Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4af3a1775905dba3bbba
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 99 906 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00728 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LWTV C8 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY Me David HERPIN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023 Appel d'un jugement (N° RG 21/01241) rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VALENCE en date du 15 février 2023 suivant déclaration d'appel du 17 février 2023 APPELANTE : E.A.R.L. DOMAINE DES AROMES PROVENCAUX au capital de 7.500euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS, sous le numéro 815 365 655, représentée par son Gérant en exercice Monsieur [P] [N] dûment habilité à l'effet des présentes, [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE INTIMÉ : Maître [F] [J], mandataire judiciaire, ayant été désigné liquidateur judiciaire de l'EARL DOMAINE DES AROMES PROVENCAUX par jugement du Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 15/02/2023 de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, Avocate générale, qui a fait connaître son avis. DÉBATS : A l'audience publique du 07 juin 2023, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Exposé du litige L'Earl Domaine des Arômes a pour activité la production, la récolte, la distillerie et la vente de plantes à parfum aromatiques et médicinales ainsi que la récolte et la vente de fruits d'arbres fruitiers biologiques. Par jugement du 16 mars 2022, sur l'assignation délivrée par la MSA, le tribunal judiciaire de Valence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'Earl Domaine des Arômes, fixé la date de cessation des paiements au 9 février 2022 et la durée d'observation à 6 mois et désigné Me [F] [J] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 18 mai 2022, la poursuite de la période d'observation a été ordonnée. Cette période d'observation a été renouvelée pour 6 mois à compter du 16 septembre 2022 par décision du 14 septembre 2022. Statuant sur la requête de Me [J] du 12 septembre 2022 sollicitant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur cette demande de conversion et a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 11 janvier 2023. Par jugement du 15 février 2023, le tribunal judiciaire de Valence a : - mis fin à la période d'observation, - ordonné la conversion du redressement judiciaire de l'Earl Domaine des Arômes Provençaux en liquidation judiciaire, - ordonné la cessation d'activité, - nommé Me [F] [J] en qualité de mandataire liquidateur, - maintenu madame Corinne Laruicci en qualité de juge commissaire et monsieur Luc Barbier en qualité de juge commissaire suppléant, - dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de deux ans à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, - ordonné la signification, la notification, la publicité et l'exécution provisoire du présent jugement, - employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration remise le 17 février 2023, l'Earl Domaine des Arômes a interjeté appel de ce jugement en sollicitant l'annulation ou la réformation en toutes ses dispositions qu'elle a énoncées dans son acte d'appel. Prétentions et moyens de l'Earl Domaine des Arômes Dans ses conclusions remises le 10 mars 2023, elle demande à la cour de : A titre principal - annuler le jugement de liquidation judiciaire pour cause d'absence de convocation des parties selon le formalisme requis par les textes légaux et en l'état d'une décision pendante de sursis à statuer, sans effet dévolutif, A titre subsidiaire - réformer le jugement de liquidation judiciaire pour cause de perspectives sérieuses et avérées de redressement, - débouter Maître [J] es qualité de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, contraires aux présentes, En toutes hypothèses - réserver les entiers dépens. Au soutien de sa demande en annulation du jugement du 15 février 2023, elle fait observer : - que la requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire a été examinée à l'audience du 12 octobre 2022 aux termes de laquelle un sursis à statuer a été prononcé, - que les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2023 sans que l'objet de cette convocation ne soit expressément indiqué si ce n'est pour statuer au vu du résultat des activités saisonnières et éventuellement sur la présentation du plan, - que pour que soit examinée l'affaire pour laquelle le juge a prononcé un sursis à statuer, il doit être adressé une nouvelle convocation aux termes de laquelle l'objet de l'audience à venir doit être indiqué, - qu'elle n'a reçu aucune convocation pour l'audience du 11 janvier 2023 et n'a été destinataire que de la notification du jugement du 19 octobre 2022 indiquant qu'une prochaine audience était fixée au 11 janvier 2023 sans que son objet soit clairement précisé. Subsidiairement, sur la réformation du jugement, elle expose : - que les difficultés rencontrées antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne sauraient constituer une cause de redressement manifestement impossible, - que si le tribunal a relevé un passif de plus de deux millions d'euros, ce niveau de passif ne peut être décorrélé du niveau du chiffre d'affaires et de la capacité d'autofinancement de l'entreprise, - que les comptes au 31 décembre 2022 confirment un retour à l'équilibre et sa trésorerie au 11 janvier 2023 est de plus de 300.000 euros, - que le tribunal a retenu un défaut de transparence alors qu'elle a communiqué l'ensemble des éléments demandés avant chaque audience, - qu'elle est parvenue à rétablir sa situation dans un contexte post crise sanitaire demeurant tendu, - que le tribunal n'a pas attendu de connaître les résultats d'une année complète pour liquider l'exploitation et a considéré que la débitrice ne pourrait honorer les échéances d'un plan alors même que l'audience du 11 janvier 2023 n'avait pas pour objet l'examen du projet de plan, - que le tribunal ne pouvait non plus retenir la faiblesse de la première annuité du plan pour justifier de la faiblesse de la capacité financière de la débitrice alors que ce plan n'a pas fait l'objet d'une discussion, - que le tribunal passe sous silence l'ensemble des éléments comptables et financiers lui permettant de vérifier la capacité de la débitrice à se redresser, - que les premiers juges n'ont aucunement constaté l'impossible redressement de l'Earl Domaine des Arômes. Prétentions et moyens de Me [F] [J], liquidateur judiciaire de l'Earl Domaine des Arômes Dans ses conclusions remises le 3 avril 2023, il demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 15 février 2023, - débouter l'Earl Domaine des Arômes de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, si dans l'impossible la cour devait annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 15 février 2023, - mettre fin à la période d'observation, - ordonner la conversion du redressement judiciaire de l'Earl Domaine des Arômes en liquidation judiciaire, - nommer Me [F] [J] en qualité de liquidateur judiciaire, - maintenir madame Corinne Laruicci en qualité de juge commissaire et monsieur Luc Barbier en qualité de juge commissaire suppléant, - dire que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de deux ans à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, - ordonner la signification, la notification, la publicité prévue aux articles R631-12, R621-7, R621-8, R621-9, et R621-13 du code du commerce y compris pour les établissements hors ressort, - dire que les dépens constituent des frais de liquidation judiciaire. Sur l'absence de convocation à l'audience du 11 janvier 2023 alléguée par l'Earl Domaine des Arômes, Me [F] [J], es qualités, fait observer : - que sa requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire a été examinée une première fois à l'audience du 12 octobre 2022, - qu'un sursis a été ordonné et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 janvier 2023 pour statuer au vu des résultats des activités saisonnières et éventuellement sur la présentation du plan, - qu'il ne faisait aucun doute que lors de l'audience du 11 janvier 2023, il serait évoqué une nouvelle fois la demande de conversion, cette audience étant la suite de l'audience du 12 octobre 2022, - que cette audience était fixée après la fin de l'activité saisonnière de l'Earl Domaine des Arômes et celle-ci a remis un projet de plan le 10 janvier 2023 de sorte que les évènements prévus pour ordonner le sursis ont été réalisés, - que la débitrice a été parfaitement convoquée pour l'audience du 12 octobre 2022 et qu'elle a également été convoquée pour l'audience du 11 janvier 2023 suivant convocation du tribunal joignant en outre le jugement du 12 octobre 2022, - que l'Earl Domaine des Arômes a été rendue destinataire de son rapport dans lequel il maintenait sa demande de conversion, - que la saisine du tribunal est parfaitement régulière en l'état de la convocation du 14 septembre 2022 et du courrier du 17 octobre 2022, - que l'Earl Domaine des Arômes, présente à l'audience et qui connaissait parfaitement l'objet de cette audience, ne démontre l'existence d'aucun grief, - que la communication de nombreuses pièces par l'Earl Domaine des Arômes la veille de l'audience démontre qu'elle avait parfaitement conscience du caractère décisif de cette audience, - qu'en tout état de cause, le tribunal peut à tout moment de la période d'observation prononcer la liquidation judiciaire, - qu'enfin, si la cour annule le jugement pour défaut de convocation, elle devra cependant statuer sur la conversion. Sur les prétendues perspectives de redressement de l'Earl Domaine des Arômes, il fait valoir : - que si selon l'attestation de l'expert-comptable, la société devrait pouvoir présenter un résultat d'exploitation à l'équilibre au titre de la période allant du 16 mars au 31 mars 2022, ces chiffres ne prennent pas en compte le premier trimestre qui de l'aveu de la débitrice est peu propice et serait donc de nature à dégrader le résultat, - que le bilan clos au 31 décembre 2021 établi avec retard le 26 octobre 2022 fait apparaître un résultat d'exploitation négatif de 535 000 euros et un résultat net négatif de 462.000 euros alors même que l'exercice précédent durant lequel a eu lieu la crise sanitaire était positif, - que l'Earl Domaine des Arômes qui évoque des commandes en cours à facturer ne lui a pourtant tranmis aucune facture à recouvrer, qu'il a reçu un courrier de la société Distillerie Bleu Provence contestant la facture qui lui a été adressée en l'absence de livraison et de commande, qu'il s'en déduit donc que l'Earl Domaine des Arômes a facturé des livraisons pour augmenter artificiellement son encours client, - que la situation de l'Earl Domaine des Arômes ne s'est nullement améliorée durant la période d'observation et en tout état de cause, pas dans des proportions permettant d'envisager l'adoption d'un plan, - que s'il a été fait état d'une trésorerie de 311.672,47 euros à l'audience du 11 janvier 2023, cette situation apparaît en contradiction avec un résultat tout juste à l'équilibre, un encours fournisseurs et l'existence de nouvelles dettes fiscales et sociales (MSA) et auprès d'un fournisseur, - qu'au 1er mars 2023, le solde créditeur n'est plus que de 20.954,01 euros, - que M. [N], gérant de l'Earl Domaine des Arômes, a créé récemment 6 sociétés dont l'une se nomme Domaine des Arômes, que la débitrice après avoir bénéficié d'un virement a effectué en janvier et février 2023 de nombreux virements dont certains en faveur des sociétés nouvellement créées, - que l'Earl Domaine des Arômes a généré de nombreuses dettes pendant la période d'observation pour un montant de 214.160,85 euros - que M. [N] ne s'est pas présenté à l'étude du mandataire pour faire le point sur la liquidation et n'a transmis aucun élément sur le compte client à recouvrer, - que les difficultés de l'Earl Domaine des Arômes perdurent dans le temps, qu'elle n'indique pas comment elle peut présenter un plan alors même qu'elle ne tire aucun bénéfice, - que le tribunal à qui le projet de plan a été remis pouvait parfaitement en prendre connaissance, qu'aucun prévisionnel n'est communiqué à ce jour, - que le jugement ne peut qu'être confirmé. Par conclusions du 6 juin 2023 reprises oralement et auxquelles les parties ont pu répondre, le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement en faisant observer que la société DAP a bien été convoquée par le tribunal qui a joint le jugement du 19 octobre 2022 à sa convocation, que sur le fond les éléments comptables fournis par l'appelante ne permettent pas de conforter un redressement au regard de l'importance du passif, que ce passif s'accroît par la création de nouvelles dettes. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction de la procédure a été clôturée le 1er juin 2023. Motifs de la décision 1) Sur la demande d'annulation du jugement En application de l'article L 631-15, à tout moment de la période d'observation, le tribunal à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du Ministère public. En l'espèce, le tribunal a été saisi par requête du mandataire judiciaire déposée le 13 septembre 2022 d'une demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Il n'est pas soutenu par l'appelante qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience du 12 octobre 2022 au cours de laquelle cette requête a été étudiée. Elle produit au demeurant la convocation qui lui a été adressée laquelle indique clairement qu'au cours de cette audience, la requête en conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sera examinée. Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire déposée au greffe le 13 septembre 2022 par le mandataire judiciaire, a ordonné la communication du jugement aux parties et au greffe et a fixé au mercredi 11 janvier 2023 à 14h30 la date à laquelle les parties seront convoquées. L'appelante reconnaît que ce jugement lui a été notifié. Il est produit un courrier d'accompagnement dans lequel il est clairement indiqué que l'audience se tiendra le 11 janvier 2023 à 14h30. Ayant reçu la notification du jugement, l'appelante a donc eu connaissance de la date de l'audience. Elle ne peut sérieusement soutenir qu'elle ne connaissait pas précisément l'objet de l'audience de renvoi alors qu'il ressort du jugement que l'instance avait pour objet de statuer sur la requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le sursis à statuer a été ordonné pour statuer au vu du résultat des activités saisonnières et éventuellement sur la présentation du plan en prévoyant une date de rappel au 11 janvier 2023. Le premier juge a donc prévu dès le départ le réexamen de l'affaire à cette date et la poursuite de l'instance à sa diligence. Cette date tenait compte de l'activité saisonnière de l'Earl Domaine des Arômes pour laquelle la fin de l'année est propice à la réception de règlements des commandes ainsi qu'elle l'indique dans ses conclusions (page 11). Par ailleurs, l'Earl Domaine des Arômes a remis le 10 janvier 2023 un projet de plan. Les évènements évoqués dans le jugement du 19 octobre 2022 s'étaient donc réalisés à la date de réexamen de l'affaire, mentionnée dans ledit jugement notifié à l'Earl Domaine des Arômes. Par ailleurs, celle-ci a été entendue à l'audience en connaissant préalablement le motif de son audition. Dès lors, il n'est justifié d'aucune irrégularité. L'Earl Domaine des Arômes sera déboutée de sa demande en annulation du jugement du 15 février 2023. 2) Sur la demande de réformation Aux termes de l'article L 631-15, la liquidation judiciaire est prononcée si le redressement est manifestement impossible. L'Earl Domaine des Arômes a versé une situation comptable pour la période du 16 mars 2022 au 30 novembre 2022 faisant apparaître un résultat d'exploitation de 50.177 euros et une perte nette de 96.962 euros. Le 6 janvier 2023, l'expert comptable a attesté que la société devrait pouvoir présenter un résultat d'exploitation à l'équilibre sur la période du 16 mars 2022 au 31 décembre 2022. Néanmoins, outre le fait que l'expert comptable se montre particulièrement prudent sur la possibilité d'atteindre l'équilibre, il ressort de cette attestation que le résultat d'exploitation n'est plus bénéficiaire comme indiqué dans la situation comptable mais tout juste à l'équilibre alors même que le 1er trimestre peu propice au commerce selon les propres affirmations de l'Earl Domaine des Arômes n'a pas été pris en compte dans le résultat. L'expert comptable atteste aussi que l'Earl Domaine des Arômes n'a pas créé au 30 novembre 2022 de nouvelles dettes hors encours fournisseurs et à l'exception d'une dette de la MSA à hauteur de 59.874 euros. Or, il résulte des mails adressés au liquidateur entre les 10 et 13 mars 2023 que: - l'Earl Domaine des Arômes est redevable envers la MSA au titre des déclarations sociales post période d'observation d'un montant de 40.999,06 euros sur la période du 16 mars 2022 au 15 février 2023, - les Finances Publiques mentionnent deux créances au titre de la TVA et du prélèvement à la source pour le mois de janvier 2023 pour un montant de 1.114 euros, - la société 2 Ville fait état d'un reste dû de 750 euros, - M. [Y] [R] indique un solde dû de 474,48 euros au titre d'une facture de juin 2022, - la société SOBAC mentionne une somme due par l'Earl Domaine des Arômes de 107.771 euros pour la période du 16 mars 2022 au 15 février 2023. Messieurs [G] et [H] ont aussi indiqué que l'Earl Domaine des Arômes leur était redevables respectivement de la somme de 3.385,20 euros et de celle de 3.267 euros en produisant les facture et avoir en justifiant. L'état des situations en cours au 31 mars 2023 des créances nées après le jugement d'ouverture de la procédure collective mentionne un montant total de 214.160,85 euros. Si le débiteur justifie d'un accord de la société Corhofi pour échelonner le règlement de la dette, la cour relève néanmoins l'incapacité du débiteur à payer ses dettes nées au cours de la période d'observation à leur échéance. Par ailleurs, l'étude des relevés bancaires fait apparaître que les salaires de décembre 2022 n'ont été payés que le 17 janvier 2023 et qu'à la date du 24 février 2023, les salaires de janvier n'étaient toujours pas payés. Si la trésorerie de l'Earl Domaine des Arômes s'est élevée au 10 janvier 2023 à la somme de 311.672,47 euros, étant observé que de nombreuses dettes nées pendant la période d'observation n'étaient pas réglées, elle n'était plus que de 21.793,66 euros au 1er mars 2023 alors même que le compte fonctionnait uniquement en crédit depuis la liquidation judiciaire intervenue le 15 février 2023. L'Earl Domaine des Arômes produit diverses commandes recensées dans un tableau. Néanmoins, certaines commandes sont anciennes et datent de juin et juillet 2022, une est effectuée auprès de la distillerie de la vallée de l'Ennuy. Par ailleurs, le liquidateur indique que l'Earl Domaine des Arômes ne lui a transmis aucun facture à recouvrer et qu'elle a été destinataire d'un courrier de la distillerie Bleu Provence contestant une facture qui lui a été adressée le 7 février 2023 en l'absence de toute réception de marchandises. L'Earl Domaine des Arômes ne justifie donc pas sérieusement de son activité. En outre, elle ne présente aucun prévisionnel. Enfin, les difficultés sont anciennes puisque le résultat net de l'exercice clos le 31 décembre 2021 était négatif à hauteur de 462.000 euros. Le passif non contesté s'élève à la somme de 3.158.000 euros. En outre, des créances à hauteur de 72.302 euros sont en cours de vérification. Il résulte de ces éléments que le débiteur n'a pu dégager de bénéfices au cours de la période d'observation et qu'il a au contraire généré de nouvelles dettes. Il ne fournit aucun prévisionnel d'exploitation. Compte tenu de l'ampleur du passif, au regard du résultat sur la période d'observation et en l'absence de prévisionnel, le débiteur apparaît dans l'impossibilité manifeste de régler les échéances d'un plan même établi sur 15 ans et de manière progressive. En conséquence, le jugement du 15 février 2023 sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute l'Earl Domaine des Arômes de sa demande en annulation du jugement rendu le 15 février 2023 par le tribunal judiciaire de Valence. Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2023 par le tribunal judiciaire de Valence. Y ajoutant, Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64ae4af3a1775905dba3bbba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel