Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4af6a1775905dba3bbd6
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 151 847 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAide sociale - Contestation d'une décision relative à une allocation santé
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE AIDE SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/02882 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRC7 [H] C/ DEPARTEMENT DU RHONE HOTEL DU DEPARTEMENT APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 18 Mars 2021 RG : 20/02152 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D (PS) ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 APPELANTE : [X] [H] née le 10 Avril 1944 à [Localité 6] - MAROC [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Jean-philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat postulant au barreau de LYON et par Me MANY, avocat plaidant, substituant Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET CITESSAT-BUISSON, avocat au même barreau INTIME : DEPARTEMENT DU RHONE HOTEL DU DEPARTEMENT Service juridique [Adresse 1] [Localité 2] (RHONE) Bénéficiaire : [D] [G] veuve [C] représenté par Mme [V] [I], juriste d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2023 Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 8 janvier 2018, [D] [G] veuve [C], hébergée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de [Localité 5] [3] (EHPAD), a formulé une demande d'aide sociale aux personnes âgées auprès du département du Rhône (le département). Le 21 juin 2018, le département du Rhône a admis [D] [C] au bénéfice de l'aide sociale, pour la prise en charge partielle de ses frais d'hébergement, et ce à compter du 8 janvier 2018 et jusqu'au 7 janvier 2021, et a proposé de fixer la participation des obligés alimentaires, M. [O] [H], fils de la bénéficiaire, et Mme [X] [H] (la requérante), fille de la bénéficiaire, à la somme de 180 euros par mois, soit 90 euros chacun. Les 8 et 20 août 2018, la requérante, ainsi que M. [O] [H],son frère, ont saisi la commission département d'aide sociale d'un recours en contestation de la décision du 21 juin 2018. Les commissions départementales d'aide sociale ayant été supprimées au 31 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Lyon, est devenu la juridiction nouvellement compétente pour connaitre de ce litige depuis le 1er janvier 2019. Le 16 juillet 2019, [D] [C] est décédée. Par jugement contradictoire du 18 mars 2021 (RG n°20/02152), le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a : - rejeté les recours des requérants, - débouté Mme [X] [H] et M. [O] [H] de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 16 avril 2021, la requérante a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience des débats du 4 avril 2023. Dans ses conclusions déposées au greffe le 16 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la requérante demande à la cour de : - la juger recevable dans son recours, Y faisant droit, - infirmer le jugement dont appel, Et, statuant à nouveau, - débouter le conseil départemental du Rhône de toutes demandes, comme irrecevables et subsidiairement mal fondées, - réformer la décision prise par le département du Rhône le 21 juin 2018 fixant son obligation alimentaire à la somme de 90 euros par mois, - juger que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter d'une obligation alimentaire, - juger qu'elle se trouve dispensée de toute obligation alimentaire relativement à sa mère [D] [C] aujourd'hui décédée et dont elle se trouve l'ayant-droit, - condamner le département du Rhône à lui verser la somme de 5'000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles tant de première instance que d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le département du Rhône aux dépens tant de première instance que d'appel, par application de l'article 699 du même code. A titre liminaire, la requérante fait observer que le département du Rhône ne sollicite pas la confirmation du jugement de sorte que sa demande sera déclarée irrecevable. La requérante fait valoir, d'une part, que [D] [C] aurait pu assumer seule, le paiement de l'intégralité à l'EHPAD ; d'autre part qu'au 1er janvier 2018, date à laquelle doit s'apprécier sa capacité contributive, ses charges ne lui permettent pas une participation à hauteur de 90 euros par mois ; enfin, que le débat doit porter, non pas sur les sommes disponibles au crédit de succession, mais sur ses capacités financières. A l'audience des débats, le conseil de la requérante a déclaré oralement avoir inversé dans ses écritures les numéros de RG respectifs des dossiers appelés à l'audience, de sorte qu'il faut lire 21/2882 à la place de 21/2883 et vice-versa'; une correction manuscrite a été apportée à ses écritures par le conseil de la requérante. Dans ses conclusions déposées au greffe le 3 avril 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, le département du Rhône demande à la cour de rejeter toutes les demandes de la requérante. Le département soutient que [D] [C] était en capacité d'affecter à ses frais de séjour un montant de 1518,47 euros ; que le montant minimum devant être laissé à sa disposition est de 168,72 euros ; que pour l'exercice 2017, le solde mensuel restant à régler à l'établissement d'hébergement s'élevait à 206,99 euros ; que l'étude de la situation de la requérante fait apparaître qu'elle est en capacité de participer à ses frais d'hébergement. A l'audience des débats, le département, représenté, a fait valoir que pour l'appréciation des ressources du bénéficiaire de l'aide sociale, l'APA n'est pas prise en compte. Le département a également présenté oralement une demande complémentaire tendant à la confirmation du jugement entrepris. MOTIFS DE LA DECISION': Selon l'article 205 du code civil, les enfants doivent les aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. L'article 208, alinéa 1er, dispose'que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. L'article L.132-6, alinéas 1er et 4e, du code de l'action sociale et des familles précise que les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. Il ressort de ces textes le principe bien établi de'subsidiarité de l'aide sociale, tant aux ressources du demandeur qu'à la participation des débiteurs alimentaires. Il convient dès lors d'examiner le besoin du demandeur et les ressources des débiteurs d'aliments à la date de dépôt de la demande d'aide sociale, soit le 8 janvier 2018. Sur le besoin de la demanderesse à l'aide sociale Il n'est pas contesté que le montant du séjour à l'EHPAD [Localité 5] [3], où résidait [D] [G], veuve [C], était de 1'725,46 euros mensuels. Les parties sont en litige sur l'évaluation du montant des ressources de feue la demanderesse, la requérante soutenant notamment que le département avait omis d'y intégrer l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), dont bénéficiait sa mère à hauteur de 282 euros mensuels, portant ainsi le total des ressources de cette dernière à la somme mensuelle de 1'969,19 euros. Toutefois, il ne résulte d'aucune des pièces produites que [D] [G] ait perçu cette allocation à la date de sa demande d'aide sociale, ni davantage à la date de la décision du département fixant la participation des obligés alimentaires. Il en va de même pour ce qui concerne le produit de la vente de la maison de l'intéressée. Enfin, alors que selon l'article'4 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la requérante n'offre pas de prouver, par la référence précise à une ou plusieurs de ses pièces, que sa mère aurait disposé de la somme de 8'535 euros sur ses comptes courants à la date de dépôt de la demande, ni, d'une façon générale, qu'elle ait disposé de ressources supérieures à celles évaluées par le département. Il en résulte que le département, tenant compte de ressources mensuelles de 1'687,19 euros et d'un reste à vivre de 168,72 euros, a correctement évalué le solde mensuel restant à régler à l'EHPAD à la somme de 206,99 euros, caractérisant ainsi le besoin de la demanderesse à l'aide sociale à la date de sa demande. Sur la fortune de la requérante Selon le relevé de compte au 7 décembre 2017, la requérante'perçoit une pension de retraite de 1'510,95 euros mensuels. Selon la quittance de loyer du 22 février 2018, le montant mensuel à payer, incluant les charges, est de 446,35 euros. La requérante argue du remboursement d'un prêt bancaire à hauteur de 219,96 euros mensuels, ainsi que d'une assurance de ce prêt à hauteur de 24,10 euros mensuels'; toutefois, à défaut d'alléguer et a fortiori de justifier de l'emploi de ce prêt à la consommation, ce dernier ne peut être pris en compte au titre des charges de l'intéressée. De même, les autres postes invoqués (notamment eau, électricité, impôts, complémentaire santé, etc.), sont évalués forfaitairement au titre des charges courantes. Il en résulte une ressource nette mensuelle de 1'064,60 euros. Au regard de ces éléments, les premiers juges ont retenu à juste titre qu'il n'était pas démontré que le département avait fait une appréciation inexacte de la situation de la requérante en fixant à sa charge une contribution de 90 euros mensuels, de sorte que le jugement doit être confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens La requérante, qui succombe dans ses prétentions, est tenue aux dépens d'appel. La demande de la requérante au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions relatives à Mme [X] [H]'; Y ajoutant, REJETTE la demande de Mme [X] [H]'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [X] [H] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ae4af6a1775905dba3bbd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel