Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4af6a1775905dba3bbd0
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 532 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/02398 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NP44 S.A.S. [2] C/ URSSAF [Localité 3] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de SAINT ETIENNE du 04 Mars 2021 RG : 18/00050 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 APPELANTE : S.A.S. [2] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Sami KOLAI, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, substitué par Maître Dimitri FALLONE, avocat INTIMEE : URSSAF [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2023 Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les 12 mai 2017, la société [2] (la société) a sollicité auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 3] (l'URSSAF) le remboursement de la réduction dite «'Fillon'» d'un montant de 5'326 euros au titre des années 2014 et 2015, estimant l'avoir indûment versée. Le 12 septembre 2017, l'URSSAF a refusé la demande formulée par la société, au motif que les années 2014 et 2015 avaient fait l'objet d'un contrôle dont la société avait accepté les conclusions. Le 3 novembre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision du 12 septembre 2017. Le 22 janvier 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (RG n°2018/050). Le 20 novembre 2018, l'URSSAF, annulant et remplaçant la décision du 12 septembre 2017, a informé la société qu'elle refusait sa demande de remboursement au motif que les pièces communiquées, ainsi que leurs modalités de calculs, ne permettent pas de valider le crédit sollicité. Le 18 janvier 2019, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision du 20 novembre 2018. Le 19 avril 2019, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (RG n°2019/354). Le 29 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société. Par jugement contradictoire du 4 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, devant lequel la procédure s'est poursuivie, a : - ordonné la jonction des recours RG n°2018/050 et RG n°2019/354 sous le numéro unique RG 2018/050, - débouté la société de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision rendue le 29 novembre 2019 par la commission de recours amiable, - dit que la société conservera le paiement des dépens, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 31 mars 2021, la société a relevé appel de ce jugement. Dans ses conclusions déposées au greffe le 12 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de : - constater qu'elle a sollicité un remboursement de cotisations indues à hauteur de : - 5'326 euros au titre des années 2014 et 2015, - 9'155 euros au titre de l'année 2016, - constater que l'URSSAF a validé en bonne et due forme le remboursement des 9'155 euros sollicités au titre de l'année 2016 pourtant fondé sur le même motif que ceux présentés au titre des années 2014 et 2015, - constater le bien fondé des demandes de remboursement formées par la société au regard des règles précitées de calcul des allègements Fillon, Et en conséquence, - confirmer la recevabilité des demandes de remboursement de la société, - infirmer le jugement, Statuant à nouveau, - annuler la décision de refus de l'URSSAF de remboursement de cotisations indues au titre des années 2014 et 2015, - condamner l'URSSAF à rembourser à la société avec intérêts moratoires depuis le 12 mai 2017 la somme de 5326 euros à titre de cotisations indues pour les années 2014 et 2015, - condamner l'URSSAF à l'indemniser à hauteur de 1000 euros du fait du caractère abusif tenant à l'absence délibérée de toute réponse aux demandes de la société caractérisant de fait une résistance abusive et à la multiplication des décisions déficientes y compris " annule et remplace " en cours de procédure contentieuse, - condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF aux dépens. La société conteste la position de l'URSSAF selon laquelle au titre des années 2014 et 2015 son établissement aurait fait l'objet d'un contrôle dont elle aurait accepté les conclusions, alors que': - d'une part, elle n'a jamais été redressée, ni au titre des allègements Fillon, ni à quelque titre que ce soit ; l'URSSAF ajoute au texte et à la jurisprudence en considérant que le seul fait pour la société d'avoir été contrôlée " purge les demandes de remboursement " et la prive de la faculté d'engager une action en répétition de l'indû pour des points non redressés ; - d'autre part, l'absence éventuelle de réponse au courrier d'observations ne prive en aucun cas la société de former un recours ultérieur ; que le courrier d'observations ne constitue pas une décision de sécurité sociale sanctionnée en l'absence de contestation par la forclusion, - Enfin, l'URSSAF ne saurait contester l'exhaustivité des demandes présentées dès lors que le remboursement portant sur l'année 2016 a bien été valide par ses soins. La société ajoute que la demande de remboursement est fondée puisque : - d'une part, l'URSSAF a validé sa demande de remboursement au titre de l'année 2016, - d'autre part, l'URSSAF commet une erreur d'analyse dans son argumentation dès lors qu'elle ignore la garantie de rémunération pratiquée par l'entreprise et le régime juridique correspondant. ; que même abstraction faite des erreurs fondamentales tenant à la non prise en compte du régime dit d'heures structurelles, l'URSSAF fait une erreur dans sa méthode de calcul du SMIC retenu pour le calcul du coefficient Fillon. Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 29 mars 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'URSSAF demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes, -confirmé la décision rendue le 29 novembre 2019 par la commission de recours amiable, - condamner l'employeur à lui régler la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner l'employeur aux dépens. L'URSSAF soutient que: - elle ne conteste pas la recevabilité de la demande de remboursement de la société mais précise que la procédure de contrôle et la demande de remboursement sont bien liées, contrairement à ce qu'argue la société, - le contrôle dont l'URSSAF se prévaut en date du 23 juin 2016 portait uniquement sur les années 2013 à 2015, de sorte que l'année 2016 a pu faire l'objet d'un remboursement, - la société n'apporte aucun élément nouveau et ne permet donc pas de donner raison à sa demande de remboursement, - la société ne peut se voir retenir, pour les mois comportant des absences pour congés payés, un SMIC plus important que celui correspondant au SMIC habituel pris en compte lorsque le salarié est présent l'intégralité du mois, - la société ne motive pas sa demande au titre d'un soi-disant préjudice subi et ne démontre pas de préjudice. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la portée de la lettre d'observations du 23 juin 2016 Selon l'article R. 243-59, alinéas 5 à 9, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux'articles L. 243-7-2,'L. 243-7-6 et L. 243-7-7'envisagés. ['] Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse. L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. Au cas particulier, il est acquis aux débats qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF portant sur les années 2013 à 2015, notamment pour ce qui concerne les «'états justificatifs des allégements de la loi Fillon'», la société a reçu de l'organisme de recouvrement une lettre d'observations datée du 23 juin 2016, laquelle mentionnait l'absence de toute irrégularité relevée par les inspecteurs. Il est également acquis aux débats que la société n'a pas usé de sa faculté de réponse à cette lettre d'observations dans le délai de trente jours, délai mentionné sur ladite lettre. Toutefois, comme le relève la société, aucune disposition n'impose à l'entreprise contrôlée qui contesterait les observations reçues de l'organisme de recouvrement d'adresser une réponse à celui-ci, étant rappelé que seule la contestation de la mise en demeure subséquente peut ouvrir droit à un recours contentieux (2e Civ., 14 février 2019, n°17-27-759, publié). Au cas d'espèce, la société était d'autant moins tenue de formuler une réponse à l'URSSAF que celle-ci, n'ayant relevé aucune irrégularité lors de son contrôle, ne l'informait d'aucun redressement. C'est donc à tort que l'URSSAF soutient - tout en renonçant expressément à se prévaloir de la forclusion - qu'il serait impossible à la société de demander, sur le fondement de la répétition de l'indû, le remboursement de cotisations versées au titre des années contrôlées. Sur la demande de remboursement de cotisations indues au titre des années 2014 et 2015 Il est acquis que la société [2], dont l'effectif au cours des années 2014 et 2015 était très largement supérieur à 20 salariés, exerce une activité de transport routier de marchandises et emploie des conducteurs qui bénéficient, en fonction des emplois occupés, de garanties mensuelles de rémunération basées sur 169 heures, 172 heures ou 200 heures. La rémunération des conducteurs se décompose en heures de travail de base, heures d'équivalence et heures supplémentaires majorées. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les parties s'accordent sur les formules de calcul respectivement applicables pour les allégements de cotisations issus de la loi dite «'Fillon'» au titre de l'année 2014 et de l'année 2015, prévus à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions respectives issues de la loi n°2008-1258 du 3 décembre 2008, applicable aux cotisations de l'année 2014, et de la loi n°2014-892 du 8 août 2014, applicable aux cotisations de l'année 2015. Ces formules de calcul sont prévues par l'article D.241-7 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions respectives issues du décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012, applicable aux cotisations de l'année 2014, et du décret n°20154-1688 du 29 décembre 2014, applicable aux cotisations de l'année 2015. Les parties divergent toutefois quant au résultat obtenu. S'agissant du moyen présenté à titre principal par la société, tiré de ce que l'URSSAF aurait ignoré la garantie de rémunération pratiquée par l'entreprise et le régime juridique correspondant, la cour observe, ainsi que l'ont fait les premiers juges, que la société procède par voie de considérations générales, se référant à un exemple sans expliciter clairement le ou les points ayant conduit, selon elle, à des cotisations indues. La cour observe également que la société se réfère à la circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015, laquelle, à supposer qu'elle corrobore le moyen présenté, ce qui n'est pas démontré, demeure en tout état de cause dépourvue de valeur normative. S'agissant du moyen présenté à titre subsidiaire, relatif à la correction du montant du SMIC utilisé dans la formule de calcul en présence de congés payés pris par le salarié, l'URSSAF rappelle, à juste titre, qu'il résulte de l'article D.241-7, II, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions précitées, qu'une telle correction n'est prévue qu'en cas de suspension du contrat de travail sans paiement intégral de la rémunération du salarié. Or il est acquis que la société maintient intégralement la rémunération des salariés durant leurs congés, ce qui ne permet pas l'application d'un correctif en vertu des dispositions précitées. Et c'est également de façon inopérante que la société se prévaut de la même circulaire que précédemment pour prétendre asseoir le mode calcul qu'elle propose. Enfin, la circonstance que l'URSSAF a fait droit à la demande de la société pour ce qui concerne le remboursement des cotisations versées au titre de l'année 2016 est sans emport sur l'appréciation des demandes de la société au titre des années 2014 et 2015, étant observé au demeurant que l'URSSAF justifie cette différence d'appréciation par le fait non sérieusement contredit qu'elle a réalisé un contrôle sur les seules années 2014 et 2015. De l'ensemble de ce qui précède, il résulte que, par confirmation du jugement entrepris, les demandes de la société doivent être rejetées. Sur les frais irrépétibles et les dépens La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. En considération de l'équité, la société est condamnée à verser à l'URSSAF la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. La demande de la société de ce chef est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société [2] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 3] la somme de 1'500 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens, REJETTE la demande de la société [2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [2] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.241-3 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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- Relations du travail et protection sociale
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64ae4af6a1775905dba3bbd0
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