Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4af2a1775905dba3bbb0
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/04173 - N° Portalis DBVM-V-B7G- LS3T C4 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL IDEOJ AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023 Appel d'une ordonnance (N° RG 2022R44) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 10 novembre 2022 suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2022 APPELANTE : S.N.C. R.L.I au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° B 800 837 619, représentée par son gérant en exercice Madame [T] [M] née [W], [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : M. [I] [N] [H] né le 20 Juin 1957 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Mme [C] [D] épouse [H] née le 07 Mai 1962 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] S.N.C. [H] au capital de 1.000 euros, inscrite au RCS de VIENNE sous le numéro 821 913 779, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 1] [Adresse 1] représentés et plaidant par Me Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 26 avril 2023, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré. Faits et procédure : 1. Suivant acte authentique du 4 avril 2022, la Snc RLI a acquis de la Snc [H] un fonds de commerce de tabac, presse, loto, articles de souvenirs, confiserie, exploité à [Localité 5], au prix de 595.000 euros, se décomposant en 541.000 euros pour les éléments incorporels, et 54.000 euros pour les éléments matériels. Il a été prévu que la somme de 78.294,48 euros, concernant le stock de marchandises, sera réglée pour 60.000 euros immédiatement, le solde étant payé en 10 mensualités à compter du 10 mai 2022. Maître [K], notaire, a été constitué séquestre de l'intégralité du prix de la vente, le temps de l'accomplissement des formalités. Il a été convenu que ce prix était déterminé en fonction du chiffre d'affaires réalisé de 2018 à 2021, des résultats d'exploitation communiqués pour les années 2018 à 2020, et des horaires d'ouverture du commerce communiqués par le cédant, soit notamment du lundi au jeudi de 6h30 à 20 heures, du vendredi au samedi de 6h30 jusqu'à 20h30. 2. Invoquant le fait que quelques semaines après le début de l'exploitation de ce commerce la clientèle lui a fait remarquer que les horaires d'ouverture avaient changé, la Snc RLI a constaté que les horaires mentionnés dans l'acte de vente ne correspondaient pas à ceux pratiqués par le cédant, l'exploitation des relevés de la caisse confirmant une fermeture à 22h30 quasiment tous les jours, outre le dimanche, avec un chiffre d'affaires significatif réalisé en soirée et le dimanche. 3. Se prévalant ainsi d'une baisse de chiffre d'affaires de 50.000 euros, la Snc RLI a demandé au cédant, le 20 juin 2022, une réduction du prix de 100.000 euros, sinon l'annulation de la cession pour dol. Le même jour, elle a formé opposition au paiement du prix de la vente auprès du notaire, dans l'attente du jugement à intervenir. Par ordonnance rendue sur requête du 4 juillet 2022, le président du tribunal de commerce de Vienne a autorisé le blocage du prix de la cession entre les mains du notaire. Cette ordonnance a été dénoncée le 13 juillet 2022 au notaire, au cédant et aux époux [H], et une saisie-conservatoire a été pratiquée entre les mains du notaire, permettant de constater qu'il détient 518.794,15 euros sur les 595.000 euros perçus, suite à la levée du nantissement. 4. Le 13 juillet 2022, la Snc RLI a assigné la Snc [H] et les époux [H] devant le tribunal de commerce de Vienne, afin de voir prononcer la nullité de la cession, et de condamner in solidum la Snc [H] et les époux [H] à lui restituer la somme de 595.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre les frais de vente pour 118.369,35 euros. Elle a demandé subsidiairement le paiement de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et financier subi, et en tout état de cause, le paiement de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. 5. Le 8 août 2022, la Snc [H] et les époux [H] ont saisi le président du tribunal de commerce de Vienne afin d'obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire. 6. Par ordonnance du 10 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Vienne a': - constaté que la Snc RLI ne justifie pas d'une créance paraissant fondée en son principe'; - constaté que la Snc RLI ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance qu'elle invoque'; - ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire portant sur la somme correspondant au prix de vente du fonds de commerce, soit 518.794,15 euros, auprès de maître [L] [K], notaire associée au sein de la Selarl [K] et Thomann Rousset'; - condamné la Snc RLI à verser à [C] [H] et à [I] [H] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts'; - condamné la Snc RLI à verser à la Snc [H], à [C] [H] et à [I] [H], la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - rejeté tous autres moyens, fins et conclusions'; - condamné la Snc RLI aux dépens. 7. La Snc RLI a interjeté appel de cette décision le 23 novembre 2022, concernant toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 6 avril 2023. Prétentions et moyens de la Snc RLI': 8. Selon ses conclusions remises le 27 décembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles L511-1 et suivants, R511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles L141-3 et suivants du code de commerce, des articles 1131 et 1137 et suivants du code civil': - de réformer l'ordonnance entreprise'; - de rejeter la demande de mainlevée présentée par la Snc [H] et ses associés'; - de rejeter toute demande formée par la Snc [H] et les époux [H]'; - de condamner la Snc [H] et les époux [H] à lui rembourser toutes les sommes versées par elle au titre de l'exécution provisoire, soit 4.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la somme a été versée'; - de condamner la Snc [H] et les époux [H] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la Selarl Dauphin-Mihajlovic. Elle expose': 9. - que les époux [M], associés de la concluante, ont recherché un commerce susceptible de ménager leur vie de famille, à savoir fermé le dimanche et sans horaire tardif en semaine, avec trois semaines de congés'; qu'ils ont ainsi mandaté la société Fidexio afin de trouver un commerce compatible, ces éléments étant déterminants pour leur engagement'; que c'est sur la base de ce critère que le fonds de commerce exploité par les époux [H], souhaitant prendre leur retraite, leur a été présenté'; que la veille de la signature du compromis de cession, ils ont constaté sur ce document que le commerce était ouvert les dimanche après-midi de janvier à septembre 2021, pour compenser la baisse d'activité liée au confinement du dernier trimestre 2021 dans le cadre de la crise sanitaire Covid 19, outre des fermetures certains jours à 21h ou 22 heures; que le jour de la signature du compromis, les époux [H] et leur notaire ont indiqué qu'il y avait eu des erreurs sur les horaires de fin de journée'; que le compromis a ainsi été signé sur la base d'une ouverture du lundi au samedi inclus de 6h30 à 20 heures, avec une fermeture hebdomadaire le dimanche, sauf de janvier à août 2021'; que l'acte de vente du 4 avril 2022 a repris des horaires d'ouverture du lundi au jeudi inclus de 6h30 à 20h, les vendredi et samedi de 6h30 à 20h30, la fermeture le dimanche, et une fermeture pour congés de 15 jours en septembre et d'une semaine en décembre/janvier'; 10. - que la concluante n'a pas eu, avant la cession, communication des relevés de caisse détaillés permettant de connaître les horaires réels d'ouverture, mais qu'elle n'a eu que des relevés concernant le chiffre d'affaires réalisé par articles, afin de pouvoir obtenir un prêt'; que ce n'est qu'après la cession que les relevés détaillés ont pu être édités, démontrant des amplitudes d'ouverture plus importantes que celles annoncées par le cédant'; que les dates figurant sur les relevés édités concernent les dates d'archivage effectuées automatiquement, et non les dates d'édition ultérieures, ainsi que constaté par huissier; que les extractions effectuées à partir de ces relevés indiquent qu'une part importante de la clientèle était reçue après 20h, alors que le prix de vente a été calculé sur le chiffre d'affaires réalisé en 2020 ; 11. - que les intimés ont ainsi menti sur les horaires d'ouverture afin d'être attractifs en présentant un chiffre d'affaires élevé, mais avec des horaires non tardifs outre une fermeture le dimanche'; que ces fausses déclarations ont faussé l'appréciation de l'acquéreur, pour lequel les horaires d'ouverture étaient un élément déterminant'; que les concluants ont respecté les horaires prévus dans l'acte de cession, alors que le fait qu'un concurrent pratique des horaires plus tardifs depuis août 2022 est sans incidence sur la chute du chiffre d'affaires subie depuis avril 2022'; 12. - qu'à la veille de la signature de l'acte de cession, un sur-stock non conforme est apparu, augmentant faussement le chiffre d'affaires et ainsi le prix de cession'; que le dimanche 3 avril 2022, un inventaire a en effet été réalisé en présence de madame [H] de la société Fidexio, la concluante s'apercevant que le cédant avait dépassé le plafond de 45.000 euros, le stock étant évalué pour 72.000 euros'; que la concluante a refusé 10.000 euros de bons additionnels, mais a accepté de signer le lendemain l'acte de cession avec un stock valorisé, n'ayant plus le choix de refuser'; qu'après la vente, la concluante a constaté que des marchandises n'étaient plus commercialisables, en raison de tabac sec ou moisi et de packaging venant de changer'; 13. - que le cédant n'a pas accompagné la concluante ainsi que prévu dans l'acte de cession, stipulant un accompagnement pendant sept jours après la vente, puisqu'il n'est venu que les 6 et 7 avril 2022'; 14. - que la créance de la concluante, pour 100.000 euros, repose sur le mode d'emploi des buralistes, indiquant que l'évaluation du fonds de commerce se fait en se basant sur l'excédent brut d'exploitation, ce qu'a repris le cabinet Fidexio'; qu'en reprenant le bilan avec des horaires d'ouverture correspondant à ceux annoncés, la valeur du fonds est de 495.000 euros'; qu'en sept mois, la concluante a accusé une perte de 244.552 euros en vente de tabac, soit une perte de 19,39 % de son chiffre d'affaires'; qu'en raison de cette surévaluation du prix du fonds, la concluante doit rembourser un prêt de 604.000 euros par mensualités de 7.366 euros, alors que sa capacité d'autofinancement est obérée'; que cela peut créer une perte lors d'une prochaine cession'; 15. - que la concluante a ainsi intérêt à voir maintenue la saisie conservatoire, alors que sa créance qui résultera de la procédure engagée au fond est menacée, puisque la Snc [H] attend de percevoir les fonds afin d'être dissoute, n'ayant plus d'objet'; que les fonds seront ainsi utilisés par les époux [H] sans moyen de recours'; qu'un jugement ordonnant la nullité de la vente ou accordant des dommages et intérêts sera difficilement exécutable contre la société dissoute, ou contre les associés'; 16. - que le juge des référés n'a pu condamner la concluante à payer des dommages et intérêts, puisque les intimés ne subissent aucun préjudice résultant du séquestre des fonds'; qu'il n'avait pas le pouvoir d'accorder des dommages et intérêts. Prétentions et moyens de la Snc [H] et des époux [H]': 17. Selon leurs conclusions remises le 23 janvier 2023, ils demandent à la cour, au visa des articles 496, 122 du code de procédure civile, des articles R121-18, R121-21 et R121-22, L511-1 et L512-2 du code des procédures civiles d'exécution': - de déclarer irrecevable la demande de la Snc RLI tendant à voir réformer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire'; - subsidiairement, de juger l'appelante mal fondée'; - de confirmer l'ordonnance du 10 novembre 2022 en toute ses dispositions'; - statuant à nouveau, de condamner l'appelante à verser à la Snc [H], à [I] [H] et à [C] [H], la somme supplémentaire de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; - de condamner la Snc RLI aux entiers dépens d'appel. Ils soutiennent': 18. - concernant l'irrecevabilité de la demande de réformation, que la décision de mainlevée d'une saisie conservatoire entraîne la suppression de toute indisponibilité dès sa signification, sauf possibilité pour l'appelant de solliciter un sursis à exécution au premier président de la cour d'appel, par application de l'article L121-22 du code des procédures civiles d'exécution'; qu'en l'espèce, le notaire s'est libéré des fonds le 17 novembre 2022 entre les mains de la Snc [H], soit avant que l'appelante ne forme appel'; qu'en raison de cette mainlevée ayant produit ses effets, la Snc RLI ne pouvait plus interjeter utilement appel, la saisie n'existant plus et la cour ne pouvant plus lui redonner effet; qu'en conséquence, l'appelante est privée de tout intérêt à agir'; 19. - subsidiairement, concernant l'absence de justification de la saisie conservatoire, que l'appelante ne justifie pas d'une créance paraissant fondée en son principe, puisque si elle invoque la période avant la cession et notamment l'année 2021, le prix de la cession a été calculé sur l'exercice clos au 31 décembre 2020'; que l'année 2021 a été bousculée en raison de l'épidémie de Covid 19 et des mesures imposées aux commerçants, ce qui explique les horaires dérogatoires pratiqués par la Snc [H] et repris dans l'acte de cession'; qu'il n'est pas démontré que les horaires d'ouverture étaient déterminants sur le consentement de l'appelante, alors que les accords entre l'appelante et son mandataire Fidexio sont inopposables aux concluants'; que l'appelante était assistée d'un avocat, et avait tout loisir de préciser comme condition des horaires particuliers'; que le cessionnaire étant une personne morale, il ne peut alléguer des contraintes familiales'; que les époux [M] n'ont pas exposé leurs contraintes particulières, alors qu'ils avaient déjà exploité un commerce similaire'; que l'appelante a eu accès aux relevés de caisse pour l'année 2020 avant la cession, dont les dates confirment qu'ils ont été édités avant la cession, alors que le constat d'huissier produit n'est pas probant'; que concernant les dimanches, le commerce n'a été ouvert qu'exceptionnellement fin décembre 2020 en raison des festivités de Noël'; que la preuve d'un dol n'est pas rapportée'; 20. - que si l'appelante invoque une baisse de chiffre d'affaires, elle ne produit aucun document comptable certifié, alors que l'attestation de son expert-comptable n'est pas signée, ne précise pas le pourcentage de baisse de la vente de tabac entre 2022 et 2020 ni une perte de marge nette et indique que les informations ont été établies sous la responsabilité de la gérante de l'appelante'; que les documents produits indiquent que l'appelante a beaucoup de références qui ne sont pas en stock, ce qui impacte le chiffre d'affaires'; que la baisse globale reste minime, de 3,88'% à 4,15'% selon les mois'; qu'il n'est justifié du chiffre d'affaires que concernant le tabac et non les autres produits, alors que la vente de tabac a connu une baisse en volume sur le début de l'année 2022'; qu'un bureau situé à proximité a augmenté ses horaires de fermeture dès juin 2022'; 21. - concernant les stocks, que les critiques sont inopérantes, puisqu'ils ne font pas partie du prix du fonds de commerce, objet de la saisie conservatoire, alors que rien n'établit qu'une partie serait invendable ; 22. - s'agissant de l'accompagnement du cessionnaire, que les époux [M] ne sont venus au commerce que trois jours avant la vente définitive, une demi-journée chacun'; qu'ils ont indiqué qu'ayant exploité un commerce similaire, ils en connaissaient le fonctionnement'; que c'est madame [M] qui a ensuite demandé aux époux [H] de ne pas revenir'; 23. - qu'il était loisible à l'appelante de ne pas s'engager, puisque toutes les démarches administratives et douanières se réalisent après la signature du compromis de cession'; que cinq mois ont séparé la signature de cet acte de la vente définitive, de sorte que l'appelante pouvait vérifier les informations transmises'; qu'elle s'est ainsi engagée en toute connaissance de cause'; 24. - que l'appelante ne justifie ainsi d'aucune créance paraissant fondée en son principe, ni au titre d'une annulation de la cession, ni au titre de dommages et intérêts'; qu'il n'est pas justifié des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, puisque la Snc [H] n'est pas dissoute et ne peut l'être en raison de la procédure engagée contre elle'; qu'en outre, l'appelante disposerait alors de recours contre ses associés'; 25. - que le président du tribunal de commerce, statuant en qualité de juge de l'exécution, a ainsi pu accorder aux concluants des dommages et intérêts, ne statuant pas en qualité de juge des référés'; que la saisie a occasionné des frais (tenue de comptabilité, assemblée, publicité) qui auraient pu être évités'; que les époux [H] ne peuvent jouir d'une retraite paisible. ***** 26. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION': 27. Concernant la recevabilité de la demande de la Snc RLI tendant à voir réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire, la cour relève que l'intérêt à agir s'apprécie à la date de l'introduction de la demande. En cas d'appel, l'intérêt à interjeter appel s'apprécie à la date où celui-ci est formé. 28. En l'espèce, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de commerce de Vienne a autorisé la saisie conservatoire entre les mains du notaire pour 595.000 euros a été prononcée le 4 juillet 2022. Le procès-verbal de saisie conservatoire a été dressé le 13 juillet 2022. Suite à l'ordonnance déférée ayant ordonné la mainlevée de cette saisie le 10 novembre 2022, il résulte du décompte du notaire que le prix de vente a été adressé à la Snc [H] le 17 novembre 2022. Il n'y a pas eu de demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et l'appel a été interjeté le 23 novembre 2022. 29. Il en résulte, ainsi que soutenu par les intimés, que l'appel est irrecevable concernant la disposition de l'ordonnance ayant prescrit la mainlevée de la saisie conservatoire, puisque cette ordonnance a produit ses effets irrévocablement avant l'appel interjeté par la Snc RLI. Il n'existe plus de fonds consignés entre les mains du séquestre, dont il n'est pas contesté qu'il s'est valablement dessaisi entre les mains de la Snc [H] en exécution de l'ordonnance entreprise. 30. S'agissant de l'appel portant sur la condamnation de la société RLI à payer aux époux [H] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, et portant sur la condamnation de l'appelante à payer aux intimés la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, il n'est pas soutenu par les intimés que cet appel soit irrecevable. La cour note que ces dispositions sont distinctes, dans leurs effets, de celle ayant ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire, et elles ne sont pas remises en cause par le versement des fonds séquestrés suite à la mainlevée de la saisie. 31. Concernant en premier lieu la compétence pour le président du tribunal de commerce s'accorder des dommages et intérêts, la cour constate qu'il n'a pas agi en qualité de juge des référés, mais de juge de l'exécution, par application des articles L511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Selon l'article L121-2 de ce code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il en résulte que le président du tribunal de commerce avait le pouvoir de statuer sur la demande de dommages et intérêts des intimés, résultant de la saisie ayant fait l'objet de la mainlevée. 32. Selon l'ordonnance déférée, la vente du fonds de commerce a été négociée sur la base des comptes de l'année 2020 et tant dans l'acte de compromis que dans l'acte réitératif, les indications d'ouvertures à la clientèle ont été clairement indiquées. Ces indications, du fait de leur rédaction, n'apparaissent pas avoir de caractère déterminant, de nature à remettre en cause le choix fait par madame [M], cette dernière ayant par ailleurs été accompagnée et assistée de son conseil durant tout le processus de cession. Par ailleurs, le cessionnaire du fonds de commerce est la Snc RLI, personne morale qui par définition ne peut avoir de contraintes familiales, et non madame [M], personne physique. Le premier juge a également retenu que la société RLl n'apporte aucun élément probant pour justifier de la perte de son chiffre d'affaires qu'elle indique être de 50 K€. Les documents qu'elle présente dans le cadre de la procédure ne sont pas certifiés. Le niveau de chiffre d'affaires d'un commerce de tabac est très dépendant du dynamisme du commerçant, de sa capacité à accueillir ses clients, de l'environnement concurrentiel dans un contexte d'une diminution significative de la population de fumeurs. Une hypothétique baisse de chiffre d'affaires ne peut s'expliquer par la seule raison d'une diminution de l'amplitude horaire, ce qui de surcroît n'est pas démontrée par la société RLI. Il a ajouté que le moyen développé sur la qualité du stock est inopérant dans la mesure où celui-ci ne fait pas partie du prix du fonds de commerce, et que la société [H] et les époux [H] démontrent par la production d'une copie d'échanges de SMS entre eux et madame [M], que c'est cette dernière qui a décliné à plusieurs reprises l'offre d'assistance que lui proposaient les époux [H]. En conséquence, le juge a dit que la société RLI ne justifie pas d'une créance paraissant fondée dans son principe. 33. Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, le premier juge a dit que si la société RLI a indiqué que si le notaire devait se dessaisir des fonds et qu'elle aurait vraisemblablement de grosses difficultés pour faire exécuter le jugement s'il lui était favorable car le prix de Ia vente serait en grosse partie absorbée par la BNP en raison de 2 emprunts que la Snc [H] a contracté en 2016 et 2017, cependant, la Snc RLI n'a mentionné que le montant total des prêts consentis aux cédants et non pas le solde dû au 4 janvier 2022, alors que la société [H] démontre que le solde restant dû au 2 juin 2022 était de 75.683,47 euros, et que ce solde a été intégralement payé. Il en a déduit qu'il n'existe pas de menace concernant le recouvrement de la créance. 34. La cour constate que selon l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. 35. S'agissant en premier lieu de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, en l'espèce le vice du consentement invoqué par la société RLI, et concernant la valeur du stock et l'accompagnement des cessionnaires, il résulte de l'acte notarié concernant l'acquisition du fonds de commerce que le prix du stock a été fixé séparément. En outre, cet acte a mentionné que l'accompagnement de la société RLI avant la cession a été effectué par la Snc [H], ce que les parties reconnaissent. Un inventaire a été réalisé contradictoirement le 3 avril 2022, soit la veille de la signature de l'acte authentique. Pour l'accompagnement postérieur à la cession, ainsi que retenu par le premier juge,il résulte d'échanges de mails que c'est l'appelante qui a demandé de ne pas poursuivre l'exécution de cette obligation. Il en résulte que la créance invoquée par l'appelante ne paraît pas fondée en son principe concernant ces deux points. 36. S'agissant ensuite de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe au titre d'un vice du consentement résultant de la valeur du fonds au regard des horaires d'ouverture pratiqués par la Snc [H], la cour relève que le compromis de vente du 9 novembre 2021'a indiqué que le cessionnaire prend acte que le résultat net comptable de l'année 2021 n'est pas connu, et que cela ne vicie pas son consentement, dans la mesure où sa volonté d'acquérir le fonds ainsi que la fixation du prix dépendent du seul chiffre d'affaires dégagé. La cédante précise les jours et heures d'ouverture du commerce aux termes desquels le chiffre d'affaires a été réalisé. L'acte notarié du 4 avril 2022'a repris la mention figurant dans le compromis concernant l'absence de précision du résultat 2021, et la cédante a précisé les jours et heures d'ouverture aux termes desquels le chiffre d'affaires a été réalisé. 37. Dans le cadre de leur projet d'acquisition, les époux [M], gérants la Snc RLI, ont fait établir leur dossier de financement par le cabinet Fidexio. Ce dossier mentionne les jours et heures d'ouverture': du lundi au samedi, avec fermeture du lundi au jeudi à 19h30 et le vendredi et le samedi à 20h30. Si les époux [M] ont déjà exploité un fonds similaire, alors qu'il n'est pas mentionné que les jours et heures d'ouverture sont déterminants, cependant, le rédacteur de ce dossier, monsieur [S], atteste que les cessionnaires recherchaient un fonds fermant le dimanche, avec des horaires de fermeture n'excédant pas 20h30. Il résulte en outre d'un échange de mails entre les époux [M] et le cabinet Fidexio concernant les horaires mentionnés dans le projet de compromis, que les premiers se sont inquiétés de la mention prévoyant une ouverture le dimanche et la tardiveté de l'heure de fermeture. Le cabinet Fidexio leur a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur et que le compromis serait rectifié. Il résulte de ces éléments que les horaires et jours d'ouverture du fonds de commerce étaient déterminant pour les époux [M], alors que les relevés «'Z'» des caisses indiquant les volumes de vente selon les heures d'ouverture, démontrent que la fermeture effective du commerce était plus tardive que celle indiqué par la Snc [H]. Ces relevés mentionnent précisément la date et l'heure de fermeture de la session de la caisse et l'heure précise de chaque vente. 38. Cependant, comme justement relevé par le président du tribunal de commerce, l'acquisition de ce commerce n'a pas été effectuée par les époux [M], mais par la Snc RLI, personne morale distincte des personnes physiques la composant. Cette personne morale ne peut de ce fait invoquer des charges de famille personnelle, et ainsi que les amplitudes d'ouverture étaient un élément déterminant pour son consentement. En outre, si l'appelante produit des tableaux comparant la fréquentation et le chiffre d'affaires depuis la prise de possession du fonds, avec les horaires annoncés dans l'acte de vente, aux résultats fournis par la cédante, afin de justifier de la baisse invoquée, on ne sait pas qui a établi ces tableaux ni sur quelles bases. Il en résulte que la créance ayant fait l'objet de la saisie conservatoire ne paraît pas fondée en son principe, comme retenu par le premier juge. 39. En outre, il n'est pas justifié d'une créance dont le recouvrement serait mis en péril, puisqu'en raison de l'instance engagée au fond, la Snc [H] ne peut être dissoute. Il n'est justifié d'aucune autre circonstance permettant de retenir un péril dans le recouvrement des fonds versés, ou subsidiairement dans l'allocation de dommages et intérêts à la Snc RLI. 40. En conséquence, cette saisie conservatoire était abusive, et le premier juge en a ordonné valablement la mainlevée. Il a fait une exacte appréciation des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la charge des dépens. Cependant, concernant l'allocation de dommages et intérêts aux époux [H], la preuve d'un préjudice découlant de cette saisie n'est pas rapportée. En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné la Snc RLI à leur payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts. 41. Si la Snc RLI demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu de l'ordonnance assortie de l'exécution provisoire, outre intérêts au taux légal, cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance, et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. 42. Le sens du présent arrêt impose de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 122 du code de procédure civile, les articles L121-2, L511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Déclare l'appel irrecevable concernant la disposition de l'ordonnance déférée ayant prescrit la mainlevée de la saisie conservatoire'; Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la Snc RLI à verser à [C] [H] et à [I] [H] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts'; Confirme l'ordonnance déférée en ses autres dispositions soumises à la cour; statuant à nouveau'; Déboute [C] [H] et à [I] [H] de leur demande portant sur le paiement par la Snc RLI de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts'; y ajoutant'; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour'; Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel'; Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L121-22 du code des procédures civiles darticle L511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle 122 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64ae4af2a1775905dba3bbb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel