Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4af7a1775905dba3bbd8
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 98 094 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAide sociale - Contestation d'une décision relative à une allocation santé
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/02883 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRDB [C] C/ DEPARTEMENT DU RHONE HOTEL DU DEPARTEMENT APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 18 Mars 2021 RG : 20/2017 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D (PS) ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 APPELANTS : [F] [C] née le 10 Avril 1944 à [Localité 8] - MAROC [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Jean-philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat postulant au barreau de LYON et par Me MANY, avocat plaidant, substituant Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET CITESSAT-BUISSON, avocat au même barreau [K] [C] [Adresse 5] [Localité 1] Non comparant et non représenté , INTIME : DEPARTEMENT DU RHONE HOTEL DU DEPARTEMENT Service juridique [Adresse 2] [Localité 3] (RHONE) Bénéficiaire [U] [E] veuve [Z] représenté par Mme [N] [S], juriste munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2023 Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES [U] [E] veuve [Z], hébergée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de [Localité 4] [6] (EHPAD), a bénéficié de la prise en charge partielle de ses frais d'hébergement, et ce à compter du 8 janvier 2018 et jusqu'au 16 juillet 2019, date à laquelle elle est décédée, laissant pour seuls héritiers ses deux enfants, M. [K] [C] (le requérant) et Mme [F] [C] (la requérante). Le 10 juillet 2020, le président du Conseil départemental du Rhône (le département) a prononcé la récupération de sa créance, d'un montant de 3'129,59 euros, dans la limite de l'actif net successoral évalué à la somme de 20'157,81 euros. M. [K] [C] (le requérant) et Mme [F] [C] (la requérante) ont saisi la direction autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées du département du Rhône (DAPAPH) d'un recours à l'encontre de la décision du 10 juillet 2020. Les 14 octobre et 20 novembre 2020, le requérant et la requérante ont saisi le tribunal judiciaire de Lyon en l'absence de réponse de la DAPAPH. Le recours de M. [K] [C] a été enregistré sous le n°21/2883 et celui de Mme [F] [C] sous le n°21/2885. Par jugement du 18 mars 2021 (RG n°20/02017), le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a : - ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les n°20/02017 et 20/02325, - rejeté les recours des requérants, - débouté M. [O]-[K] [C] et Mme [F] [C] de l'ensemble de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 16 avril 2021, la requérante a relevé appel de ce jugement, enregistré au greffe de la cour sous le n° RG 21/02883. Le 19 avril 2021, le requérant a relevé appel de ce jugement, enregistré au greffe de la cour sous le n° RG 21/02885. Les affaires ont été appelées à l'audience des débats du 4 avril 2023. Le requérant, régulièrement convoqué à cette audience par lettre recommandée du 16 novembre 2021, avec avis de réception retourné signé le 18 novembre 2021, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense. Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 16 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la requérante demande à la cour de : - la juger recevable en son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement dont appel, Et statuant à nouveau, - juge que l'actif net successoral de [U] [Z] est insuffisant pour régler une quelconque somme au titre de la récupération de l'aide sociale, - juger qu'il n'est dû aucune somme à ce titre par elle, ayant-droit de [U] [Z], - débouter le département du Rhône à lui verser la somme de 5'000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles tant de première instance que d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le département du Rhône en tous dépens tant de première instance que d'appel, par application de l'article 699 du même code. A titre liminaire, la requérante met en évidence que le département du Rhône ne sollicite pas la confirmation du jugement, de sorte que sa demande sera déclarée irrecevable. La requérante soutient que : - il n'a pas été pris en considération le fait que [U] [Z] se trouvait encore propriétaire d'une maison d'habitation, qui a été vendue le 28 mars 2019 pour un montant de 54'000 euros; que la valeur de ce bien aurait dû être pris en considération, de sorte qu'elle a bénéficié d'une aide qu'elle n'aurait pas dû avoir'; - contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, la preuve des remboursements de l'aide sociale a bien été rapportée ; de sorte que la décision de récupération du 10 juillet 2020 apparaît infondée ; - la somme concernée par la récupération n'est pas détaillée et ne correspond pas à la réalité de la prise en charge des frais par l'aide sociale, - les revenus retenus par le département du Rhône, comme étant ceux de [U] [Z], ne correspondent pas à la réalité de ceux-ci et qu'elle aurait pu assumer seule le paiement de l'intégralité de l'EHPAD, - le remboursement de l'aide sociale, s'effectue sur l'actif net de la succession, à supposer qu'il en ait un ; que tel n'est pas le cas en l'espèce. A l'audience des débats, le conseil de la requérante a déclaré oralement avoir inversé dans ses écritures les numéros de RG respectifs des dossiers appelés à l'audience, de sorte qu'il faut lire 21/2882 à la place de 21/2883 et vice-versa'; une correction manuscrite a été apportée à ses écritures par le conseil de la requérante. Dans ses conclusions déposées au greffe le 3 avril 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, le département demande à la cour de rejeter toutes les demandes de la requérante. Le département soutient que : - il a exercé son action en récupération dans le délai de prescription légal de 5 ans à compter du décès du bénéficiaire de l'aide sociale, - la décision de récupération du 10 juillet 2020 comporte une erreur purement matérielle, concernant la date du décès de la bénéficiaire de l'aide ; qu'elle ne saurait être entachée d'irrégularité dès lors que cet acte est fondé en droit et qu'il a été adopté dans le délai de prescription, - la situation financière des héritiers est sans incidence sur la légalité du recours en récupération; que la récupération de la créance départementale ne vient pas faire assumer aux héritiers une dette supplémentaire, dans la mesure où elle n'impacte pas leurs derniers personnels, - elle est fondée à récupérer la créance d'aide sociale départementale sur l'actif net successoral de [U] [Z], dans la limite du montant des prestations qui lui ont été allouées, et au premier euro de l'actif net successoral. A l'audience des débats, le département du Rhône, représenté, a déclaré abandonner ses écritures relatives à la contribution des obligés alimentaires, qui ne concernent pas la présente procédure, pour ne maintenir que celles relatives au recours en récupération de créance contre la succession. Le département a en outre présenté oralement une demande complémentaire tendant à la confirmation du jugement entrepris. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des procédures d'appel La cour relève que les appels interjetés respectivement par Mme [F] [C], enregistré au greffe de la cour sous le n° RG 21/02883, et par M. [K] [C], enregistré au greffe de la cour sous le n° RG 21/02885, portent tous deux sur le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 18 mars 2021 (n° RG 20/02017) et tendent aux mêmes fins. La cour relève en outre que Mme [F] [C] et M. [K] [C] sont les ayants droit de [U] [E], veuve [Z], bénéficiaire de l'aide sociale dont le département sollicite la récupération sur la succession de la défunte, de sorte qu'il est de bonne administration de la justice de joindre les procédures précitées sous le numéro unique RG 21/02883. Sur l'appel de M. [K] [C] La cour constate que le requérant, partie appelante, régulièrement convoqué à l'audience des débats du 4 avril 2023 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 novembre 2021, signé le 18 novembre 2021, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense. La cour ne peut ainsi que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande de M. [C]. Sur l'appel de Mme [F] [C] Selon l'article L132-8 du code de l'action sociale et des familles, des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3° Contre le légataire ; 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L.111-2'et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. La requérante articule plusieurs moyens en contestation de la décision du département du 10 juillet 2020 aux fins de récupération de sa créance, qu'il convient d'examiner successivement. La cour observe à titre liminaire que le département oppose des moyens de défense dont certains ne correspondent pas aux moyens soulevés par la requérante en cause d'appel. Sur l'évaluation des ressources de [U] [E] veuve [Z] Selon l'article L.132-1 du code de l'action sociale et des familles, il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. La requérante soutient que [U] [E] veuve [Z], sa mère, a indûment bénéficié de l'aide sociale accordée. Le département n'a pas répliqué à ce moyen. Néanmoins, il résulte de la répartition du prix de vente de la maison en date du 28 mars 2019 que la part revenant à [U] [E] veuve [Z] s'est élevée à 16'250 euros. Or ce montant, s'il avait été inclus dans l'appréciation des ressources de l'intéressée, n'aurait pas été susceptible de lui faire perdre le droit à l'aide sociale dont elle a bénéficié au regard du montant des frais d'hébergement de l'EHPAD dans lequel elle était accueillie. Il doit au surplus être observé que cette somme n'était pas disponible à la date de dépôt de sa demande. S'agissant de la perception de l'allocation personnalisée d'autonomie, dont la requérante soutient qu'elle n'a pas été prise en compte dans l'évaluation des ressources de [U] [E], il ne résulte pas des pièces produites, notamment des relevés de compte produits par la requérante, que [U] [E], veuve [Z] ait perçu cette allocation avant le mois d'août 2018, soit postérieurement tant à la demande d'aide sociale qu'à la décision du département fixant la participation des obligés alimentaires. De même, la répartition du prix de vente de la maison de la feue demanderesse, dont se prévaut la requérante, n'a été réalisée que le 28 mars 2019 (sa pièce n°7), soit également postérieurement à sa demande d'aide sociale. Enfin, alors que selon l'article'4 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la requérante n'offre pas de prouver, par la référence précise à une ou plusieurs de ses pièces, que sa mère aurait disposé de la somme de 8'535 euros sur ses comptes courants à la date de dépôt de la demande, ni, d'une façon générale, qu'elle ait disposé de ressources supérieures à celles évaluées par le département. Il en résulte que le département, tenant compte de ressources mensuelles de 1'687,19 euros et d'un reste à vivre de 168,72 euros, a correctement évalué le solde mensuel restant à régler à l'EHPAD à la somme de 206,99 euros, caractérisant ainsi le besoin de la demanderesse à l'aide sociale à la date de sa demande. Le moyen de la requérante doit donc être écarté. Sur le remboursement déjà réalisé des sommes dues au département Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Au cas particulier, la requérante produit des relevés de gestion de l'UDAF des mois de décembre 2018 et février 2019 (sa pièce n°8), sur lesquels apparaissent des virements de divers montant faits à la Trésorerie de [Localité 4], intitulés «'Remboursement aide sociale'». Néanmoins, les intitulés de ces virements, au nombre de sept et pour des montants compris entre 343,70 euros et 4'980,94 euros, est de la seule responsabilité de l'UDAF de Saône et Loire, laquelle exerçait alors un mandat de curatelle renforcée à l'égard de l'intéressée'; ils ne permettent pas en eux-mêmes d'établir qu'ils aient été réalisés au profit du département. La cour observe à cet égard que l'UDAF n'a pas été appelée dans la cause pour s'expliquer sur la nature de ces virements. Par ailleurs les relevés produits ne font apparaître aucun intitulé correspondant à la participation de l'intéressée à ses frais d'hébergement, alors même qu'il est constant que cette participation s'élevait à 1'518,47 euros mensuels, ce qui contribue à jeter le doute sur la pertinence de l'intitulé des virements précités. De même, les sommes versées par la succession à la Trésorerie [Localité 4] Hôpitaux (pièce n°4 de la requérante) concernent cette même participation de l'intéressée, et non la créance de remboursement de l'aide sociale versée par le département. La preuve de la libération de la dette n'étant pas rapportée, ce moyen de la requérante doit également être écarté. Sur la détermination de la créance du département La requérante soutient que la décision de récupération de créance du 10 juillet 2020 est infondée dès lors, en particulier, qu'elle ignore à quoi correspond la somme de 3'129,59 euros réclamée. En réplique, le département produit un tableau récapitulatif établi par ses soins (sa pièce n°7), mentionnant ses créances pour les années 2018 et 2019, correspondant à la différence entre les frais d'hébergement et les ressources de [U] [E] pour les périodes considérées. Selon ce tableau, qui ne fait pas l'objet d'autres explications de la part du département, la créance pour l'année 2018 s'élèverait à 4'368,56 euros et celle pour l'année 2019 à 1'960,39 euros, sommes dont il est déduit la participation des obligés alimentaires à hauteur totale de 3'199,36 euros, laissant ainsi un reliquat total de 3'129,59 euros. Toutefois, il résulte des constatations du jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 18 mars 2021 (pièce n°4 du département), jugement confirmé en toutes ses dispositions par arrêt distinct de la présente cour en date de ce jour, que la somme de 206,99 euros constituait l'état des besoins mensuels de la créancière d'aliments, après imputation de sa participation à hauteur de 90% de ses ressources. Dans ces conditions, le besoin de [U] [E] au titre de la période du 8 janvier 2018 (date de la demande) au 16 juillet 2020 (date de son décès) s'élevait à la somme totale de 206,99 € x 18,25 mois = 3'777,57 euros. La cour considère en conséquence que la créance du département n'est justifiée qu'à hauteur de cette somme, dont il faut déduire la participation des obligés alimentaires à hauteur de 3'199,36 euros, soit un reliquat de 578,21 euros. Sur l'actif net de la succession La requérante soutient qu'il n'existe pas d'actif net de la succession. Elle produit un courrier du 30 juillet 2020 du notaire en charge de la succession, mentionnant que le solde du compte ouvert à l'étude est insuffisant pour couvrir la somme de 3'129,59 euros réclamée par le département, et l'invitant à s'en acquitter directement. Le département produit la déclaration de succession datée du 6 février 2020 dont il résulte que l'actif net de succession s'élève à la somme de 20'157,81 euros, réparti par parts égales entre la requérante et son frère, M. [K] [C]. La requérante reconnaît dans ses écritures (page 10) que sa part lui a bien été distribuée. En conséquence, il y a lieu de retenir l'existence d'un actif net successoral suffisant pour couvrir la créance du département au titre de l'aide sociale, à hauteur du montant précédemment arrêté de 578,21 euros. Il y a donc lieu de réduire à la somme de 578,21 euros la créance du département sur l'actif net successoral de [U] [E] veuve [Z], au titre de la récupération de l'aide sociale, Le jugement est réformé en ce sens. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La requérante, qui succombe partiellement dans ses prétentions, et le requérant, qui ne soutient pas son appel, sont tenus aux dépens d'appel. La demande de la requérante au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des procédures n° RG 21/02883 et n° RG 21/02885 sous le seul n° RG 21/02883'; CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune demande de M. [K] [C]'; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions'; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT que la créance du Conseil départemental du Rhône sur l'actif net de la succession de [U] [E] veuve [Z] est réduite à la somme de 578,21 euros au titre de la récupération de l'aide sociale versée à la bénéficiaire ; REJETTE la demande de Mme [F] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE Mme [F] [C] et M.'[K] [C] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ae4af7a1775905dba3bbd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel