levées en octobre 2019 et février 2020 ; 16. - que si l'intimée invoque une fuite d'eau à l'extérieur du bâtiment au titre de la garantie de parfait achèvement, elle n'en justifie pas, alors que le courrier du 5 octobre 2020 dans lequel la concluante évoque une fuite concerne une fuite d'eau à l'intérieur concernant une douche'; que les travaux extérieurs ont été commandés directement par l'intimée à la société ADBM'; qu'aucune mise en demeure n'a été adressée à la concluante dans le délai de la garantie de parfait achèvement'; que le désordre invoqué n'a pas été contradictoirement constaté'; 17. - concernant la fuite d'eau à l'intérieur du bâtiment, que la concluante n'est pas intervenue sur la plomberie, mais uniquement sur le carrelage de la douche'; que le DTU Plomberie prévoit que l'étanchéité entre le bac à douche et le carrelage est réalisée par le plombier'; que le problème a été réglé par la pose d'un joint'; qu'aucune mise en demeure n'a été adressée'; 18. - s'agissant du dysfonctionnement des portes automatiques du portail, que la concluante a réglé la facture de la société ADBM intervenue le 29 septembre 2020 pour procéder au changement du bloc de course'; que si l'intimée affirme que ce portail n'a fonctionné que quelques jours car le moteur serait sous-dimensionné, elle n'en justifie pas'; que ce dimensionnement a été calculé par le maître d'oeuvre et validé par le bureau de contrôle Dekra'; que l'installation d'une grille de protection, d'un marquage au sol et d'un éclairage ne faisaient pas partie du marché, alors que s'il s'agit de défauts, ils auraient du être mentionnés lors de la réception'; 19. - que la demande de paiement de 7.116 euros ne repose que sur des devis et non des factures'; qu'elle ne porte pas sur des désordres relatifs à des réserves'; 20. - que l'intimée ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de 10.000 euros, puisque deux réserves mineures avaient été retenues, actuellement levées, alors qu'elle jouit de l'ouvrage sans contrainte depuis le 8 octobre 2019'; 21. - que si le tribunal a rejeté le paiement de la somme de 4.737,43 euros au titre de la retenue de garantie, au motif que l'intimée n'était pas présente lors de la réception et que les désordres constatés n'ont pas été levés, la réception est cependant intervenue le 8 octobre 2019, avec levée de la dernière réserve le 2 février 2020'; que la situation n°3 avait déduit la retenue de garantie, de sorte que la somme correspondante doit être désormais réglée'; que le paiement de cette retenue n'est pas conditionnée à la présence du maître d'ouvrage lors de la réception. Prétentions et moyens de la société Benatru Matériaux': 22. Selon ses conclusions remises le 28 octobre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1113, 1219, 1231-1 et 1240, 1792-6 et 1793 du code civil, de l'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a': - déclaré recevable et bien fondée son opposition formée à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2020IP00360 rendue le 24 août 2020 ; - jugé que l'appelante n'a pas respecté ses obligations contractuelles envers la concluante'; - en conséquence, débouté la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise, demanderesse à l'injonction de payer, de l'ensemble de ses demandes'; - condamné la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise à payer à la concluante la somme de 1.507,44 euros TTC au titre du remboursement des travaux d'intervention sur le portail par la société ADBM'; - condamné la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise à payer à la concluante la somme de 278,96 euros TTC au titre du remboursement de la recherche de fuite d'eau de la douche, intervention réalisée par la société Blanchard et Blazquez': - ordonné à la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise de réparer la surface des faïences et joint, responsable de la fuite d'eau de la douche, sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir un mois à partir de la signification du jugement'; - condamné la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise à payer à la concluante la somme de 7.116 euros (2.616 euros au titre de réparations du bac de douche et 4.500 euros pour la mise en conformité du portail)'; - condamné la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise à payer à la concluante la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise aux dépens y compris les frais de constats d'huissier. 23. Elle demande à la cour d'infirmer ce jugement en ce qu'il a : - débouté la concluante de sa demande de paiement de la somme de 2.700 euros TTC au titre du remboursement de la porte coupe-feu'; - débouté la concluante de sa demande de dommages et intérêts de 10.000 euros TTC. 24. Elle sollicite de la cour, statuant à nouveau, de : - dire et juger l'injonction de payer formée par la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise non fondée'; - de débouter la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise de l'ensemble de ses demandes'; - de condamner la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise à payer à la concluante': * 2.700 euros au titre d'une porte spéciale coupe-feu, * 1.507,44 euros au titre des factures payées à la société ADBM, * 278,96 euros au titre de la facture n°D2011001 de la société Blanchard et Blazquez, * 7.116 euros au titre des travaux pour la reprise de la fuite d'eau située dans le sas d'entrée du magasin et de la réparation du portail automatique, * 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour tous ses préjudices confondus, * 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel'; - de donner acte à la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise que la réparation de la fuite d'eau du bac à douche est intervenue le 22 avril 2022'; - de condamner la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise aux entiers dépens y compris ceux découlant de l'article A444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée. Elle oppose': 25. - que suite à la réception intervenue le 8 octobre 2019, sans que la concluante ne soit conviée à y participer, des désordres sont survenus': fuite d'eau à l'intérieur du bâtiment, à l'extérieur, outre le dysfonctionnement du portail'; que la concluante a missionné la société ADBM afin de résoudre ces problèmes'; 26. - que si l'appelante sollicite le paiement de sa dernière facture selon le décompte général définitif, le maître d'oeuvre n'est pas de plein droit le représentant du maître d'ouvrage'; que si l'appelante soutient que la situation n°3 a été visée et acceptée par le maître d'oeuvre représentant le maître d'ouvrage, cela est faux, dans la mesure où le DGD n'a pas été signé par la concluante, pas plus que les avenants, alors que la concluante n'est pas le maître d'ouvrage puisqu'il s'agit de la société Sepric'; que les situations n°1 et 2 transmise par la société Arche 5 ne font pas état d'avenants'; que ce n'est qu'en recevant la facture finale que la concluante a pris connaissance de l'existence d'avenants'; 27. - que la porte coupe-feu faisant l'objet de l'avenant portant sur 2.700 euros a été en réalité installée au sein du magasin Foir'Fouille et n'a pas été mentionnée dans la décomposition du prix global et forfaitaire signé par le maître d'ouvrage'; qu'il s'est agi d'un marché à forfait'; 28. - concernant la retenue de garantie, prévue par l'article R231-7 du code de la construction et de l'habitation, que sa libération est conditionnée à la levée de toutes les réserves, ce qui n'est pas le cas'; 29. - qu'il existe ainsi une malfaçon résultant de la fuite d'eau à l'extérieur du bâtiment, au niveau du sas d'entrée'; que la concluante a fait intervenir en urgence la société ADBM selon facture de 844,32 euros réglée le 30 décembre 2019'; qu'en juillet 2020, une nouvelle fuite d'eau a entraîné la mise hors service des cellules de la porte, ce qui a donné lieu à une nouvelle intervention, réglée pour 663,12 euros le 31 octobre 2020'; que cette malfaçon n'a pas été définitivement réparée, puisque à chaque épisode pluvieux, l'eau coule le long du mur et pénètre dans le boîtier électrique de la porte automatique, grillant parfois la carte électronique ou le moteur de la porte'; 30. - qu'une autre fuite d'eau concerne l'intérieur du bâtiment, au niveau du bac à douche, ce qui a donné lieu à l'intervention de la société Blanchard et Blazquez, titulaire initialement du lot plomberie'; que cette dernière a découvert que la fuite était imputable au lot maçonnerie de l'appelante, s'agissant d'un problème concernant le carrelage de la douche, et spécifiquement d'un joint mural'; que ce problème est extérieur à la plomberie, alors que le plombier ne devait intervenir que pour la pose de la robinetterie'; que la concluante n'a pas indiqué à l'appelante avoir solutionné ce problème, puisque sa lettre du 5 octobre 2020 concerne la fuite d'eau à l'extérieur du bâtiment'; que finalement, l'appelante, suite au jugement déféré, est intervenue le 22 avril 2022'; que la facture de recherche de fuite est ainsi due'; 31. - concernant le portail, que la concluante a informé l'appelante de son dysfonctionnement par courrier du 2 septembre 2020'; que le sous-traitant de l'appelante a indiqué que le moteur installé est hors de service en raison de son sous-dimensionnement'; que si une première intervention payée par l'appelante a eu lieu le 29 septembre 2020, le portail est à nouveau hors service depuis le 8 octobre 2020'; que le 20 octobre 2020, le bureau de contrôle Dekra a signalé quatre anomalies (absence de grille de protection pour éviter un écrasement côté parking, absence de marquage au sol, absence d'éclairage, vis non serrée)'; que ces défauts sont imputables à l'appelante'; 32. - que les devis concernant les travaux de reprise concernent bien les désordres en cause, puisque concernant le devis Burgos prévoyant une intervention sur la toiture, c'est bien dans le cadre de la fuite d'eau extérieure'; 33. - que ces malfaçons entraînent des risques en terme de sécurité, notamment concernant l'absence de grille de protection du portail automatique, outre un préjudice de jouissance puisque les employés doivent ouvrir et fermer manuellement ce portail, ainsi qu'un préjudice d'image puisqu'en cas d'épisodes pluvieux, la concluante doit mettre en place des seaux pour limiter les fuites. ***** 34. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION': 35. A titre liminaire, la cour constate que la recevabilité de l'opposition de la société Benatru Matériaux formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer n'est pas contestable. Si l'appelante demande de déclarer l'intimée irrecevable en son opposition, elle n'évoque aucun moyen à l'appui de cette prétention. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 1) Sur le solde du paiement des travaux réalisés par l'appelante': 36. Concernant le solde des travaux faisant l'objet de la situation n°3, d'un montant de 16.509,95 euros HT soit 19.811,94 euros TTC, le tribunal de commerce a retenu que seule cette situation fait référence à deux avenants, présentant des moins-values et plus-values dont la balance est de 2.310 euros HT sur le contrat de marché, mais que les parties n'ont pas versé au dossier d'avenant signé ou validé par la société Benatru Matériaux. Il a indiqué que seul le maître d'ouvrage a validé cette modification sans information au donneur d'ordre, la société Benatru Matériaux. 37. Le tribunal a également constaté que les réserves ont été émises à la réception le 8 octobre 2019, par le maître d'ouvrage Sepric (la Sci Salaise Invest) et que ces réserves ont été levées les 10 octobre 2019 et 2 février 2020. Cependant, des désordres et dysfonctionnements, constatés par la société Benatru Matériaux, sont apparus dès le 2 septembre 2020 et ont été portés à la connaissance de la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise. Cette dernière n'a pas solutionné les problèmes concernant la fuite d'eau de la douche, la fuite d'eau dans le sas d'entrée du magasin, le dysfonctionnement du portail. 38. Au visa de l'article 1219 du code civil, le tribunal a ainsi dit que la société Benatru Matériaux était donc bien fondée à ne pas régler la somme de 17.311,94 euros TTC restant due au titre de la situation n°3. 39. La cour constate que l'acte d'engagement de l'appelante, concernant le projet de restructuration du magasin Gedimat de Salaise sur Sanne, a été réalisé par la Sci Salaise Invest dite Sepric, en qualité de maître d'ouvrage, et la société Arche 5 en qualité de maître d'oeuvre. L'appelante s'est vue confier le lot VRD et corps d'état. Par courrier du 7 mai 2019, la Sci Salaire Invest a indiqué à l'appelante que le marché sera réparti entre trois commanditaires': elle-même et les entités Gédimat et Foir'fouille, chacune assurant le règlement des ouvrages qui la concerne, soit pour l'intimée, la somme de 76.647 euros HT. Il est indiqué que ce courrier vaut ordre de service n°1. Un ordre de service séparé a été établi le même jour, signé par la Sci Salaise Invest en qualité de maître de l'ouvrage, par la société Arche 5 en qualité de maître d'oeuvre, et par la société Benatru Matériaux, sans indication de sa qualité, concernant la restructuration du magasin Gedimat. 40. Il résulte de l'articulation de ces différentes pièces que la Sci Salaise Invest, propriétaire des locaux commerciaux, a pris la qualité de maître de l'ouvrage. Aucun élément ne permet de constater que la société gérant le magasin Foir'fouille et la société Benatru Matériaux exerçant sous l'enseigne Gedimat ont pris celle de maître d'ouvrage concernant les aménagements afférents à leurs locaux respectifs. La cour relève que les parties fondent leurs prétentions respectives sur l'existence d'un lien contractuel. Le tribunal a exactement apprécié le litige au regard des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun. 41. Les différentes situations de travaux ont été établies par la société Arche 5 au nom de l'intimée, avec l'indication qu'elle est le maître de l'ouvrage, mais n'ont été visées que par l'architecte, la société Arche 5. Le procès-verbal de réception a été signé le 8 octobre 2019, mais uniquement par l'appelante, la société Arche 5 et la Sci Salaire Invest qualifiée de maître d'ouvrage. Deux réserves ont été effectuées, mais sans lien avec le présent litige (travaux à réaliser sur le parking public et pose d'un joint dans l'espace Gedimat entre un palier et un plancher de la mezzanine). 42. Il résulte de ces éléments qu'aucun document signé par la société Benatru Matériaux n'indique qu'elle a accepté les travaux réalisés dans l'espace qu'elle occupe. Il n'est pas justifié que la société Arche 5, maître d'oeuvre, disposait d'un mandat pour représenter l'intimée. Il n'est pas plus justifié que la Sci Salaise Invest avait la même qualité. Si l'intimée produit une annexe 1 à la lettre de commande pour une mission de maîtrise d'oeuvre concernant la cellule Gedimat, établie et signée par la société Arche 5, et signé par monsieur [H], ce document ne permet de l'imputer à aucune entité, le cachet commercial apposé en dessous de la signature de cette personne étant illisible sur la pièce n°30 produite par l'intimée. 43. Ainsi que soutenu par la société Benatru Matériaux, elle n'est pas intervenue lors de la réception, et la validation des situations de travaux par la société Arche 5 est sans effet, aucun mandat de représentation n'étant produit engageant l'intimée. Ainsi qu'elle le soutient, elle n'a eu connaissance de l'existence d'avenants que lors de la réception de la facture finale. Il n'est pas invoqué de réception tacite par la société Benatru Matériaux. La cour relève d'ailleurs que selon l'appelante (point 11 du présent arrêt), n'étant ni maître d'oeuvre ni maître d'ouvrage, la société Benatru Materiaux n'avait pas à être destinataire des situations de travaux, et que peu importe qu'elle ne les ait découvertes qu'à la réception de la facture finale et qu'elle ait ou non consenti aux avenants ou qu'elle n'ait pas été présente lors de la réception. Il en résulte que l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'existence de sa créance, au sens de l'article 1353 du code civil, à hauteur de 17.311,94 euros au titre de la situation n°3. 44. Cependant, la société Benatru Matériaux a signé l'ordre de service valant commande des travaux, aux côtés du maître de l'ouvrage et de la société Arche 5. Elle se trouve ainsi contractuellement engagée au titre de cet ordre, dans la limite des prévisions initiales, faute de signature d'un avenant ainsi qu'indiqué plus haut. Si aucune réception n'est intervenue en présence de l'intimée, il résulte cependant de ses demandes reconventionnelles que les travaux commandés ont été réalisés, bien qu'elle invoque des désordres pour certains d'entre eux, et il n'est pas contesté qu'elle en bénéficie. 45. Il en résulte que jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes, puisque les travaux commandés ont été effectués. La demande subsidiaire de la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise, visant le paiement de la somme de 15.001,94 euros au titre du solde de la situation n°3 après déduction des plus et moins-values contestées et d'un paiement partiel de 2.500 euros, est ainsi bien fondée, sous réserve des désordres invoqués par l'intimée. Cette somme inclut la retenue de garantie de 5%, puisque même en l'absence d'une réception au sens des articles 1792 et suivants du code civil, il n'est pas contesté que les travaux ont été terminés. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes. 2) Concernant les demandes reconventionnelles de la société Benatru Matériaux'au titre des travaux de reprise : 46 . Le tribunal de commerce a indiqué que les désordres soulevés par la société Benatru Matériaux trouvent leurs origines dans les interventions des entreprises prestataires, sous-traitantes de la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise ou titulaires de lots. Il a en conséquence fait droit aux demandes de l'intimée visant des travaux de reprise. 47. La cour rappelle que selon l'ordre de service n°1 signé par l'appelante, la société Arche 5, la Sci Salaise Invest et l'intimée, l'appelante s'est engagée, sur un fondement contractuel de droit commun, à accomplir des prestations au sein des locaux occupés par la société Bénatru Matériaux, concernant la réalisation de VRD, de menuiseries intérieures, de peintures, la pose de cloisons, de sols souples, de carrelage et de métallerie. En raison de la nature de ces prestations, l'appelante est tenue d'une obligation de résultat concernant leur bonne exécution, peu important qu'elle les ait ou non sous-traitées. 48. Concernant la fuite d'eau au niveau de l'entrée du magasin, le jugement déféré a retenu que cette fuite est située au niveau du sas d'entrée, à l'aplomb du coffret électrique, et qu'elle est à l'origine d'une partie des dysfonctionnements de la porte électrique. La cour constate qu'il est établi par les documents techniques (DPGF produit par l'intimée) que l'appelante s'est engagée à réaliser des travaux d'étanchéité au sein des locaux exploités sous l'enseigne Gedimat. L'intimée a fait intervenir la société ADBM, laquelle, dans sa facture du 25 octobre 2019 d'un montant de 844,32 euros TTC, a constaté que suite à une infiltration d'eau, la porte ne ferme plus. Après réinitialisation, elle fonctionne, mais ne se vérouille pas, le verrou électrique étant hors service suite à l'humidité. Cette société a procédé à son remplacement. Une nouvelle intervention a été réalisée selon facture du 14 septembre 2020 pour 663,12 euros, pour la même cause. 49. Il n'est pas contesté par l'appelante qu'elle est bien intervenue afin de réaliser des travaux d'étanchéité au surplomb de la porte piétonne affectée des désordres ayant donné lieu aux deux interventions de la société ADBM. En outre, l'intimée a fait intervenir l'entreprise Burgos Raphaël afin de rechercher et réparer cette fuite. Il en résulte que le tribunal a pu mettre à la charge de l'appelante les frais de recherche et de reprise de ce défaut d'étanchéité, alors que le montant des frais peut être établi par un devis, et non seulement par une facture acquittée. 50. Concernant la fuite du bac à douche, il n'est pas contesté, ainsi que relevé par le tribunal de commerce, qu'elle ne résulte pas de la plomberie, mais d'un défaut d'étanchéité au niveau de la maçonnerie. Ainsi qu'il a été dit plus haut, l'appelante s'est engagée à réaliser un ensemble de prestations, incluant des travaux de carrelage, et elle est tenue par une obligation de résultat concernant leur bonne réalisation. Le tribunal a ainsi justement condamné l'appelante au paiement des travaux de reprise outre son obligation de poser un joint sous astreinte. 51. Concernant les frais relatifs au portail automatique, il est constant que l'appelante a procédé à son installation, et que la société ADBM est intervenue à deux reprises en 2019 et 2020 pour sa remise en état. La cour constate que suite au rapport du bureau de contrôle Dekra, d'autres travaux sont à réaliser afin que l'installation soit conforme aux normes applicables et n'entraîne pas de risques pour ses utilisateurs. Selon les documents contractuels (DPGF), l'appelante devait fournir et poser un portail coulissant de 10 mètres linéaires, avec sa motorisation et la réalisation de «'toutes sujétions'». Tenue d'une obligation de résultat concernant cette installation, elle doit supporter les désordres mis en lumière par les interventions de la société ADBM, ainsi que les manquements aux règles de sécurité relevées par le bureau d'études, imposant ainsi que le coût des reprises soit porté à sa charge, étant, en sa qualité de professionnelle, tenue d'une obligation de conseil et de respect des règles de sécurité. 52. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a': - jugé que l'appelante n'a pas respecté ses obligations contractuelles envers l'intimée'; - condamné la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise à payer à la société Benatru Matériaux la somme de 1.507,44 euros TTC au titre du remboursement des travaux d'intervention sur le portail par la société ADBM'; - condamné la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise à payer à la société Benatru Matériaux la somme de 278,96 euros TTC au titre du remboursement de la recherche de fuite d'eau de la douche, intervention réalisée par la société Blanchard et Blazquez'; - ordonné à la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise de réparer la surface des faïences et joint, responsable de la fuite d'eau de la douche, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, commençant à courir un mois à partir de la signification du jugement'; - condamné la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise à payer à la société Benatru Matériaux la somme de 7.116 euros (2.616 euros au titre des réparations du bac de douche et 4.500 euros pour la mise en conformité du portail). 3) Sur l'appel incident relatif à une porte coupe-feu': 53. Concernant l'appel incident de l'intimée concernant une porte coupe-feu, ainsi que relevé par le tribunal de commerce, la société Benatru a refusé de régler la somme afférente à cet élément facturé 2.700 TTC dans la facture détaillée accompagnant la situation de travaux n°3. Il a justement dit n'y avoir lieu à condamner l'appelante à rembourser cette somme. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intimée de cette demande. 4) Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société Bénatru Matériaux et la demande de l'appelante pour résistance abusive': 54. Selon le jugement déféré, l'intimée ne rapporte pas la preuve d'un préjudice à hauteur de 10.000 euros. La cour constate que la preuve d'aucun préjudice n'est rapportée, en dehors des travaux de reprise, résultant des malfaçons imputables à l'appelante. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Bénatru Matériaux de cette demande. 55. Concernant la demande de l'appelante au titre de la résistance abusive de l'intimée, il résulte du présent arrêt que cette dernière était fondée à opposer l'existence de malfaçons. Il n'est pas justifié qu'elle ait résisté abusivement. Cette demande ne pouvait qu'être rejetée par les premiers juges. 5) Sur la compensation et les demandes accessoires': 56. Les créances réciproques étant connexes, il s'ensuit qu'il convient d'opérer compensation entre les sommes dues respectivement par les parties. 57. Les sommes restant dues par l'intimée après compensation porteront intérêts de retard tels que prévus par l'article L 441-10 II du code de commerce égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du présent arrêt. Ces intérêts seront capitalisés à compter de la présente décision. 58. Le sens du présent arrêt impose de laisser à chaque partie les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de l'instance. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à l'intimée la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 1353, 1103, 1113, 1219, 1231-1 et 1240, 1792-6 et 1793 du code civil, l'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a': - débouté la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise, demanderesse à l'injonction de payer, de l'ensemble de ses demandes'; - condamné la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise à payer à la société Benatru Matériaux la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise aux dépens, y compris les frais de constats d'huissier, prévus à l'article 695 du code de procédure civile'; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour; statuant à nouveau'; Condamne la société Benatru Matériaux à payer à la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise la somme de 15.001,94 euros au titre du solde de sa situation n°3, après déduction des plus et moins-values contestées'; Déboute la société Techniciens Démolition Maçonnerie Iséroise de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive'; Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties'; Dit que le solde des sommes dues par la société Benatru Matériaux après compensation porteront intérêts de retard tels que prévus par l'article L 441-10 II du code de commerce égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du présent arrêt'; Dit que ces intérêts seront capitalisés à compter du présent arrêt'; y ajoutant'; Laisse à chacune des parties la charge des frais qu'elle a engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens, exposés tant en première instance qu'en cause d'appel'; SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ae4aefa1775905dba3bb9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel