Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4af5a1775905dba3bbcc
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/02110 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPHA Compagnie d'assurance [6] C/ CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 25 Février 2021 RG : 14/02243 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 APPELANTE : Compagnie d'assurance [6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYONet par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DU RHONE Service des affaires juridiques [Localité 3] représentée par madame [F] [C] , audiencière, munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mai 2023 Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de eMalika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Françoise CARRIER, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [U] (le salarié) a été embauché le 9 janvier 1995 par la [6] (l'employeur) puis a occupé la fonction du support achats à compter du 1er juillet 2012. Le 19 décembre 2013, le salarié a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle, accompagnées d'un certificat médical établi par le docteur [N] le 10 décembre 2013 faisant état d'une épicondylite droite et gauche (tableau n°57B). Après enquête et sur avis favorable du médecin conseil du service du contrôle médicale pour une prise en charge au titre de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge les affections déclarées. Le 12 juin 2014, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge des tendinopathies des muscles épicondyliens du coude droit et gauche au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. L'employeur a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision. Le 31 octobre 2014, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décisions du 20 avril 2016, la commission de recours amiable a confirmé l'opposabilité à l'employeur des décisions de prise en charge. Par jugement du 25 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre des maladies professionnelles, des pathologies relatives aux épicodylites droite et gauche (tableau n°57B) déclarées par le salarié le 19 décembre 2013, - condamné l'employeur aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Le 22 mars 2021, l'employeur a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mai 2023. Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 19 avril 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a déclaré opposable à son égard la décision de prise en charge, au titre des maladies professionnelles, des pathologies relatives aux épicondylites droite et gauche déclarées par le salarié le 19 décembre 2013, - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, Et, statuant à nouveau, A titre principal, - dire et juger que les affections dont souffre le salarié ne relèvent nullement de la législation sur les maladies professionnelles, A titre subsidiaire, - dire et juger que les décisions de prise en charge du 12 juin 2014 lui sont inopposables, En tout état de cause, - condamner la caisse à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. L'employeur soutient que la condition de prise en charge, relative aux travaux à l'origine de la maladie professionnelle du tableau n°57B n'est pas remplie. Il ajoute que la caisse aurait dû transmettre la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. Dans ses conclusions déposées au greffe le 21 février 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de : - confirmer l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection décrite sur le certificat médical du 10 décembre 2013 en tant qu'épicondytile gauche et droite, - rejeter la demande de l'employeur. La caisse soutient que les tâches du salarié sont conformes à celles énumérées dans la liste limitative du tableau n°57 B des maladies professionnelles. Elle précise qu'il appartient à l'employeur qui entend contester le caractère professionnel de l'affection déclarée, de combattre la présomption d'imputabilité par la production d'éléments probants, de nature à établir que l'activité professionnelle n'a joué aucun rôle dans le développement de la pathologie. La caisse affirme qu'elle n'avait pas l'obligation de saisir le CRRMP dès lors que les conditions du tableau n°57 B sont remplies. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. La reconnaissance des maladies professionnelles repose ainsi sur des tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la ou les maladies et énumère les affections provoquées. Ces tableaux instituent une présomption d'imputabilité entre la maladie qu'ils décrivent et les travaux qu'ils mentionnent. Les affections ainsi listées sont présumées d'origine professionnelle lorsqu'il est établi que le salarié qui en est atteint a été exposé, de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs. Fixés par décret et annexés au code de la sécurité sociale, les tableaux des maladies professionnelles ont un caractère réglementaire. Leur application est d'ordre public. Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux. Le tableau n°57 B du tableau des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail : - désigne la maladie suivante : Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, - fixe un délai de prise en charge de 14 jours, - liste les travaux à l'origine de cette maladie : travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. En l'espèce, le salarié après avoir été engagé en qualité de téléconseiller à compter du 9 janvier 1995, a occupé le poste d'assistant achat et logistique du 1er avril au 30 juin 2012, puis de chargé de support achats à compter du 1er juillet 2012 à raison de 31 heures par semaine réparties sur 4 jours (pièce n°1 de l'employeur). Le 19 décembre 2013, le salarié a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle, accompagnées d'un certificat médical établi par le docteur [N] le 10 décembre 2013 faisant état d'une épicondylite droite et gauche (tableau n°57B). Les conditions tenant à la désignation de la maladie et du délai de prise en charge ne sont pas discutées. Seuls les travaux susceptibles de provoquer la maladie sont en débat. L'enquête administrative menée par la caisse a été faite au regard de la dernière activité professionnelle exercée par le salarié, en l'occurrence celle de chargé de support achats à compter du 1er juillet 2012. La fiche métier du mois de novembre 2006 produite par l'employeur décrit la profession précitée ces termes : définir et rédiger les appels d'offre, le cas échéant ; définir et rédiger les contrats fournisseurs en collaboration avec les acheteurs, la direction juridique et directions métiers; contribuer à la veille sur les marchés et à la sélection de fournisseurs potentiels en effectuant des recherches documentaires ; assurer le suivi qualité des contrats fournisseurs; participer à la conception et gérer l'évolution d'outils de gestion des achats ; conseiller et assister les régions et filiales, dans le suivi administratif de projets achats ; réaliser régulièrement le reporting des activités et des résultats obtenus auprès de la hiérarchie ; administrer le planning des achats en relation avec les chefs de projet concernés ; administrer les outils de gestion achat ; mettre en forme les appels d'offres et contrôler la cohérence des dossiers. Il ressort du questionnaire renseigné par l'employeur que le salarié était également en charge du suivi du stock de mobilier dans l'entrepôt de [Localité 7] et qu'en raison de la réorganisation des bureaux de la direction régionale, située [Adresse 2] à [Localité 5] sur la période du 27 août au 31 décembre 2013, ce dernier a été amené, dans le cadre de ses fonctions, à se déplacer, plus régulièrement sur l'entrepôt de [Localité 7], et ce à partir du 15 avril 2013, pour faire l'inventaire du stock, suivre les opérations de déménagement de mobilier en lien avec le service immobilier qui est en charge de transport du transport et de l'installation des meubles (pièce n°4 de l'employeur). L'employeur reporte, dans son questionnaire, que le salarié « a pu être amené à manipuler et à déplacer du mobilier ou des pneumatiques afin de pouvoir accéder plus facilement aux codes barres présents sur chaque élément. Des chariots à roulettes sont à disposition dans l'entrepôt si il y a besoin de déplacement les éléments de mobilier (...) Ces travaux ne comportent pas de mouvements répétés.» ; «il n'y a pas de cadence imposée.» ; « lors d'une demi-journée d'inventaire, de 10 à 50 éléments peuvent être inventoriés» ; «lors des 11 interventions pour l'inventaire du stock (3 journées + 3 matinées + 5 après-midi), de 10 à 50 éléments ont pu être manipulés, pour des poids variant de 1kg à 30kg maximum.» ; «le travail quotidien [du salarié] est un travail de bureau (bureau chauffé et climatisé) comportant du travail sur écran.» ; «la réorganisation des bureaux est terminée depuis le 31 décembre 2013"; «l'activité d'inventaire est toujours présent sur 2014, bien qu'avec une fréquence bien moindre» (pièce n°4 de l'employeur). En revanche, le salarié reporte, dans son questionnaire, les conditions de travail suivantes (pièce n°3 de la caisse): «Je suis chargé des mouvements, de la gestion de stock et de l'inventaire du mobilier pour l'ensemble de la région Rhône-Alpes de [l'employeur]. Je suis donc amené à me rendre dans le dépôt (non chauffé) pour approvisionner en fonction des besoins les tables, armoires, caissons, vestiaires et chaises que les bureaux ou la direction me demande. Je contrôle aussi le bon fonctionnement du matériel que nous commandons au moment de la livraison. Comme le mobilier est empilé au dépôt pour gagner de la place, je dois le déplacer manuellement pour définir lequel est le plus approprié au besoin. Je soulève donc des tables, diamètre 120cm rondes, ou des plateaux en bois de 160x80- en revanche, les plateaux en 200x200 sont impossibles à soulever, ils sont bien trop lourds, je déplace aussi des armoires en les tirant, ou des caissons de 80x47 en les soulevant. (...) Ce n'est pas tant la quantité de gestes par jours ou par heure, mais plutôt l'intensité des efforts et gestes nécessaires au bon accomplissement de mon travail qui a été déterminant: par exemple, il pouvait s'écouler 3 jours sans aucun mouvement d'effort ou effort puis subitement 3 jours avec des mouvements répétés et intensifs de déplacement et de manutention du mobilier, où je me baisse et je me relève en portant ou en retournant des plateaux. Certains bureaux étaient tellement lourds que nous avons du nous y mettre à 6 ou 7 pour les soulever afin de ne pas les abîmer (un bureau avec piètement en verre notamment et armature métallique complète). Afin d'être le plus objectif possible, je dirais que j'étais sollicité de façon plus intensive et longue (entre 4 et 5 heures) surtout lorsque je me rendais au dépôt (puisque je m'y rendais seul, alors qu'à la direction régionale (où je travaille) les efforts étaient intensifs mais plus courts, c'est-à-dire pas plus de deux heures par jour.» Il ressort des éléments recueillis que, d'une part, l'employeur reconnaît dans le questionnaire que le salarié a pu manipuler et déplacer du mobilier ou des pneumatiques mais aussi que, lors d'interventions pour l'inventaire du stock, 10 à 50 éléments ont pu être manipulés pour des poids variant de 1kg à 30kg ; d'autre part, que cette tâche correspond au tableau n°57B des maladie professionnelles prévoyant la réalisation de travaux habituels comportant des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Dès lors que le tableau n°57B ne prévoit aucune durée minimale d'exposition journalière, il y a lieu de considérer que le salarié remplit la condition relative aux travaux l'ayant exposé aux risques. Les conditions du tableau 57 B étant remplies, la caisse n'avait pas l'obligation de saisir un CRRMP, de sorte que les décisions de prise en charge des deux maladies professionnelles sont opposables à l'employeur et le jugement est confirmé. Succombant, l'employeur est tenu aux dépens et sa demande de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel, REJETTE la demande de la société [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile est rejet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ae4af5a1775905dba3bbcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel