Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4af3a1775905dba3bbb4
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/04295 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTKA C8 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023 Appel d'une ordonnance (N° RG 22/00189) rendue par le Président du TJ de BOURGOIN-JALLIEU en date du 15 novembre 2022 suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2022 APPELANTE : S.A.R.L. DACOSTA ANTUNES enseigne LE BAR DU STADE, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de VIENNE, sous le numéro 829 423 656, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège, sis, [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me TOURT de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, INTIMÉ : M. [X] [P] né le 24 Décembre 1972 à de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Géraldine CAVAILLES de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me GONTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière. DÉBATS : A l'audience publique du 17 mai 2023, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Exposé du litige Par acte sous seing privé du 7 avril 2017, Monsieur [X] [P] a consenti à la Sarl Da Costa Antunes exerçant sous l'enseigne Le Bar du Stade, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer de 700 euros ht et hc. Le 9 août 2022, Monsieur [X] [P] a délivré à la Sarl Da Costa Antunes un commandement de payer la somme de 11.272,99 euros au titre d'un arriéré de loyers arrêtés au 1er août 2022, outre le coût de l'acte, visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte d'huissier du 3 octobre 2022, Monsieur [X] [P] a fait assigner la Sarl Da Costa Antunes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 4] en constat de résiliation de bail et expulsion. Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 4] a : - constaté la résiliation du bail commercial consenti par Monsieur [X] [P] à la Sarl Da Costa Antunes à la date du 9 septembre 2022, - ordonné à la Sarl Da Costa Antunes et tous occupants de son chef de quitter le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 4] et disons qu'à défaut il pourra être fait appel au concours de la force publique, - condamné la Sarl Da Costa Antunes à payer à Monsieur [X] [P] la somme provisionnelle de 12.388,86 euros à valoir sur l'arriéré de loyer et charges au 9 septembre 2022 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, - débouté Monsieur [X] [P] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation, - condamné la Sarl Da Costa Antunes à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl Da Costa Antunes aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 9 août 2022. Par déclaration du 1er décembre 2022, la Sarl Da Costa Antunes a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance en toutes ses dispositions qu'il a énoncées dans son acte d'appel. Prétentions et moyens de la Sarl Da Costa Antunes Dans ses conclusions remises le 6 janvier 2023, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : * constaté la résiliation du bail commercial consenti par Monsieur [X] [P] à la Sarl Da Costa Antunes à la date du 9 septembre 2022, * ordonné à la Sarl Da Costa Antunes et tous occupants de son chef de quitter le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 4] et disons qu'à défaut il pourra être fait appel au concours de la force publique, * condamné la Sarl Da Costa Antunes à payer à Monsieur [X] [P] la somme provisionnelle de 12.388,86 euros à valoir sur l'arriéré de loyer et charges au 9 septembre 2022 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, *ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une une année entière, *débouté Monsieur [X] [P] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation, *condamné la Sarl Da Costa Antunes à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné la Sarl Da Costa Antunes aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 9 août 2022, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [P] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation, - juger qu'il n'y a pas lieu à résiliation du bail, - juger que la Sarl Da Costa Antunes est fondée à solliciter les délais de paiement suivants et les accorder : * le 15 décembre 2022 : 6000 euros * le 15 janvier 2023 : 3000 euros * le 15 février 2023 : 3000 euros * le 15 mars 2023 : 1288,86 euros correspondant au solde du principal et à l'article 700 du code de procédure civile, - laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, - rejeter toutes demandes plus amples et contraires, - laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens en cause d'appel. Elle expose qu'elle a dû faire face à des difficultés liées à la pandémie de covid 19, qu'elle a exposé des frais pour réaliser des travaux de rénovation, qu'elle a mis en place un plan d'apurement de la dette, qu'elle est bien fondée à obtenir des délais. Prétentions et moyens de Monsieur [X] [P] Dans ses conclusions remises le 3 février 2023, il demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 15 novembre 2022 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté Monsieur [X] [P] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation, - réformer l'ordonnance en ce qu'elle a : *débouté Monsieur [X] [P] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation, Statuant à nouveau, - condamner la Sarl Da Costa Antunes à verser à Monsieur [X] [P] la somme provisionnelle de 5.579,35 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer plus charges à compter de la résiliation du bail, somme à actualiser au jour de l'audience, - dire que cette indemnité d'occupation évoluera dans les mêmes termes que le loyer initialement convenu entre les parties, Y ajoutant, - condamner la Sarl Da Costa Antunes à verser à Monsieur [X] [P] la somme provisionnelle de 3.593,64 euros à valoir sur l'indemnité forfaitaire prévue par la clause pénale contractuelle, - débouter la Sarl Da Costa Antunes de l'intégralité de ses demandes, - condamner la Sarl Da Costa Antunes à verser à Monsieur [X] [P] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Il expose que la Sarl Da Costa Antunes n'a effectué aucun règlement dans le délai d'un mois du commandement et qu'en conséquence c'est à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion et condamné la Sarl Da Costa Antunes au paiement d'une provision à valoir sur l'arriéré de loyer et charges au 9 septembre 2022. Sur l'indemnité d'occupation, il fait valoir qu'il ne saurait être privé de son bien sans indemnité de sorte que l'obligation de la Sarl Da Costa Antunes de lui payer une indemnité d'occupation n'est pas sérieusement contestable, que cette indemnité sera équivalente au montant du loyer et charges. Il ajoute qu'aux termes du bail, le locataire est redevable d'une somme au titre de la clause pénale. Sur la demande de délais, il fait remarquer que la Sarl Da Costa Antunes ne respecte pas l'échéancier qu'elle a proposé et n'a pas repris le règlement des échéances courantes. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction de la procédure a été clôturée le 4 mai 2023. Motifs de la décision En application de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas de l'acquittement du droit prévu à cet article. En l'espèce, en présence d'une procédure avec représentation obligatoire, l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts. Il a été demandé à trois reprises, à savoir le 7 décembre 2022 et les 9 et 17 mai 2023, à la Sarl Da Costa Antunes de s'acquitter du timbre fiscal sous peine de voir déclarer son appel irrecevable. Au jour où la cour statue, l'appelante ne s'est pas acquittée du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts. En conséquence, en application de l'article 963 du code de procédure civile, la cour déclare irrecevable l'appel formée le 1er décembre 2022 par la Sarl Da Costa Antunes. Elle sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 1er décembre 2022 par la Sarl Da Costa Antunes à l'encontre de l'ordonnance de référé du 15 novembre 2022. Condamne la Sarl Da Costa Antunes aux dépens d'appel. Condamne la Sarl Da Costa Antunes à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64ae4af3a1775905dba3bbb4
Données disponibles
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