Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4af1a1775905dba3bba6
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
N° RG 22/02734 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOQC C4 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : Me Jean-Yves SORRENTE Me David HERPIN la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023 Appel d'une ordonnance (N° RG 2017RJ0402) rendue par le Tribunal de Commerce de Romans en date du 01 juin 2022 suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2022 APPELANTS : M. [Y] [N] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] Mme [S] [N] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] représentés par Me Jean-Yves SORRENTE, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉS : Maître [C] [X], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [B] [J], fonction à laquelle il a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE le 11 décembre 2017 de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE M. [O] [P] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 10 mai 2023, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Faits et procédure : 1. Monsieur [J] a exercé une activité de travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre, et a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 11 décembre 2017, maître [X] étant désigné aux fonctions de liquidateur. L'actif de monsieur [J] comprend notamment des droits indivis avec monsieur et madame [N], concernant une parcelle sise à [Localité 6], cadastrée section [Cadastre 8], consistant en un chemin d'accès permettant de rejoindre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3], anciennement propriétés de monsieur [J] et cédées à monsieur [P] par jugement du 13 juin 2019. 2. Monsieur [P] a proposé d'acquérir les droits indivis de monsieur [J] sur la parcelle [Cadastre 8] le 2 décembre 2021, au prix de 1.575 euros. En conséquence, le liquidateur judiciaire a saisi le juge-commissaire le 21 mars 2022, afin d'être autorisé à céder ces droits. 3. Par ordonnance du 1er juin 2022, le juge-commissaire a': - autorisé la vente des droits indivis détenus par [B] [J] sur la parcelle sise sur la commune de [Localité 5] cadastrée [Cadastre 8] qui consiste en un chemin d'accès dépendant de la liquidation judiciaire et objet de l'offre ci-dessus visée au profit de [O] [F] [P] ou toute autre personne physique ou morale pouvant s'y substituer, moyennant la somme de 1.575 euros; - dit que les droits indivis demeureront la propriété de la liquidation judiciaire jusqu'à parfait paiement du prix ; - rappelé que le notaire chargé de la vente devra remettre le prix, dès sa perception, au liquidateur judiciaire conformément à l'article R643 -3 alinéa 3 du code de commerce ; - rappelé que le liquidateur judiciaire a seul qualité pour répartir le produit de la vente en vertu de l'article L642-18 alinéa 5 du code de commerce ; - dit que l'acte de vente devra être régularisé dans un délai maximum de 6 mois à compter de ce jour, et ce sous peine de caducité de plein droit de la présente ordonnance ; - dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la diligence de monsieur le greffier, et conformément à l'article R642-23 du code de commerce: au débiteur [B] [J], aux coindivisaires monsieur et madame [Y] et [S] [N], à l'acquéreur [O] [F] [P]'; - dit que la présente décision sera communiquée au liquidateur judiciaire et, le cas échéant, aux contrôleurs. 4. Monsieur et madame [N] ont formé un appel-nullité de cette décision le 13 juillet 2022, en intimant le liquidateur judiciaire et le cessionnaire. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 23 février 2023. Prétentions et moyens de monsieur et madame [N]': 5. Selon leurs conclusions remises le 21 février 2023, ils demandent à la cour, au visa des articles 814, 815 et suivants, 822 et 831-2 du code civil, des articles 14 à 16 du code de procédure civile': - de prononcer la nullité de l'ordonnance du 1er juin 2022'; - de faire droit à leur proposition de rachat'; - de condamner maître [X] aux entiers dépens'; - de condamner le même au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Sorrente. Ils exposent': 6. - que le juge-commissaire a excédé ses pouvoirs en autorisant la cession de la part indivise de monsieur [J], puisque la demande aux fins d'être autorisé à céder des droits indivis, de nature immobilière, s'inscrit dans des opérations de liquidation partage qui échappent à la compétence du juge-commissaire; 7. - qu'en l'espèce, l'indivision est préexistante à la liquidation judiciaire car constituée en 2012'; que selon l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 20 septembre 2017 (n°16/14295), la licitation d'un immeuble indivis, opération de liquidation partage d'une indivision préexistante au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de l'un des indivisaires, échappe aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédure collective et ne peut être ordonnée qu'après examen des demandes de maintien dans l'indivision et d'attribution préférentielle de l'immeuble formées en application des articles 822 et 831-2 du code civil'; 8. - ainsi, que le juge-commissaire aurait dû décliner sa compétence au profit du tribunal judiciaire de Valence, le liquidateur devant alors solliciter la licitation prévue aux articles 815 et suivants du code de procédure civile'; 9. - en outre, que le liquidateur ne peut solliciter la cession des droits indivis selon l'article 815-17 du code civil, puisque les dettes visées dans sa requête sont de nature professionnelle, alors que seules les dettes de l'indivision peuvent être payées dans le cadre d'une licitation'; 10. - qu'à aucun moment les concluants n'ont été consultés sur le sort de l'indivision ou à même de formuler une proposition de rachat'; que la cession est ainsi nulle au titre des articles 814, 815-14 et 815-15 du code civil'; 11. - que par courrier du 12 juillet 2022 resté sans réponse, les concluants ont proposé de racheter les droits indivis au liquidateur'; que selon l'article 568 du code de procédure civile, la cour peut évoquer l'affaire'; que les concluants renouvellent leur offre au prix de 1.800 euros. Prétentions et moyens de maître [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de [B] [J]': 12. Selon ses conclusions remises le 23 janvier 2023, il demande à la cour, au visa de l'article 815-3 du code civil et de l'article L642-19 du code du commerce': - à titre principal, de déclarer irrecevable l'appel de [S] [N] et de [Y] [N]'; - à titre subsidiaire, de débouter les appelants de leurs demandes de nullité de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 1er juin 2022'; - de débouter les appelants de leur demande de nullité de la cession autorisée par l'ordonnance du 1er juin 2022'; - de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 1er juin 2022'; - y rajoutant, de condamner [S] [N] et [Y] [N] à payer au concluant ès-qualités la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance'; - subsidiairement, de statuer ce que de droit sur la demande de validation de l'offre d'acquisition des droits indivis par les époux [N] et leur demande d'autorisation de cession des droits indivis à leur profit moyennant le prix de 1.800 euros. Il indique': 13. - concernant l'irrecevabilité de l'appel, qu'il reprend son moyen soulevé devant le président de la chambre à l'occasion de son incident'; que le débiteur en liquidation dispose en effet d'un droit propre dans le cadre de la réalisation des actifs immobiliers rendant nécessaire son intervention à la procédure'; que ne s'agissant pas d'une procédure de liquidation avec partage de l'indivision, mais d'une cession de droits indivis, librement cessibles selon l'article 815-3 du code civil, cette cession est soumise aux règles de la cession des biens immobiliers prévue aux articles L642-18 et R642-2 du code de commerce'; que l'appel a été formé en l'absence de monsieur [J], de sorte que ce dernier n'est pas partie à la présente procédure, alors qu'il a été convoqué dans le cadre de l'audience tenue devant le juge-commissaire et que l'ordonnance déférée lui a été notifiée'; que l'appel est ainsi irrecevable en application de l'article 553 du code de procédure civile, étant indivisible, faute d'appel de toutes les parties à l'instance'; 14. - que le juge-commissaire n'a pas excédé ses pouvoirs, puisqu'il ne s'agit pas de la vente du bien indivis, mais que des droits d'un indivisaire comme le précise l'ordonnance déférée; qu'il s'agit de droits librement cessibles comme l'indique l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 4 octobre 2005 (n°03.12.697)'; qu'il s'agit de la vente d'un actif de la liquidation soumise aux règles du code de commerce'; qu'il n'y a pas ainsi lieu d'annuler l'ordonnance déférée'; 15. - qu'il n'y a eu aucun violation des droits des appelants concernant un consentement à la cession, puisque s'agissant de la cession de droits indivis, l'article 815-3 du code civil n'est pas applicable'; 16. - concernant la proposition de rachat des appelants, qu'elle est irrecevable puisqu'un appel ne peut être formé pour élever une surenchère'; subsidiairement, que le concluant s'en remet à la décision de la cour sur cette proposition. Prétentions et moyens de monsieur [P]': 17. Selon ses conclusions remises le 9 décembre 2022, il demande à la cour': - de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, - à titre principal, de juger l'appel irrecevable'; - à titre subsidiaire, de débouter les appelants de toutes leurs demandes'; - en toutes hypothèses, de condamner les époux [N] à verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - de condamner les appelants aux entiers dépens. Il réplique': 18. - concernant l'irrecevabilité de l'appel, que monsieur [J] a été convoqué devant le juge-commissaire dont l'ordonnance lui a été notifiée, afin qu'il puisse éventuelle former un recours'; que les appelants ont diligenté leur recours sans attraire monsieur [J], alors que l'appel est en l'espèce indivisible'; que cet appel est ainsi irrecevable au visa de l'article 553 du code de procédure civile'; 19. - sur le fond, que les jurisprudences invoquées par les appelants ne sont pas applicables, puisque les articles 822 et 831-2 du code civil relatifs au maintien dans l'indivision et à l'attribution préférentielle ne concernent pas la cession autorisée par le juge-commissaire'; que la cession en cause est étrangère à une procédure de liquidation et partage'; 20. - que la parcelle objet du litige est un chemin desservant trois autres parcelles, de sorte qu'il s'agit d'une indivision forcée et perpétuelle, affectée à l'usage commun de plusieurs personnes, dont les appelants et le concluant, qui, propriétaire des deux parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3], se trouve dans la même situation que monsieur [J]'; qu'il peut ainsi se porter légitimement acquéreur de la part indivise de la parcelle litigieuse, alors que les articles 815 et suivants du code civil sont inapplicables'; 21. - qu'il ne peut être fait droit à la demande d'acquisition des appelants, puisqu'ils auraient ainsi l'entière propriété de cette parcelle, ce qui anéantirait l'usage commun et sa vocation d'indivision forcée et perpétuelle. ***** 22. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION': 23. Concernant la recevabilité de l'appel, maître [X] ès-qualités a formé un incident devant le président de la chambre le 5 octobre 2022, mais par ordonnance du 19 janvier 2023, le président de la chambre a déclaré cet incident irrecevable au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile. 24. Il résulte de l'ordonnance déférée que monsieur [J] a été convoqué par le juge-commissaire afin d'entendre ses observations, et que l'ordonnance lui a été notifiée. Cependant, la déclaration d'appel ne l'a pas visé, mais a concerné uniquement le liquidateur et le cessionnaire des droits indivis. 25. En matière de liquidation judiciaire, si le débiteur est dessaisi de ses droits au titre de l'administration et de la disposition de ses biens, il conserve cependant des droits propres. Il en est ainsi en matière de cession de droits immobiliers autorisée par le juge-commissaire, puisque le débiteur se voit reconnaître un droit propre chaque fois qu'à défaut de l'affirmer, ses intérêts ne pourraient être pris en compte dans la procédure. C'est la raison pour laquelle le juge-commissaire a convoqué monsieur [J] afin de recevoir ses observations, s'agissant en l'espèce de la cession de ses droits indivis sur la parcelle objet du présent litige. 26. Selon l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. 27. En la cause, l'ordonnance déférée est indivisible entre toutes les parties, s'agissant de l'autorisation de céder des droits indivis concernant un bien unique. Or, l'appel n'a pas été formé à l'encontre de monsieur [J], titulaire de ces droits cédés à monsieur [P]. Disposant d'un droit propre à intervenir dans la présente procédure, il en résulte que monsieur [J] devait être intimé par les époux [N]. En l'absence de cette intimation, et alors que l'objet de l'appel est indivisible, il en résulte que le recours des appelants est irrecevable ainsi que soutenu par les intimés. 28. En conséquence de cette irrecevabilité, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les autres demandes et moyens des parties. Les époux [N] seront condamnés à payer à maître [X] ès-qualités ainsi qu'à monsieur [P], chacun, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 553 du code de procédure civile et l'article L642-19 du code de commerce ; Déclare l'appel de monsieur et madame [N] irrecevable'; Condamne monsieur et madame [N] à payer à maître [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de [B] [J], la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne monsieur et madame [N] à payer à monsieur [P] la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne monsieur et madame [N] aux dépens'; SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64ae4af1a1775905dba3bba6
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